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Du cas où c'est le donateur qui la déclare incessible

348. Du cas où c'est dans un contrat à titre onéreux qu'elle est

stipulée incessible.

COMMENTAIRE

3o7. La rente viagère est susceptible de cession (1); elle peut être vendue par le créancier aux conditions stipulées dans le contrat originaire. Elle est même, dans certains cas, transmissible de droit. Par exemple : lorsque, étant constituée sur la tète d'un tiers désintéressé , le créancier vient à mourir avant le tiers, le bénéfice de la rente passe à ses héritiers (2).

oo8. Il n'est même pas douteux que les créanciers du rentier ont le droit d'en saisir et arrêter les arrérages (3). Les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (1).

(1) Sup'à, no 314.

{2)Suprà, n° 238.

(3) Pothier, n^ 252.

(4) Art. 2093 C. c.

/j84 DES CONTRATS ALÉATOIRES.

339. Mais peut-on stipuler, en créant une rente viagère, qu'elle ne sera pas saisissable? Cette question se résout par une distinction :

Ou la rente est créée à titre onéreux, ou elle est créée à titre gratuit.

3/}0. Dans le premier cas , ni le constituant qui la vend, ni le créancier quil'acliète, n'ont le pouvoir de la rendre insaisissable. Un vendeur ne ferait-il pas une chose ridicule en stipulant , par exemple , que l'immeuble qu'il aliène ne sera pas susceptible de saisie? Pourquoi serait-il plus puissant à l'égard d'une rente viagère? Et quant à l'acheteur, tombet-il sous le sens qu'en faisant entrer une chose dans son patrimoine , il lui soit loisible de la soustraire à Taction de ses créanciers (1) ? Est-ce qu'il peut lui être permis de leur faire fraude en les privant de leur gage légal?

311. Mais quand la rente est constituée à titre gratuit, il en est autrement. Le donateur et le testateur ont été maîtres d'apposer à leur libéralité la condition d'insaisissabilité. Umimquemcjue licet qiiem roluerii modum llbcralhaii siiœ apponere ^2). Les créanciers ne sauraient se plaindre d'aucun tort. N'étaitil pas au pouvoir du donateur et du testateur de ne pas donner (3) ?

3Zi2. 11 faut même dire que la rente viagère donnée ou léguée à titre d'aliments est présumée de

(1) Pûtiiier, loc. cit. ; M. PortaliF, Motifs. (FeneLt. l-i, p. 5-17.)

(2) Pothier, loc. cil.

M. Poit.ls, loc, cit.

(3) Junfje ait. -581, n^ 3, C. p. c.

droit avoir été faite avec la condition d' insaisi ssabilité (1). C'est pourquoi l'article 581, n° 4, du Code de procédure civile , la déclare insaisissable quand même la donation ou letestament seraient muets à cet égard.

3/ïo. On sait au surplus que cette insaisissabilité stipulée, ou présumée de droit, n'est pas absolue, et que, d'après l'article 582 du Code de procédure civile , il y a des cas où l'on peut recourir au ministère du juge pour obtenir la saisie partielle.

344. Mais , faisons-y bien attention , le privilège de l'insaisissabilité n'a été établi ou reconnu par la loi que dans le seul cas de constitution gratuite de la rente viagère. Il ne servirait de rien qu'une personne qui vend ses biens et se réserve dans le prix, une rente viagère la déclarât insaisissable. Nous le répétons , toute rente viagère stipulée par contrat onéreux est soumise au droit des créanciers.

345. Dans le dernier cas que je viens de citer, il ne serait pas plus juridique que le créancier se fut fait la réserve de la rente à titre de pension alimentaire. L'article 581 du Code de procédure civile n'a 511 vue que les pensions alimentaires données par des tiers à titre gratuit, et non pas les rentes que le créancier se procure par l'aliénation de ses propres biens (2) : sinon il n'y aurait rien de plus facile que de faire fraude aux droits des tiers.

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