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ft50 DES CONTRATS ALV^VTOÎTIES.
les immeubles hypothéqués à la rente viat^ère (1), le crédi- rentier ixjurrait (kMiiaiider la résiliation, attendu qu'il n'est i)as ohli^^é de souffrir le paiement partiel de ce qui lui est dû. J'ai dit dans mon rommentaire des liypothècpies en quoi cette jurisl)rudeii('(î s(; rfipproche de la vérité et en quoi elle s'en éloi^^aie ('2).
t29/i. Voici ui>e espèce remarquable où la Cour de cassation a reconnu le droit de résiliation. Le créancier delà rente viagère avait laissé périmer son inscription, et c'est dans cetétatquele débiteur vendit l'immeuble à un tiers vSans lui imposer l'obligation de servir la rente. L'aliénation ainsi faite altérait les droits du crédi-reulier, puisque, par l'effet de la péremption de son inscription , il ne pouvait agir hypathécairement contre le nouvel acquéreur, et que son gage immobilier lui échappait.
Le débiteur de la rente, j)our repousser ses plaintes, lui objectait (pie c'était par sa propre négligence qu'il s'était mis dans cette impossibilité ; (fuant à lui, débiteur , il n'avait fait qu'user de son droit en vendant ; ans fraude une chose qu'il «e s'àtait pas interdit d'aliéner.
Mais on lui répondait: Le crédi-rentier a pu laisser péinmer son inscription à l'égard des tiers, sans que pour cela son hypothèque soit éteinte à l'égard
(1) O^ltriîir, 'i^août 1810. Sir., 11, 2, Ô2. Dal., Rrnfe^ p.
.577 et 578.) Uiom, arrêt précité.
Siqtrày Préf^ u" 491.
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de vous, dé)3iteur. On sait, en effet, que Thypothèque subsiste sans inscription vis-à-vis du débiteur. Le crédi-rentier n'a donc pas éteint ou diminué pur une imprudence les droits qu'il avait personnellement contre vous. C'est vous seul qui , en vendant sans déclarer la rente et sans en charger votre acquéreur , avez supprimé ou diminué la garantie du crédi-rentier , et affaibli ses rapports avec vous.
Ce système fut formellement consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1839, portant cassation d'un arrêt de Bordeaux du 22 juillet 1837 (1).
On voit qu'il y avait ici une circonstance particulière , qui rendait la vente périlleuse pour le crédirentier, et excitait ses légitimes inquiétudes. Mais ce serait mal comprendre cet arrêt que de penser (comme l'ont fait quelques notices) (2) qu'il décide positivement que le seul fait de l'aliénation , sans obliger l'acheteur à servir la rente, est une diminution des garanties promises.
295. Quand le gage se trouve déprécié ou diminué par un fait étranger au débiteur et par force majeure , le crédi-rentier n'a pas à se plaindre ; c'est à lui qu'il doit s'en prendre de n'avoir pas exigé ab initio des garanties plus considérables (3).
Ainsi, Pierre, débiteur d'une rente viagère, hypothèque à sa sûreté une maison qui, au temps du con-
(1) Devil., 39, 1, 511.
Dal., 39, 1, 158.
(2) Devil., loc. cit.
(3) Sîipràj Prêt, n» 492.
liO^ DES CONTRATS ALÉATOIRES.
trat, était estimée valoir 100,000 francs; plus tard, cette maison se déprécie, soit parce que le quartier est moins achalandé , soit parce que des circonstances politiques ou autres ont enlevé à la propriété bâtie une partie de sa valeur, et cet immeuble ne vaut plus que 50,000 francs ; il n'importe I le créancier ne sera pas fondé à exiger un supplément d'hypothèque, et encore moins à demander la résolution (1).
Oppo3fera-t-on l'art. :21ol du Code civil ? Mais autre chose est rendre la créance exigible et enlever le bénéfice du terme comme le fait l'art. 2131 , autre chose est prononcer la destruction d'un contrat (-2)11 La loi peut se montrer favorable au créancier dans le premier cas , sans pour cela s'engager à prononcer une résiliation pour des faits étrangers à la volonté du débiteur.
296. Le débiteur peut-il arrêter les effets de la résolution en fournissant les sûretés promises , ou en rétablissant celles qu'il a diminuées ?
M. Zacchariae enseigne Taffirmative (3) , et un arrêt de la Cour de Bruxelles a été rendu en ce sens le 21 avril 1810 (i). Cette opinion est équitable et nous sommes porté à l'adopter.
(1) Cassât., 18 février 1822. Sir., 23, 1, 226.) Louai, 2-5 DO V. 1833. Sir., 34, 2, 238.) Pau, 5 fév. 1823. (Dai., Re-nfe^ p. .579.) Paris, 21 déc. 1836. (Devil., 37, 2,427.) M. Zicchariœ, t. 3, p. 85.
M. Souquet , Dict. des temps légaux^ V Rentes^ n«^ 67, eite d'autres arrêts que l'on pourra consulter.
(2) M. Zncchariœ, t. 3, p. 85.
(4) Dal., Renie, p. 57 7. note (i).
Il est vrai que nous avons soutenu qu'en matière de rente constituée en perpétuel, il en doit être autrement (1). Mais nous ne croyons pas qu'il soit exact d'argumenter sur ce sujet de la rente constituée à la rente viagère. L'art. 1912 contient l'expression d'un droit particulier et rigoureux. Ce sont les côtés spéciaux de cet article qui nous ont conduit à une opinion sévère. Les mêmes raisons de texte n'existent pas ici , et nous pouvons nous livrer à notre préférence naturelle pour les partis les plus modérés (2).
297. Si le crédi-rentier venait à décéder pendant l'instance, la demande tomberait d'elle-même ; car la rente seraient éteinte par la force des choses (o). La demande en résolution, en effet, n'opère pas de plein droit. Il faut que la résolution soit prononcée par le juge pour que le contrat soit dissous. Or, tant qu'il existe, le débiteur doit pouvoir profiter de ses avantages , de même que le créancier en profite de son côté par la perception des arrérages entiers et sans diminution jusqu'au moment où la résolution est prononcée (i). D'ailleurs, le débiteur aurait pu tranquilliser le créancier en lui fournissant les sû-
(1) Swprà^ Prêty n« 493, sur l'art. 1912.
(2) Art. 1 184, et arg. du § final.
(3) Pothier,no 229. M. Merlin, Répert., Fiente viagère^ n° 4. M. Duranton, t. 18, n^ 166.
M. Zacchariae, t. 3, p. 86.
Cassai., 5 mars 1819. (Dal., Rente^ p. 575, 576.)
(4) Voyez le numéro suivant.
bdli DES CONTRATS ALÉATOIRES.
retés promises. Eh bien I ces sûretés sont maintenant inutiles puisque le créancier est. mort. Il n'y a plus d'intérêt à suivre l'action tendant à les obtenir.
298. Lorsque la résolution est prononcée,, le crédi-rentier reçoit son capital entier. Mais le débiteur peut-il exiger que ce dernier subisse la réduction à l'intérêt légal des arrérages qu'il a payés?
La négative ressort de la doctrine de tous les auteurs et de quelques monuments respectables de la jurisprudence (1). On en donne pour raison que ces arrérages sont le prix d'un risque couru et qui subsiste jusqu'à la résolution du contrat ; que ce n'est qu'à partir de cette époque que, la rente cessant, le capital ne peut plus produire que l'intérêt légal.
Ce motif me semble déterminant. Le risque a eu lieu ; d'un côté s'est trouvée la chance de gagner, de l'autre la chance de perdre. Tous les ans, que dis-je? tous les jours (2), cette chance s'est reproduite jusqu'à la résiliation; tous les ans, tous les Jours par conséquent elle a dû avoir son prix. Elle ne l'aurait pas si l'on enlevait au rentier une portion des arrérages échus et fixés d'après l'importance de ce risque. Toute l'économie du contrat de rente viagère se rattache à cette idée; c'est elle qui explique l'art. 1978 (3) ; on en trouve la trace dansl'arti-
(Ij Pothier^no 230. MM. Merlin, loc. cit.; Delvincourt, t. 3, p. 420, note (4) ; Duranton, n" 164; et Zacchaiise (/oc. cit.)» Colmar, 25 août 1810. (Dal., Rente., p. â77.) Poitiefs, 13 ni- ■>6.^ei'in X.(l)ai., Rente., p. 579.)
(2) Art. 19S0 C. c; elart. 5S6 C. c.
(3) /////Y/, li'^ 300.
CHAP. n. ART. 1977. 455
clel979; et noas avons vu au n° précédent qu'elM es! insépara']>le des effets du contrat.
!299; On objecte qu'en principe, la résolution produit un elTet rétroactif et qu'elle replace les parties^ au même et semblable état qu'au moment du contrat (1). Puisque le contrat, dit-on, s'évanouit en vertu d'une cause appelée par les jurisconsultes primœmet antiquâ (2) ,il n'en reste rien ; tout le passé est effacé , et les rentes qu'il a produite doivent disparaître nécessairement.
Sans doute, poursuit-on, le débiteur pourra être condammé à des dommages et intérêts pour avoir manqué à ses engagements. Outre les intérêts du capital qui est resté entre ses mains, le juge aura le pouvoir de le condamner, suivantrexigenced^scas, à un dédommagement, lequel, étant réuni à ces mêmes intérêts, pourra porter la somme totale du€ à un tau;v égal aux arrérages perçus par le crédi-rentier avant la dissolution. Maisce n'est que par le moyen des dommages et intérêts qu'on arrivera à ce résultat; et ces dommages et intérêts devront être demandés et justifiés. Sinon, le débiteur ne sera tenu que de l'intérêt légal de la somme dont il a été détenteur.
âOO. A ces objections, la Gonr de Caen me paraît avoir répondu d'une manière victorieuse (3). Je ne fais que commenter sa pensée en disant : Il y a des
(l) Mon corn, delà Vente, t. 2, n^s 659 el suiv
Arg. de l'art. 954 G. c.
Art. 1184.
(-2) Mon com. d^s Hypoth., t. 2, n"4G6. (3) Y. son arrêt du 16 lévrier 1843.
Devi!.,44-, 2, 98. Infrà, l» 31 G.
faits plus forts que Teffet rétroactif de la résolution, et dont rien au monde ne peut effacer la trace. Le débiteur a eu la chance de gagner le capital, le créancier a couru la chance de le perdre. C'est là un fait accompli et réglé. Chaque année , chaque jour ont porté avec eux un échange de risques, et la rente en a été le solde définitif. Quelle puissance humaine pourrait empêcher ces risques d'avoir existé? Et puisqu'ils ont existé , ne doivent-ils pas entraîner des conséquences juridiques, que la justice et l'équité forcent à respecter ? L'art. 1184, quelque général qu'il soit, doit donc céder à l'impossible. C'est ainsi que dans les assurances terrestres , où la prime est annuelle, et se rapproche, sous ce rapport, du caractère de la rente viagère, la résiliation du contrat par défaut de paiement de la prime n'oblige pas la compagnie, demanderesse en résiliation, à restituer les primes perçues. Car elles sont le prix d'un risque couru pour chaque année ; elles se rattachent à un fait consommé par chaque révolution annuelle ; elles ont été irrévocablement acquises.
Et si des contrats aléatoires nous passons aux contrats consensuels synailagma tiques, comme la vente, n'est-il pas vrai que la résolution , malgré ses effets rétroactifs, laisse néanmoins les fruits à la partie qui a eu un titre légitime pour les percevoir ? Ne saiton pas que dans le réméré, par exemple, l'acheteur, ayant été maître de la chose pendente condiiionc, garde les fruits (1)? Ne sait-on pas que s'il en est autrement dans le cas où la vente est résolue faute de
(i) Mon cora. de îa Ven(e, t. 2. n»* 7G6, 769 et suiv.
paiement du prix, c'est parce que l'acheteur a manqué à ses engagements, et qu'étant possesseur de mauvaise foi, il n'a pu faire les fruits siens (1)? Or, qu'est-ce que les arrérages d'une rente viagère? Ne sont-ce pas des fruits civils? Et puisque l'acheteur de la rente les a faits siens par sa bonne foi et avec une juste cause, pourquoi les lui enlever? pourquoi faire produire à la résolution des effets exorbitants que la rétroactivité n'engendre pas dans des cas analogues, et par exemple dans le réméré?
Toutes ces raisons me semblent victorieuses (2).
301. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 août 1843 (3) a cependant fait prévaloir une solution contraire. Cet arrêt veut que les arrérages échus avant la résolution soient réduits aux intérêts légaux toutes les fois qu'il n'y a pas un chef exprès de demande et de condamnation relatif à des dommages intérêts qui s'ajoutent aux intérêts légaux. Mais n'est-ce pas pousser trop loin le respect de l'art. 1184? N'est-ce pas se faire des idées exagérées sur la résolution et ses effets rétroactifs, qui, dans bon nombre de cas, n'agissent pas avec ce radicalisme , et
(1) Mon com. de la Vente ^ t. 2, n" 652. Et comme il doit rendre les fruits, force est que le vendeur lui rende les intérêts de la portion de prix par lui perçue [loc. cit.). L'un est la conséquence de l'autre. Comme aussi dans le réméré, où il n'y a pas. de restitution de fruits, il n'y a pas de restitution désintérêts.
(2) Junge infrà^ n« 355 , le cas où le contrat est résilié par le meurtre du créancier ! !
(3) Devi'., 43, 1, 893.
V. infrà^ n» 3 1 6, nos observations sur cet an et rendu dans \%cas du pacte commissoire.
158 DES CONTRATS ALEATOIRES.
respectent, par exemple, la perception des fruits et les baux (1) ? N'est-ce pas, d'ailleurs, embarrasser les procès de scrupules minutieux? Car, enfin, le sens de la règle enseignée parles auteurs et défendue par nous n'est-il pas que la portion des arrérages qui excède l'intérêt légal est le dédommagement du risque couru, dédommagement aussi nécessaire, aussi inévitable que Ta été ce risque?
302, Quand la rente viagère a été créée pour un capital en immeubles dont elle est le prix, la- résolution, telle que nous en avons exposé les prinei}3es dans notre commentaire de la Vente, t. 2, n° 652, doit combiner ses effets avec les observations qui précèdent.
Ainsi, Pierre me constitue une reute viagère de 6,000 , moyennant un immeuble de 100,000 que je lui ai vendu. S'il abat les bâtiments et les futaies , et ravage la propriété qui me sert de garantie, je pourrai demander la résolution (2) ; et comme la résiliation ne m'enlèvera pas les arrérages échus d'après les règles énoncées au n° précédent, j'abandonnerai à Pierre les fruits de l'immeuble pour ne pas m' enrichir à ses dépens. Ce règlement brevi mcmu sera beaucoup plus commode et plus équitable que la triple opération de la restitution des fruits, de la restitution des arrérages, et du calcul des dommages et intérêts; opération qui en définitive arriverait au même résultat si elle était con-
(1 Art. 1673 C. c.
(2) Art. iGôo C. c. et 1Q77.
CHAE. IL ART. 1977. 459
duite avec les justes égards dus à la position du créancier (1).
303. L'action en résolution qui fait l'objet de notre article n'a lieu que dans les rentes viagères constituées à titre onéreux. Elle ne serait pas recevable si la rente viagère était constituée à titre gratuit. Le texte de l'art. 1977 établit positivement cette distinction (2).
Article 1978.
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
SOMMAIRE
304. Différence entre la renteconstituée en perpétuel et la rente
viagère, en et qui concerne le point réglé par l'^art. 1978. Cet article, en enlevant au créancier le droit de résolution pour défaut de paiement des arrérages , se sépare du droit commun.