Du principe que le taux de la rente viagère
dépend de circonstances aléatoires, et qu'il est impossible d'en fixer légalement le juste prix , il suit que le vendeur de la rente viagère ne peut jamais être reçu à se plaindre de Tévènement qui, parl'elTet de la longévité extraordinaire du créancier, lui rend le service de la rente beaucoup plus onéreux qu'il ne ravaitd'abord pensé(l). C'est une mauvaise chance, à côté d'une bonne qui aurait pu prévaloir (2). D'ailleurs la justice des contrats s'apprécie ab initio , et non par des événements ultérieurs et extrinsèques. Or, au moment du contrat, il se rencontrait de part et d'autre égalité de chances. Il ne faut rien de plus pour mettre la convention à l'abri de tout recours (3) .
286. De ces mêmes principes découle une autre conséquence inverse de celle-ci : c'est que le créancier doit se contenter de la rente fixée àpriori, quand même l'événement viendrait à prouver plus tard , par le déclin précipité de sa santé, que la rente aurait pu être réglée à un taux plus élevé.
t287. Il y a même lieu de'décider que les ventes d'immeubles à charge de rente viagère ne sont pas sujettes à rescision. Comment pourrait-on articuler le reproche de lésion dans une matière aléatoire, où l'on manque d'une mesure absolue pour ré-
(1) Art. 1797. Surdus, Dealimmtis^ t. 9, q. 11, ii» 16.
(2) Ecclesia (ditScaccia), recipiens ab aliquo fundum valentem mille, ciim pacto aJendi eum^ toto iempore vitce, non diciturlœsa^ qicamvls ille vixcrit tanto tempore ^ ut alimenta longé excesserint preiium fundi; qiiia sicut longo tempore vixit, ità etiam stathn mori potuisset (§ 1, q. 1, n''296).
(3) Fontanella, De paciis twpt., cl. IV, glos. 18, pars. 3> n« 105.
àlili DES COMRATS ALÉATOIRES.
gler une chose incertaine (J)? Je renvoie aux principes que j'ai exposés à cet égard dans mon commentaire delà Vente ('2).
288. Mais si le contrat ne présentait pas un caractère aléatoire , ce qui arrive quand la rente est sans proportion avec le capital et les chances du hasard (3), il est certain que l'action en rescision y serait reçue (4). La jurisprudence est désormais certaine sur ce point (5) ; et cette jurisprudence est logique et juste. Elle est d'accord avec les principes essentiels de la rente viagère , qui , lorsqu'elle perd son élément aléatoire , ne saurait prétendre aux privilèges introduits dans son organisation en vue de cet élément. Elle maintient dans leur pureté les principes de la vente en matière de prix ; principes dont s'étaient écartés quelques arrêts portant, non pas rescision, mais annulation de contrats ainsi faits, et confondant un prix vil avec un prix non sérieux. Ces arrêts, je le sais, étaient mus par la louable intention de venir au secours de la bonne foi. Se croyant enchaînés par les règles qui garantissent les contrats aléatoires contre les rescisions , ils obéissaient à ces règles; mais ils sacrifiaient en même temps celles de la vente. Ils mettaient à l'écart les
(i) M. Portails, E.rposc des motifs. (Fenet,t. 14, p. 546.)
Dumoulin, Des usures, n» 2-14.
(3)5wj9rà, no 211.
(-1) Mou com. de la Vente {tcc. cit.). Svprù^ n» 211. (a) Loc. cit.
Junfj2 Orléans, 24 mai 1831. D., 31, 2, 226.) Cassai., 22 févr. I83n. (D., 36, 1, 205.)
CUAP. II. ART. 1977. lih^
notions élémentaires d'après lesquelles un prix , môme vil, est un prix sérieux quand il a été stipulé avec l'intention de l'exiger; ils oubliaient qu'un prix vil ne prive pas la vente d'un de ses éléments constitutifs ; qu'en un mot une vente à vil prix est une vente parfaite , mais seulement sujette à rescision dans certaines conditions (1). Une jurisprudence meilleure et mieux dirigée a remis les choses à leur place. En examinant en eux-mêmes et dans leur intimité des contrais qui n'avaient que l'apparence aléatoire sans chances réelles , on n'a pas craint de les atteindre par la rescision ; alors on a pu venir en aide à la partie lésée sans faire violence à l'économie du Code sur la vente et la vilité du prix.