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Sous le second rapport , il n'en est pas ainsi

(1) Mornac, Depositi, 4.

Brodeau sur Louer, lettre F, sommaire xi, n» 5. Danty, p. 7 3. Arrêt du 14 avril 1613.

(2) Danty, p. 73.

(.^) Art. 1926.

(4) M. Zr-cch-ir'aî, t. 3, p. 108. V. suprà^ Prêl^ n» 52.

GHAP. II. ART. 1925, 1926. 41

autrement la protection donnée à l'incapable serait une protection donnée au vol. Nul, même un incapable, ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Expliquons cette proposition.

Nous parlions tout à l'heure d'une femme mariée. Lorsque la chose déposée sans le gré de son mari existe encore entre ses mains , le déposant aura une action en revendication pour la reprendre ; ce ne sera pas, à proprement parler, l'action dcpositi, puisque le défaut d'autorisation allégué par la femme pour échapper à la demande en responsabilité rendra le contrat nul; mais ce sera l'action ad exhibendum (1) , ou bien l'action en revendication qui appartient à quiconque veut reprendre sa chose non aliénée ou engagée (2). C'est ainsi que l'art. 1926 qualifie cette action. Le mot de revendication emi)loyé par lui se lie au premier paragraphe de l'article 1925 , et démontre que le législateur n'a pas considéré les rapports respectifs comme constituant un dépôt. Et quand M. Zacchariae soutient que cette dénomination est impropre , et que le mot restitution serait préférable , attendu que l'action en revendication n'a lieu que contre les tiers et nullement contre ceux qui sont liés par des quasicontrats (3) , je crois cette critique trop sévère. Pourquoi le propriétaire ne pourrait-il pas se mettre au-dessus d'un contrat dont on lui oppose la nullité, laisser à l'écart l'action personnelle, et pré-

(1) Gnjas sur la loi 2T).,Commod. {Pauli ad edict., lib. 29),

(2) Sii2Jrà, Prêt, n» 50.

(3) T. 3, p. 109, note (2).

Et t. l,p. 4G7, note(J).

férer Taction réelle pour reprendre sa chose ? Cela n'est pas nouveau en droit français , et on en trouve de notables et très juridiques exemples dans les art. 2102, numéro 4, du Code civil (1), et 576 du Code de commerce.

56. Si la femme avait aliéné la chose , le déposant ne pourrait la revendiquer en mains tierces par le principe du droit français : « Les meubles nont pas de suite, » Mais si la femme avait fait profit de la vente , il y aurait lieu à une action tendant au remboursement de ce qui a tourné à son profit (2) : et cette action serait bien et dûment exercée tant contre elle, sur ses propres, que contre son mari ou les héritiers de ce dernier (3) , s'il avait profité de l'aliénation. Cette action , on le voit de reste , ne découlerait pas du dépôt , mais du principe d'équité d'après lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.

57. Cette obligation de rendre la chose quand elle existe , ou d'indemniser le déposant in quanium lociiplelior fiicîus est depositarïus , s'applique à tous les incapables quelconques. Ulpien le décide formellement en ce qui concerne le mineur (i).

58. Alors même que l'incapable ne se serait pas enrichi , si cependant il avait détourné ou dissipé le dépôt par dol , pourrait-il être tenu de dommages et intérêts? Nous supposons qu'il est doli ea-

(1) MûD com. des Hijpotheques, t. 1, n» 187 ^bis) et suiv,

(2) Danty, p. 73.

(3) Suprà, Prêt, n» 51 .

(4) L. 1,§15,D., Déposa i\

Cujas, I. 2, D., Com. [Pauîi ad edict., lib. 29).

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pax. ripien enseigne rafîirmative dans la loi 1 , § 15 (1) , D. , Deposiii; et tous les commentateurs du Code sont d'avis que, nonobstant l'art. 1926 du Code civil , on peut intenter l'action correctionnelle en violation de dépôt soit contre la femme , soit contre le mineur doti capax , et par conséquent les faire condamner à des dommages et intérêts pour réparation de ce délit (2) .

11 est certain que l'incapable n'est pas restituable contre son délit ou quasi-délit (art. 1310 Code civil) ; le délit commis par un incapable l'oblige à le réparer. Or, quel est le but de l'art. 1926? De préciser les conséquences d'un dépôt fait à un incapable, abstraction faite de tout dol , si doiiis non intervenit , comme le dit Ulpien à propos du cas où il faut rechercher s'il s'est enrichi. Mais quand il y a dol caractérisé , fraude évidente , la situation change : le dol ne doit jamais avoir de privilège.

Ainsi supposons que Pierre ait déposé un collier entre les mains d'une de ses parentes, femme mariée non autorisée, et que celle-ci, par méchanceté, le brise en morceaux. Ce cas n'est certainement pas celui que prévoit l'art. 1926; et, bien que la femme ait fait le mal sans autre profit que de donner satisfaction à sa vengeance, bien qu'elle n'en ait retiré

(ï) Junge, 1. 9, § 2, D., De miîioribus. Suprà^ Prêt^ \\^ âZ.

Cnjas sur la loi 2, D., De corn. [Poidi ad edict. , lib. 29). (2) MM. Delvincourt, t. 3, p. 429 (notes). DuraDton, t. 18, n» 35.

Zacchariœ, t. 3, p. 109. Duvergier, n" 394.

h^ DU DEPOT ET VX SÉQUESTRE.

aucun avantage matériel, elle sera passible d'une action en dommages et intérêts.

Il en sera de même si, par cupidité et de mauvaise foi, elle détourne le dépôt pour s'en appliquer le profit : l'application de l'art. 408 du Code pénal pourrait même être requise (1).

Opposera-t-on que le déposant a eu tort de se confier à une personne incapable ? Je réponds que cette personne étant doli capax n'a pu ignorer les conséquences de la violation d'un dépôt. Il ne faut pas un grand discernement pour savoir combien cette action est répréhensible (2).

J'ai pris pour exemple une femme mariée , parce que la connaissance du mal étant inséparable de son âge et de son état , fapplication du principe de responsabilité est plus manifeste. Mais en ce qui concerne le mineur , bien que les règles soient les mêmes théoriquement, néanmoins elles peuvent être modifiées dans la pratique par Fappréciation du caractère et de l'intelligence de la personne , et par une foule de circonstances variables au milieu desquelles peut se trouver placé le mineur.

En voici un exemple :

Bernard . greffier à Coutances , avait envoyé au nommé Delarue, écolier à Paris, dont il recherchait la sœur, le prix d'un terme de son greffe pour le payer au propriétaire. Delarue, au lieu de faire l'usage indiqué du dépôt confié à ses mains impruden-

(1) M. Delvincourt et M. Duraiiton, loc. cit.

M. Balloz, Dépôt, p. 50, n" 8.

(2j Favre sur la loi i, § 15, D., Depositi.

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tes , dissipa la somme. Bernard le poursuivit pom* le faire condamner par corps à la restitution. Mais la sentence du premier juge ne prononça qu'une restitution civile. Bernard appela au parlement de Rouen , en tant que la contrainte par corps n'avait pas été adjugée, et un contre-appel de Delarue mit en question non-seulement la contrainte par corps, mais encore la restitution des deniers. En vain l'avocat de Bernard établit-il que le mineur doit capax est sujet à la peine établie par les lois ; Placet in dciictts minoribus non subvenin{i) ; que dans la cause, il s'agissait d'une violation de dépôt , dont le divertissement est un larcin véritable ; que la minorité ne saurait servir d'excuse en ce cas; que le mineur est tenu comme le majeur, 6-^ dolo cdiquidfccU 'in re depo si ta (2), parce que maliiia siipplet œiatenil! Le parlement de Rouen, par arrêt du 28 janvier 1672, déchargea Delarue de la condamnation civile (3). On considéra sans doute que le déposant avait agi avec ime imprudence répréhensible , en exposant à une tentation trop forte un écolier livré à lui-même au milieu des plaisirs et des dissipations de Paris ; que la faute de ce jeune homme avait été provoquée par une faute énorme de Bernard. Peut-être y avait-il aussi d'autres circonstances , non relevées par les arrêtistes, qui achevèrent d'excuser Delarue sous le rapport du discernement et de la facilité du caractère.

(1) L. 9, § 2, D., De minoribus.

(2) L. 9, § 2, précitée.

(3) Ba.snnge sur Normciîidic, art. 592, p. 53'

Au surplus, ce n'est là qu'un arrêt d'espèce. Je le cite, non comme décision de principe, mais comme exception aux principes généraux.

59. Ce n'est pas seulement dans le cas où le déposant est une personne capable que les actions autorisées par l'art. 1926 trouvent leur place contre l'incapable qui a reçu un dépôt ; c'est encore quand le déposant est lui-même incapable. L'art. 1926 est à la vérité conçu dans des termes ambigus. Mais il est impossible qu'il ait voulu faire de l'incapacité du déposant un motif pour diminuer la responsabilité du dépositaire (1).

60. Venons maintenant au cas où une personne incapable, une femme , un mineur, non autorisés, font un dépôt à une personne capable. Potbier en-. seignait qu'il n'y avait pas de dépôt dans le for intérieur , et que le dépositaire ne contractait que l'obligation necjotiorum gestorum pour le rendre à qui de droit (2). Il oubliait que les contrats passés par les incapables ne sont nuls que d'une nullité relative, €t jamais d'une nullité absolue. L'art. 1925 est conçu dans d'autres idées ; il décide que la personne qui a reçu le dépôt est tenue de toutes les obligations du dépositaire, et qu'elle peut être poursuivie par le tuteur et l'administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

61. Quant à l'incapable, il pourra toujours faire annuler ou rescinder le contrat pour se soustraire aux obligations que le dépôt fait peser sur le dépo-

(1) Merlin, Képerf., \o Revendication^ § 3,

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