A côté de cette question, si nettement déci
(1) Pothier, no 252.
(2) Rennes, 25 juillet 1840. (Devil., 41, 2, 422.)
dée par notre article, il s'en trouve une autre que la jurisprudence a soulevée. Elle consiste à savoir si une rente viagère peut être stipulée incessible.
La distinction que nous faisions tout à l'heure entre la rente à titre onéreux et la rente à titre gratuit se reproduit ici.
347. Si la rente est constituée à titre gratuit , le donateur et le testateur peuvent stipuler que le rentier ne pourra pas la vendre (i). Cette clause, souvent nécessaire pour sauver de la ruine un dissipateur ou un prodigue, ne peut être accueillie qu'avec faveur; elle ne présente pas les caractères d'un fidéicommis prohibé ; car si elle renferme la charge de conserver, elle ne contient pas la charge de rendre, élément nécessaire de tout fidéicommis contraire aux lois.
348. Mais quand la rente est constituée à titre onéreux, la clause d'incessibilité ne saurait subsister. Qui pourrait, en effet, avoir un intérêt civil, digne de considération, à faire révoquer la cession consommée en contravention à cette clause ? Serait-ce le débiteur de la rente? Mais il a été désintéressé et mis hors de cause par le prix qu'il a reçu ab iniûo poaff servir les annuités ; et dès lors que lui importe de }>ayer la rente à tel plutôt qu'à tel autre ? Fera-t-il parler le langage de l'affection pour le créancier? Mais ce n'est pas à une personne qui traite dans la vue de faire son profit qu'il appartient de toucher cette
(l) Rouen, 29 janvier 1829. (Sir., 30, 2, 149; et la note de M. Devil., au vol. de 4i, 2, 575.)
corde. Qu'il la laisse à riiomme libéral qui a donné , et non pas vendu ! !
A défaut du débiteur , pourrait-on trouver dans la personne du créancier le principe d'une action en nullité de la cession ? Pas davantage. Ce créancier n'a pu se faire à lui-même une loi qui enchaîne d'avance sa libéralité. Puisque cette loi est son ouvrage , il a eu la faculté de la détruire à son bon plaisir, et de revenir au droit commun.
Cette opinion a en sa faveur un arrêt de la Cour royale d'Orléans , du 6 août 1841 (1) , dont je n'adopte pas tous les motifs, mais qui , au fond , peut être ramené à ceux que je viens d'exposer. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 1" mars 1843 (2).
Article 1982.
La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire : le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
SOMMAIRE