‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 121 sur 140 · De tout cela, il suit que la rente d'un immeuble moyen · texte numérisé non relu

De tout cela, il suit que la rente d'un immeuble moyen

nant Valea d'une rente viagère n'est pas sujette cà rescision pour lésion.

288. Mais cela n'est vrai qu'autant qu'il y a alca dans le con-

trat. Il en serait autrement si la rente était si minime qu'il n'y eût rien d'aléatoire.

Observations sur la jurisprudence relative h ce point.

COMMENTAIRE

283. Le contrat de rente viagère est aléatoire. II n'est donc pas soumis , ainsi qtie nous l'avons déjà

CHAP. II. ART. 1976. Û4i

<]it (1) , h la règle qui fixe à 5 p. 100 l'intérêt des capitaux prêtés et les rentes constituées en perpétuel. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties de déterminer ("2). Ce taux dépend des circonstances; il se règle d'abord sur la valeur courante de l'argent, et, de plus , sur la santé, Ja complexion, l'âge, etc., de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée. « Justitia vel ninjuslitia hujus contraclus, dit Casaregis (3) , eruenda ^^cst ex atate ejus, ad cujus vitcim anima prœslatio re- » servatur , et ex ejus complexione , et bonâ vel malâ vale- « tiidlne , de îcmpore conlraclûs , et ex al'tis veresiimlitu- « dinlbns vitœfiiUira; exiibcrtate, seupemuiâpecuniarum; )' exqualitale Icci ubifuit celtbratiis eontractus ; ex qiiali- » taie temporîs et personarum , et aliîs circumstantiis si- ^) milibus benè pensandls ad justitiam judicandam (li)- » Les recueils de jurisprudence nous offrent en conséquence des exemples de rentes viagères constituées au taux de 10 (5), de 12 (6) , de 14 (7) p. 100. Fontanella nous apprend que de son temps le taux habituel des rentes viagères était en Espagne de 1 p. 7 (8).

{l)Suprà, no 207, 208.

(2) Pothîer,no234. Dumoulin, Des usures^ n^ 24-1.

(3) Disc. 96, no 50. Jiinge Pothier, n» 234.

(4) Le cardinal Deluca tient le même langage, De ce?isib., § 7, n» 81. Il signale en outre le genre de vie de la personne, le climat, la qualité de l'air.

(5) Casaregis , ioc. cit., n^ 52. Polhier, n» 2 34.

(6) Casaregis , n» 56.

(s) De paclis nupt.^ clauf. IV, glos. 18, pars. 3, n» 100,

in fine.

284. A côté de ces données générales, posées par les jurisconsultes pour expliquer l'absence de taux légal dans la rente viagère, le calcul des probabilités a cherché des formules plus précises propres à diriger la spéculation. 11 a étudié la marche des décès et a tiré de ses observations des lois sur la durée probable de la vie aux différents âges et dans les différentes classes de la société.

Il y a deux lois de mortalité bien distinctives : l'une, qui comprend les têtes choisies, c'est-à-dire celles que leur condition expose à moins de fatigues, de travaux , de dangers; l'autre , qui s'applique à la généralité des habitants. Nous possédons en France la table de mortalité de Deparcieux pour les têtes choisies , et celle de Duvillard pour les autres. La première a été faite en 1745 , la seconde en 1786, et elles ont conservé une juste réputation d'exactitude en France et à l'étranger.

C'est à l'aide de la table de Deparcieux qu'un savant distingué, M. Ph. Pellis , a composé une théorie mathématique de la rente viagère, d'après laquelle il est arrivé à formuler le capital qu'un individu doit donner pour avoir une rente viagère de 1 fr. depuis quinze ans jusqu'à soixante-dix. Son travail , lu à l'Académie des sciences le 3 février 1834, fut soumis à une commission composée de MM. Lacroix , Poisson et Mathieu ; le rapport de ces savants déclara les vues de M. Pellis utiles et ses résultats aussi exacts que possible. Mais ceci s'éloigne de la jurisprudence ; je me hâte de quitter ce domaine des mathématiques pour rentrer dans mon sujet,

Page 1