‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 125 sur 140 · Réponse · texte numérisé non relu

Réponse

,SOl. Arrêt de la Cour de cassation combattu.

302. Effets de la résolution quand c'est un iinmeuble qui a élé

vendu à rente viagère.

303. La résolution édictée par l'art. 1977 n'a lieu que dns les 5 constituées à titre

COMMENTAIRE

289. En principe , le capital en échange duquel la rente viagère est créée est perdu pour celui qui Ta livré : Sorstolalem sentit mortem (1). C'est ce qui faisait dire àCasaregis: Sors in contracta vitalitio est irrepelihilis, et pretium solatum perditur (2). Mais précisé-

{l)Deluca, Dô ce«5.,§ 7, D^ 82.

^2) Disc. 96, n"35.

CHAP. II. ART. 1977. 4i7

ment parce que c'est là une condition du contrat , le créancier n'est tenu de s'y soumettre que lorsque, par une réciprocité de fidélité aux engagements contractés, le débiteur exécute strictement de son côté les conditions qui sont à sa charge. Le contrat de rente viagère est synallagmatique, et la loi doit être égale de part et d'autre. Si le débiteur manque à sa promesse , il est juste que le créancier retire la sienne.

Voilà pourquoi notre article, conforme à la doctrine de Pothier (i) et au droit commun ("2) , permet à l'acheteur de la rente de demander la résiliation du contrat, et de se faire rembourser son capital si le vendeur (ou autrement dit le constituant) (3) ne lui donne pas les sûretés stipulées.

290. Cette mesure est grave ; plus grave peutêtre en ce qui concerne la rente viagère que dans tous les autres contrats (i). Mais elle est nécessaire; l'intérêt du débiteur exige la consécration de ce moyen rigoureux.

Comme application de cette règle , ou peut citer les exemples suivants.

Le constituant a promis de donner une caution pour la prestation de la rente et il ne la donne pas.

Ou bien , il a promis d'employer le prix à payer un créancier hypothécaire aux droits duquel le cré-

(2) Art. 1184 G. c. Sur le principe de la résolution des contrats pour inexécution, voyez mon com. de la Vente, n»^ 6i, 293, 620, etc., etc.

(3) Termes de l'art. 1977.

(4, Infrà, u^s 291 et 309.

di-rentier devait être subrogé, et il manque à faire cet emploi.

Dans ces hypothèses et autres semblables , on aperçoit tout de suite F accord des principes et de l'équité quand , venant au secours du crédi-rentier, ils prononcent la résolution du contrat.

291. Notre article ne s'occupe textuellement que du cas où le débiteur ne donne pas les sûretés stipulées.

Mais que dirons-nous du cas ou les ayant données il les diminue? La jurisprudence décide que la résiliation peut également être demandée (1) ; elle n'aperçoit pas de différence raisonnable entre ne pas réaliser les sûretés promises, et les retirer quand elles ont été réalisées.

Si cependant on consulte le discours de M. Siméon au Tribunat , on éprouve quelques scrupules sur cette interprétation de l'art. 1977. M. Siméon , en effet , semble déclarer que lorsque le contrat a été accompli , il ne peut plus y avoir de cause de résolution (2). Le texte de l'art. 1977 parait, au premier coup d'œiL avoir été calqué sur cette idée.

Néanmoins, je crois que la jurisprudence est plus vraie quand , expliquant l'art. 1977 comme nous l'avons vue expliquer l'article 1912, elle assimile la diminution des sûretés à l'omission de les réaliser.

Seulement, le juge n'oubliera pas que la résilia-

(1) Arg. de l'art i iSS C. c. Colmar, 25 août 1810. (DaK, rœ/ife , p. 578.)

Riom, 4 août 1818. {DA.^Tientc^ p. -577. Siroy, 19, 2, 37.)

(2) Fenct, t. 14, p. 553, 554.

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lion est un acte de haute sévérité ; qu'elle renverse des espérances légitimes , et voisines peut-être de l'événement qui allait les convertir en droit acquis; qu'ainsi, il ne faut pas se montrer trop pointilleux, ou trop favorable à des plaintes rigoureuses.

292. On a demandé , par exemple , si le constituant qui vend l'immeuble hypothéqué au service de la rente viagère, sans imposer à son acquéreur l'obligation de la payer, doit être réputé avoir diminué , par cela seul , les sûretés promises. L'affirmative est énoncée dans les considérants d'un arrêt de la Cour de Riom du 4 août 1818; et l'on en donne pour raison que l'acquéreur, ayant le droit de purger, peut convertir en droit sur le prix le droit du crédi-rentier (1). Mais n'est-ce pas exagérer le principe de notre article ? L'acquéreur purgera, je l'accorde. Mais le crédi-rentier ne verra-t-il pas son droit conservé par l'emploi d'une somme suffisante pour assurer le service de la rente ? N'est-ce pas là le mode de purger les rentes viagères (2) ? Et quel motif le crédi-rentier aurait-il de s'en plaindre , puisque cet état de choses est formellement reconnu et consacré par l'art. 1978 ? Il faut sans doute veiller attentivement sur le sort de la rente viagère. Mais il n'est pas juste d'en exalter les prérogatives au point de nuire à l'exercice légitime du droit de propriété.

293. On juge habituellement que si le débiteur avait vendu partiellement et en détail l'immeuble ou

(1) Je l'ai cité à la note de la page précédente.

(2) Mon corn, des Hi/poth.^ t. 4, n"s 927 et 959 (ter).

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