II. A
Code civil n'a pas été plus rigoureux, à l'égard du dépositaire, que ces stoïques investigateurs des manquements de l'homme dans la garde de la chose d' autrui.
6i. Ulpien écarte même la faute légère toutes les fois que le dépôt est gratuit (i). Car le contrat ne concerne que l'utilité du déposant ; et le dépositaire, qui rend un office d'ami, ne doit pas être traité avec trop de sévérité et de minutie. Cette décision est encore dans les idées du Code civil. Elle ressort des termes positifs de l'art. 1927, dont nous allons voir tout à l'heure le sens se développer d'une manière plus manifeste.
65. Où commence donc la responsabilité de ce dernier? Elle commence, suivant Ulpien, au dol (2), ou, d'après Celsus, à la faute lourde, qui est une sorte de dol (3) . Le dépositaire a été choisi pour sa fidélité (i) , et il y a manque de foi chez lui s'il se laisse aller à des omissions dolosives, ou à des faits de né-
(1) L. 1, §§ Set 9, D., Déposai.
Ulpien expose la théorie des fautes et confirme sa décision
dans la loi. L. 5, §2, D., Commodati, Junge 1. 18, De regulisjuris.
Pothier, Dépôt, n° 26.
(2) Ulp., 1. o, § 2, D., Commod.
Et 1. 1, S S, D., Com.^ Dolum duntaxat.
(3) Celsus, 1. 32 D., Depositi : « Latiorem culpam dolum B esse. »
Jungel. l C, Dej^osifi , dans laquelle l'empereur Alexandre dit : « Dolum sohim et latam eulpam prœstare debent. »
Arrêt de Provence du 19 décembre 1641 (Boniface, t. 2, liv. 4 y t. 15).
(4) Mon com. de la Société^ t. 2, n^ 568.
gligence supine aussi coupables que le dol (1). Quand même la convention porterait que le dépositaire ne pourrait être recherché pour sa faute lourde ou pour son dol à venir , l'action du déposant n'en conserverait pas moins sa force et son intégrité. Une telle stipulation serait contraire aux bonnes mœurs et à la bonne foi. Elle tomberait d'elle-même (2).
Toutes ces décisions sont confirmées par notre article 1927, qui a suivi pas à pas les errements de l'ancien droit.
66. Mais à quel signe reconnaîtra-t-on cette faute lourde dont le dépositaire doit rendre compte ? Le jurisconsulte Celsus a répondu à cette question dans la loi 32 D., Déposai, Si le dépositaire, dit-il, n'apporte pas à la garde du dépôt le même soin qu'à ses propres affaires, il manque de fidélité, il est coupable de fraude : « Fraude non caret; nec enim salvâ fide mi- » norem us quàm suis rébus diligenliam prœsiaOit, v
De là deux conséquences , qui diffèrent suivant que le dépositaire est négligent dans la gestion de ses intérêts, ou soigneux de leur conservation.
iVinsi, avez-vous confié un dépôt à un ami peu soucieux de ses affaires? Ne vous plaignez pas de le trouver négligent dans la garde de la chose déposée ; car il agit pour vous comme il a coutume dagir pour lui-même. Pourvu qu'il ne soit pas coupable de fraude ou d'une incurie affectée, il sera
(1 Doneau sur la loi 1 C, Bcposili. Son commentaire sur ce sujet est développé et lumineux.
(2) Ulpien,]. 1,§7, D., Déposai.
Sîiprà, no 4 ; mais voyez surtout ijifrà, n» 75, une opinion de Noodt à laquelle je réponds.
5^ DU DÉPÔT ET DU SlfQUESTRE.
irresponsable (1). Et d'ailleurs, ne vous en prenez qu'à vous-même du choix peu réfléchi que vous avez fait en vous confiant à lui (2).
Mais, par contre, le dépositaire est-il un père de famille vigilant par habitude? S'il se montre moins vigilant dans la garde du dépôt, il sera répréhensible et sa fidélité aura fait défaut (3) .
Il suit de là que, dans le contrat de dépôt, le même fait peut être tour à tour absous ou condamné, suivant la capacité du dépositaire. On le juge, non pas d'une manière abstraite, mais d'une manière relative (i).
67. Telle est aussi la volonté du Code civil. Noire article est la reproduction exacte de cette doctrine des jurisconsultes romains. M. Defermon avait paru en douter lors de la discussion du titre du dépôt au conseil d'État; il prétendait que si le dépositaire était négligent ou inconsidéré dans ses propres affaires, il ne devait pas l'être impunément à l'égard du dépôt dont il était chargé (5). Mais M. Portails lui répondit en retraçant les règles d'appréciation relative, données par l'ancienne jurisprudence (6). Il rappela que le dépositaire qui rend un service d'ami ne doit pas être soumis à une responsabilité
(1) Mon com. de la Vente, t. 1, nos 339 et 390.
(2) Inst. de Justinien, Quih. mudis re contiahit., % 3. Caius, 1. 1, S 5? I^-i ^^ ohlig. et aat,; mon com. de la Sc'
ciétc^ t. 2, n«s 5(57 et suiv.
(3) Ceisus, 1. 3-2 D., Pcpositi.
Favre. Rationcdia sur cette loi.
(4) Doneau sur la loi 1 C, Depositi^ n» 14.
(5) Fenet, t. 14, p. 484.
(G) Id.
aussi étendue que celle dont M.'Defermon se- constituait le défenseur; qu'on ne doit obliger le dépositaire qu'aux mêmes soins qu'il donne à ses propres affaires ; que le déposant a été libre de son choix ; que s'il a mal placé sa confiance, il a commis une faute de nature à couvrir dans une certaine mesure la négligence du dépositaire. — Ces solides réflexions fermèrent la bouche à M. Defermon ; elles achèvent de fixer le vrai sens de l'art. 1927.
68. Je dois dire, au surplus, que les anciens interprètes n'étaient pas tous d'accord sur l'opinion que nous venons d'émettre au sujet de la responsabilité du dépositaire attentif et diligent. Plusieurs soutenaient que si ce dépositaire laissait échapper quelque fauîe légère en elle-même, il ne fall;dt pas lui en faire supporter la responsabilité, quand même il ne l'eût pas commise vraisemblablement dans le gouvernement de ses affaires; car, disaient-ils, le dépôt n'est pas un de ces contrats dans lesquels la faute légère est recherchée. Or, qu'est-ce que la faute légère, sinon l'omission de ce degré de vigilance qui est l'apanage du bon père de famille ? Donc, en faisant supporter au dépositaire ordinairement vigilant et attentif la responsabilité du défaut de ces soins qui sont dans ses habitudes de bon père de famille, on lui impute, non pas une faute lourde, mais une faute légère ; on s'écarte de l'esprit du contrat de dépôt, qui, n'ayant en vue que l'utilité du déposant, n'est pas d'une sévérité si exigeante à l'égard du dépositaire.
Tels étaient les raisonnements d'Accurse (1). Fa-
(i ) M. Duranton est de ce sentiment ; il Texprime même comme
vre les a combattus (1), en démontrant que le dépositaire, qui n'est pas aussi vigilant pour le dépôt que pour sa propre chose, se rend coupable d'infidélité , et tombe par conséquent dans la faute lourde, et non pas seulement dans la faute légère. C'est aussi le sentiment de Pothier (2). Et il est évident que telle omission, qui en théorie pourrait n'être qu'une faute légère, devient ici une faute lourde, un manque de foi, à cause de l'infériorité dans laquelle le dépositaire a tenu la chose déposée , à cause de iïnégalité affectée qu'il a mise entre elle et ses propres choses (3).
6y. Au reste , notre article a tranché législativement la difficulté; il s'est prononcé pour l'opinion de Favre et de Pothier , et ne laisse aucune place à la controverse. C'est au juge à en faire l'application avec équité et mesure , en appréciant sagement les habitudes de la personne et les circonstances dans lesquelles elle s'est rencontrée.
70. Ulpien donne un exemple de non-responsabilité qui mérite d'être cité (4).
Un objet a été déposé chez moi par un esclave. Croyant que Titius était son maître, je lui en ai fait la restitution de bonne foi ; mais c'était une erreur
une > élite textuelle, sans dire qu'il a toujours eu de sérieux et puissanîs adversaires (t. I8,n*'37).
(I) Ralionaiia sur la loi 32 D., Depositi.
Voyez aussi ^ou livre Z^e erroribus praymaiic. , décade 76, error 2.
(2; Dépôts n*>27.
(3) Mou conî. de la Vcnin^ t. 1 . no 391.
(4 H Ta été par Pclhier, iv> 28.
de ma part. Cet esclave n'appartenait pas à Titius, mais à Sempronius. Dans ces circonstances , Sempronius aura-t-il contre moi Faction de dépôt? Non, répond Ulpien, d'après Celsus. En effet , j'ai agi de bonne foi ; mon erreur , exempte de dol , a été déterminée par des apparences de nature à me tromper. D'ailleurs Sempronius ne s'est pas fait connaître , et je n'ai pu le deviner. Il y a en droit de fréquents exemples de paiements faits par erreur à un faux créancier, et sanctionnés à cause de la bonne foi du débiteur qui les a faits (1).
Cette opinion d' Ulpien nous paraît fondée sur une appréciation aussi équitable qu'exacte des faits soumis à son jugement. Mais il ne faut pas oublier que les circonstances font singulièrement varier la décision de ces sortes de cas.
71. On demande si le dépositaire serait en faute dans le cas où , au milieu d'un danger de ruine ou d'incendie, il aurait sauvé sa chose de préférence à la chose déposée.
En principe, on ne saurait lui faire aucun reproche. Le dépositaire n'est pas tenu, comme l'emprunteur (2) , de préférer la chose qui est sous sa garde à celle qui lui appartient. Car , bien différent de l'emprunteur qui a reçu un service, c'est lui qui en rend un. Tout ce qu'on peut exiger de lui, c'est qu'a-
(1) Arg. des lois suivantes :
Papinien, 1. .55 D., De concVct. indchili.
Juliamis, 1. 3j, §3, D., br, solutionibus,
ripit'ii, }. 18 D. , De solutionibiis.
SvcEvol;;, i. 88 D , De solulionibus. — Infràj 143 et 1G2,
(2) Alt. 1882, supià.
près avoir mis sa chose en sûreté , il s'occupe avec zèle de sauver le dépôt confié à ses soins.
72. Toutefois , si la chose déposée était d'une grande valeur , ou que la perte en fût irréparable , tandis que les objets appartenant au dépositaire et sauvés par lui seraient d'une minime importance, il yauraitdesapartunmanquede fidélitéà avoirdonné la préférence à sa propre chose. Son devoir était de courir au plus pressé et d'agir comme pour luimême.
Du reste , ce sacrifice exigé par la bonne foi ne saurait dégénérer pour lui en cause de perte. L'article 1927 lui donne la faculté de se faire indemniser par le déposant de la valeur de la chose dont il s'est privé pour la sûreté du dépôt (1).
73. Tels sont les principes relatifs à la garde de la chose déposée; telle est l'application qu'il en faut faire en discernant avec sagacité les nuances de chaque cause. Nous allons voir dans l'article suivant dans quelles circonstances le dépositaire est tenu d'une manière plus rigoureuse et plus étroite.
74. Mais, avant tout, nous ferons observer que, pour sanctionner les obligations retracées dans notre article , la loi a établi une action connue dans le droit sous le nom d'action directe de dépôt , actio deposîti direcia. Cette action est gouvernée par la bonne foi et l'équité (2) ; elle embrasse tous les devoirs dont
(1) Pothicr, r,"29.
M. Daranîon, i.o 38.
M. Duverdr, no428.
(2) Trypboninus, I. 31 D., Deposili.
^oodt, Dcpositi, p. 286, eul. I.
la section m traite successivement, et que nous avons résumés au n" 62. Elle est personnelle (1) ; elle appartient à celui qui a fait le dépôt (2) ou à ses héritiers (3) , contre le dépositaire (4) et ses héritiers (5). Elle n'a point pour auxiliaire la contrainte par corps, réservée contre les dépositaires nécessaires, les séquestres et les dépositaires publics (6). Elle est prescriptible par 30 ans (7).
75. Nous disions tout à l'heure, au n° 65, que les parties ne peuvent valablement stipuler que le dépositaire sera exempt de recherches pour le dol à venir (8). Mais pourra-t-on convenir que le déposant n'aura pas l'action de dépôt contre le dépositaire ? L'affirmative est décidée par Ulpien^, dans la loi 7, § 15, etpar Paul, dans la loi 27, § 3, D. , De pactîs (9} .
Ces deux idées paraissent en contradiction l'une avec l'autre. Car, interdire au déposant d'exercer l'action de dépôt , c'est couvrir implicitement du manteau de l'impunité tous les délits que le caprice du dépositaire se permettra ; c'est proclamer l'irresponsabilité de ce même dépositaire en ce qui concerne le dol à venir.
(1) Pothier, n» 60.
(2) Justin., 1. 11 C, Depositi.
(3) L. 1, § 17, D.^ Depositi j Ulpien.
(4) § 1 , Inst, de action.
(o) Diocl. et Maxim., !. 8 C, Depositi,
(6) Art. 2060 C. c.
(7) Mon com. de la Prescription^ n^ 478.
(8) Snpràj no 65.
(1») Junge Noodt sur le titre Deposiii^^. 289, col. 1. Favre sur la loi 1 , § 7, D. , Depositi,
On concilie cependant de trois manières cette apparente antinomie.
Ou la convention dont il s'agit a pour but d'interdire au déposant toute action quelconque, même l'action en restitution de l'objet déposé ; et alors , comment le dépositaire pourrait-il commettre un dol en usant et abusant de cet objet, puisque le déposant, par une exception formelle au cours ordinaire des choses, lui en a accordé le droit (1) ?
Ou bien , comme le veut Bartole ('2) , la convention en question ne doit pas s'entendre de l'interdiction de réclamer l'objet déposé ; car la restitution du dépôt est une condition substantielle , sans laquelle il n'y aurait pas contrat de dépôt : et dans ce cas, le pacte dont il s'agit, postérieur à des faits accomplis, n'est relatif qu'au dol passé et ne saurait couvrir le dol à venir. Cette dernière interprétation , qui a de nombreux partisans , est acceptée comme la meilleure par le président Favre (o).
Enfin , une troisième explication a été donnée par Noodt (4). Ce savant jurisconsulte veut que là portée de ce pacte soit seulement de mettre le dépositaire à l'abri , non pas de la recherche pour dol , mais de la responsabilité pour simple faute ou négligence.
Pour moi, je n'adopte ni le sentiment de Bartole
(1) Bartole rappelle cette opinion; sur la loi 27, § û, D., Z^e 2^cui is.
(2) Loc. cit.
(3) Ration, sur cette même loi.
(4^ JJc' pactis. cap. 19, p. 442, col. 1 et 2.
ni celui de Noodt. D'abord , pour répondre à Bartole, je dirai qu'Ulpien et Paul marquent assez dans leurs décisions qu'ils ont en vue un pacte portant sur des faits à venir. Ensuite (et ici je m'adresse à Noodt), la remise de la faute à venir, imputable de droit au dépositaire , ne me paraît pas moins incompatible avec la morale que la remise du dol à venir, condamnée par Noodt. Si la faute lourde est comparable au dol, si elle est un manque de foi du dépositaire, comme tous les jurisconsultes le déclarent , est-ce qu'elle doit trouver protection -dans un contrat aussi fortement dominé par l'équité que le dépôt ? Je pense donc que la première interprétation est la meilleure ; je crois qu'Ulpien et Paul ont eu en vue un dépôt d'une nature particulière, dans lequel le déposant a voulu que le dépositaire fut exempt de recherches , s'en reposant sur sa bonne foi et son libre arbitre pour la remise de la chose. Il lui a dit : « Prenez cette chose ; je vous la donne » si vous la voulez ; sinon gardez-la moi et vous me » la rendrez. »
Il y a une autre clause qui tient de la précédente, et qui a lieu lorsque le déposant dirige contre ses héritiers la prohibition d'intenter l'action. Par exemple , je défends à mes héritiers d'inquiéter, par l'action deposiii, Pierre , entre les mains duquel j'ai déposé 200 fr. La pensée du déposant est alors celle-ci :
Voulant faire passer cette chose, après sa mort, à une tierce personne , dont il est de son intérêt que nul autre que le dépositaire n'ait connaissance (putà , parce que c'est une restitution de chose volée) , il a défendu d'exercer contre ce dépositaire l'action déposai, afin de prévenir , par cette précau-
tion , les recherches indiscrètes de ses héritiers. 11 semble au premier coup d'œil que puisque le déposant peut s'interdire à lui-même l'action deposiii , il peut , à plus forte raison, l'interdire à ses héritiers. Sous ce dernier rapport, cependant, on se demande si une telle clause ne serait pas en opposition avec la teneur de l'art. 1939 du Code civil qui veut que, dans le cas de décès du déposant , la chose soit remise à ses héritiers de préférence à toute autre personne indiquée.
Nous répondons à cette objection par une distinction :
Si la défense d'intenter l'action est insérée dans un acte de dernière volonté , valable en la forme , elle peut se soutenir à titre de legs (1). Ce n'est qu'autant qu'ayant en vue le décès du déposant, elle serait contenue dans un acte entre-vifs, qu'elle serait susceptible de critique (2).
Article 1928.
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1*" Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire ;
(1) /«//•«, uo lôO.
(2) hoc. ClL
4° S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
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