‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 19 sur 140 · Suite · texte numérisé non relu

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82. se cas d'aggravation. Si le dépôt a été fait dans l'unique in-

térêt du dépositaire.

Ce cas n'est pas im<iginaire. Quoique rare, il y en a des exemples.

83. Ce genre de dépôt présente même une question délicate, né-

gligée par les auteurs modernes , et qui consiste à savoir pour qui périt la chose ainsi déposée. Elle sera traitée au no 92.

84. Au reste, quand même le dépôt ne serait pas fait dans Vv-

nique iiitcrèt du dépositaire, et lors même que l'intérêt du déposant s'y trouverait mêlé, le dépositaire, ne rendant pas un pur service d'ami, devrait être traité plus sévèrem nt que le dépositaire ordinaire.

Sô. Dans les 3 cas d'aggravation énumérés aux u^s 78, 80, 82, la responsabilité du dépositaire peut-elie s'élever jusqu'à !a faute légère ?

86. À^cas. La convi'ulion peut augmeiitei- la responsabilité lé-

gale.

.Mais il faut que cette convention soit expresse. COMMENTAIRE.

76. Nous venons de voir qu'en principe général , le dépositaire n'est tenu que du dol ou de la faute lourde que le droit assimile au dol. Nous avons dit que l'art. 1927, d'accord avec le droit romain, donne une règle de comparaison pour apprécier la faute lourde, et qu'il la juge, non pas en considérant le fait d'une manière abstraite et en lui-même , mais en le référant aux habitudes de vigilance du dépositaire et à sa conduite ordinaire dans la gestion de ses affaires.

77. Plus de rigueur cependant doit être apportée dans le jugement du fait dommageable , lorsqu'il intervient des circonstances particulières qui sortent de la nature du dépôt, et forcent à soumettre la conduite du dépositaire à d'autres règles d'appréciation. Ce surcroît de sévérité n'est pas commandé par les principes naturels au dépôt , puisque nous supposons que, dans l'état où se trouvent les parties, elles ont dérogé à la nature du dépôt ; i] provient , nous le répétons , de circonstances accidentelles : « Quod tamen intellicjendum est (dit très bienDoneau), » muîcfuam accidere ex ratura depositi , sed iià demiim » si cjukl exlrà dcposilum inlervenerit quod dcposkariiun pe- » riculo levis culpœ alligaret (1). »

Voyons quelles sont ces circonstances aggravantes de la responsabilité du dépositaire.

(1) Sur la loi l C, Depositi^ n^ 21.

78. La première a lieu si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt. Notre article a puisé ce premier chef d'aggravation dans une décision du jurisconsulte Ulpien (1) , adoptée par le droit canonique (2).

Mais, pour se faire des idées justes à cet égard, il ne faut pas s'imaginer que ce redoublement de vigilance, exigé du dépositaire, doive avoir lieu par cela seul qu'il a fait des offres de service au déposant qu'il a vu embarrassé. Non sans doute ! Ulpien et l'article 1928 du Code civil n'ont pu vouloir paralyser l'empressement de l'amitié , l'élan de la bienveillance qui viennent au secours de l'homme cherchant une personne de confiance, et n'osant peut-être pas faire la demande directe de se charger du dépôt. Mais ce qui les a frappés, c'est ceci : Une personne n'ayant pas l'intention de faire un dépôt est abordée par une autre qui lui dit : « Vous vous absentez; il y a im- » prudence à vous à laisser votre argenterie dans une >) maison qui, bien que gardée, n'est cependant pas ))à l'abri d'un coup de main nocturne. Confiez-la «moi : je vous la conserverai soigneusement (3). » Dans ce cas, vous apercevez tout de suite une suggestion officieuse , qui a déterminé le déposant cà faire ce à quoi il ne songeait pas, et a entraîné sa confiance par la promesse implicite, mais nécessaire, d'une vigilance plus grande que d'habitude. Le déposant ne doit donc pas trouver extraordinaire qu'on

(1) L. l,%ZS,J).,Depositi,

(2) Décret, Gregor., lib. 3, t. 16, De deposit^c. 2. Grégoire IX, an 1235.

(3) Doneau, loc. cit., n" 24.

Ci DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

exige de lui ce surcroît de soins qu'il a tacitement fait espérer.

Ou bien encore :

Je sais que vous avez l'intention de faire un dépôt à Paul , et je viens vous demander de me donner la préférence (1). Il est encore évident que je m'engage par-là à une diligence plus grande que celle que vous attendiez de Paul. Il faudra que je me montre plus soigneux dans la garde du dépôt.

Voilà dans quelles circonstances on peut dire, avec Ulpien et l'art. 1928, que le déposant s'est offert luimême pour recevoir le dépôt. Doneau en a très judicieusement fait l'observation , et c'est sa pensée que nous venons de reproduire (2) . Je suis porté à croire que c'était aussi celle de Pothier (3) et du président Favre (1), lorsqu'ils font remarquer qu'en allant s'offrir à la garde du dépôt , le dépositaire a pu empêcher qu'on ne la donnât à une personne plus soigneuse. Il me semble que ces deux jurisconsultes entendent par-là que le dépositaire doit avoir fait quelque chose pour entraîner la préférence du déposant ; que son offre doit avoir été accompagnée de promesses implicites d'une diligence plus minutieuse et plus exacte. Mais ils ne se sont pas expliqués avec la même clarté et la même précision que Doneau, et leur idée n'est pas exprimée d'une manière complète.

(l) Doneau, loc. cit.

(2y Loc, cit,

(4) Ration, sur la loi 1, § So, D,, Depositi,

79. J'assimile au dépositaire signalé dans le paragraphe premier de notre article celui qui, par état ou parla nature de ses fonctions, est appelé à recevoir des dépôts. Tels sont les notaires à qui l'on confie la garde de titres, de deniers ; leur office est un appel à la confiance ; ils sont censés la mériter par leur zèle, leurs habitudes de bons pères de famille. Supposer que, comme un dépositaire ordinaire, ils peuvent être négligents dans l'adaiinistration de leur patrimoine, est une injure à leur caractère. Sfondent periliam et diligentiam.

L'aubergiste et l'hôtelier sont dans le même cas. Ils sont censés promettre bonne garde et vigilance à ceux qui viennent chez eux ; les dépôts qui leur sont confiés sont placés sous l'égide des soins diligents du père de famille !

80. Le second cas, où la responsabilité du dépositaire est jugée avec plus de sévérité , se présente quand il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt (1).

Nous avons vu ci-dessus que le dépôt volontaire est essentiellement gratuit (2). Quand donc il a été stipulé un salaire pour le dépositaire , le contrat perd son caractère de dépôt pur et simple ; il est transformé; il participe du louage, et n'est dépôt que d'une manière impropre (3). Je crois avoir établi ci- dessus cette proposition sur des bases plus fortes que

(1) y^^w^e Doneau sur la loi 1 G., Depositi, u" 2-1. Scaccia, § 1, quaest. 7, part, r, arnpi. ;^, n» 2G.

(3) V. ci-dessus, n° 11, les cxpre. S'.ons de SjaCvii.

toutes les objections. 11 ne faut donc pas s'étonner si notre article , d'accord avec Ulpien (1), soumet ce dépositaire imparfait à une responsabilité plus grande que le vrai dépositaire. Telle était aussi la disposition du droit canon (2). Le salaire qu'il reçoit établit une différence marquée entre lui et le dépositaire désintéressé qui rend un service d'ami.

C'est pourquoi dans le commerce, où le dépôt n'est presque jamais gratuit, le dépositaire n'est pas seulement assujéti à la responsabilité de la faute lourde et du dol. Les dispositions de l'art. 1918 lui sont applicables.

81. On n'assimilera pas au dépositaire salarié celui qui reçoit de légers cadeaux en signe de reconnaissance du déposant. Un tel dépositaire n'exige rien; il n'a point stipulé de salaire.

82. La troisième cause d'aggravation de la responsabilité du dépositaire a lieu lorsque le dépôt a été fait « uniquement pour l'intérêt du dépositaire : » je copie les termes de l'art. 1928.

Ce cas n'est pas imaginaire , comme l'ont cru quelques auteurs modernes (3), et la loi 4, au D., De reb. crédit., empruntée aux écrits d'Ulpien, en offre un exemple positif. Yoici cette loi : Yous croyez avoir besoin d'une somme d'argent pour acheter un héritage qui doit être adjugé dans trois mois , et vous me priez de vous prêter cette somme

(1) L. 5, § 2, D., Commod.

(2) Décret. Gregor.^ lib 3, t. 16, De deposito, c. 2 (Greg. IX. an 1235).

(3) M. Durantor!, t. 18, n« 40.

le cas échéant. J'y suis entièrement disposé, et même l'amitié qui règne entre \'ous et moi me porte à n'exiger de vous aucun intérêt. Mais, comme je suis sur le point de partir pour un voyage lointain, je vous laisse la somme en question pour que vous l'employiez, s'il y a lieu, à votre acquisition. Il est entendu que vous n'avez voulu vous obliger à titre de prêt qu'autant que votre achat se serait réalisé (i), et qu'auparavant vous n'avez consenti à être qu'un dépositaire. Dans ces circonstances, il a paru clair à tous les interprètes que ce dépôt avait été fait dans l'intérêt unique du dépositaire (2), et je ne conçois pas qu'on puisse mettre en doute cette idée. L'intérêt du déposant ne se trouverait mêlé à rintérêt du dépositaire qu'autant que le prêt contiendrait une stipulation d'intérêts , ainsi que l'a remarqué Bartole (3) ; mais on suppose, dans l'espèce proposée, que le prêt a été désintéressé.

Il est donc certain que voilà un dépôt fait dans la vue seule d'obliger le dépositaire. Et l'on ne peut pas dire que l'affaire intervenue entre les parties est plutôt un commodat , un prêt. Non ! ces noms ne lui conviennent pas. On ne peut lui trouver de qualification légale "que dans le dépôt.

(1) Le texte insiste deux fois sur cette circonstance.

(2) Bartole sur la loi 4 D., De reb. crédit.

Doneau sur cette même loi : « Res deposita est solius deuosi- »» tarii caussâ. »

Favre ( ration, sar cette loi) : « Bepositum factum est , non » gratiâ deponentis^ sed causa depositarii, »

Pothier, Dépôt, no 32.

(3) Loc. cit.j 11^-5.

Il est vrai qu'un tel dépôt ne sera pas le dépôt normal ; il s'en écartera par des circonstances qui en altèrent la nature. Mais l'on reconnaît en droit des dépôts irréguliers (1) ; il y en a de plus d'une sorte, et celui-ci est du nombre.

83. Une question plus grave que celle-ci, et que les auteurs modernes ont négligée, consiste àsavoir si ce dépositaire, dans l'intérêt duquel le dépôt a été fait, sera tenu simplement de la faute , ou bien s'il sera responsable également de la force majeure. C'était là un notable sujet de disputes dans l'ancienne jurisprudence et parmi les interprètes du droit romain. Nous nous en occuperons dans le commentaire de l'art. 1929 (2).

8/l. Au reste, pour que la responsabilité du dépositaire s'élève au-dessus de la faute lourde et du dol, il n'est pas nécessaire que le dépôt ait été fait dans son unique intérêt. Il suffît que son intérêt se trouve mêlé à celui du déposant, et qu'il ne rende pas un pur office d'ami. Nous en avons vu un exemple dans le § 2 de l'art. 1928, et c'est au reste ce qu'enseigne Doneau (3).

85. Il reste à nous demander si cette rigueur, à laquelle l'art. 1928 soumet le dépositaire dans ses paragraphes 1, 2 et 3, peut aller jusqu'à le rendre responsable de la faute très légère. L'affirmative,

(1) V. ce que nous disons à cet égard infrà^ sur l'art. 1932, n» 115.

(2) Infrà^ n» 92.

(3) Sur la loi 1 C, Depositi^ n^s 24 et 25. Siqmï^ no 80.

ciiAr. II. ART. 1928. 69

enseignée par la plupart des auteurs qui ont écrit avant le C. c, ne saurait nous faire hésiter à rejeter la faute très légère. Dans les principes adoptés par le C. c, ce que doit le gardien d'une chose, c'est la diligence du bon père de famille (art. 1137) ; sa responsabilité est celle de la faute légère^ et, pour abaisser ou élever cette responsabilité, il faut une disposition formelle de la loi. Dans le dépôt, la responsabilité du dépositaire a été adoucie par l'art. 1927, qui abaisse le degré de vigilance au-dessous du niveau réglé par l'art. ]lo7. C'est seulement dans les cas déterminés par l'art. 1928 que la responsabilité est jugée avec plus de sévérité. Mais comme l'art. 1928 ne parle pas de la faute très légère , il est censé s'en référer au droit commun , renfermé dans l'art. 1137; et, dès lors, le dépositaire a satisfait pleinement à son devoir en s' acquittant des devoirs du bon père de famille. Exiger de lui les soins du très bon père de famille serait une exagération (1) en désaccord avec les idées mitoyennes du G. c. sur la responsabilité des fautes. 86. Le quatrième et dernier cas, dans lequel le dépositaire est tenu au delà des limites de l'art. 1927, a lieu quand les parties sont convenues que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute, c'est-à-dire, soit de la faute légère, soit même de la faute très légère (2) . Les conventions font la loi des

(1) Junge mon com. de la Trente, t. 1, n» 36 i ; et mon com. du Lovage, n"s 345^ 91c et 981.

(2) Ulpien, 1. I, §§ G et 35, D., Depositii'^ Si hocnominatiui » convenu. »

parties; elles doivent être obsen'ées de bonne foi, surtout lorsque , comme dans l'espèce , elles tendent à soumettre à une observation plus scrupuleuse et plus étroite de la fidélité promise. Descendre au-dessous du dol et de la faute lourde serait blesser la bonne foi et autoriser un délit ; la loi ne le veut pas. Mais s'élever par convention au-dessus de la responsabilité légale, c'est donner des garanties plus fortes à la bonne foi et bannir toute occasion de délits. La loi admet volontiers cette stipulation.

Toutefois, elle ne la suppose pas facilement, par cela seul qu'un tel pacte tend à sortir des arrangements déterminés â priori par la mesure et la sagesse du législateur. Elle entend donc que la volonté des parties soit positive, claire, formelle ; nom inaiïm, dit Ulpien, et ce mot est traduit par l'adverbe exprèsscDicnt dans le paragraphe final de Fart. 1928.

Article 1029.

Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des acci^lenfcs de force majeure , à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée (1).

SOMMAIRE

87. Le dépositaire n'est pas tenu de la perte arrivée par force

majeure.

88. A mollis que la convention ne la mette à sa charge. ^9. Il en est tenu quand il est en demeure.

(1) Ce texte est pris presque littéia'cmcnt dans Poihier,

90. A moins que la chose n"cût également péri chez le créancier.

91. Dans le dépôt irrégulier, la perte retombe sur le dépcsilaire.

Raison de cette exception. Renvoi pour la définition du dépôt irréguiier. Il est surtout pratiqué dans !é comrrierce.

92. Au compte de qui est la perte dans le dépôt fait dans l'unique

intérêt du dépositaire.

Décision d'Ulpien contre le dépositaire. Doutes dont elle a été l'objet. Son véritable sens exposé par Doneau et le président Favre.

Pi/thier en adopte un autre déjà enseigné par Bartoie, et qui, moins conforme que le précédent à la pensée dUlpien, est cependant préféré par l'arl. 1929 du C. c.

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