Objection résolue
Différence entre ce cas et le cas de dépôt irrégulier.
94. Pacte qui pourrait rapprocher ces deux cas et identifier le
second avec le premier.
95. Le dépositaire doit prouver Texistenee de révènement fatal
qui le met dans TimpossibiHîé de rendre la chose.
Conditions nécessaires pour que cette preuve soit complète.
96. Principes particuliers de la loi hébraïque sur la force majeure
appliquée au dépôt.
COMMEIN TAIRE.
87. Puisque le dépositaire n'est tenu que de son dol ou de sa faute lourde , et que la faute légère ne lui est pas imputable, il est évident que la force majeure est, à plus forte raison, étrangère à sa responsabilité (1). Res périt domino (2).
88. Il faut cependant excepter le cas où une convention expresse aurait mis la force majeure à la
(l)Ahxand., I. 1 C.^Dcpositi.
hifràjurt. 1933.
(2) V. daî'S mon com. du Louage une dissrertation sur la force maieurc.
charge du dépositaire. « Item si quis paclus sit , dit » Ulpien, UT ex causa depositi om>e periculum pr.estet, » Powfonius ail: paclioicm valere{i), » Une telle clause est sans doute rare et exorbitante. Il n'est cependant pas impossible de la rencontrer surtout, dans les dépôts où l'intérêt du dépositaire se trouve mêlé à l'intérêt du déposant.
89. La force majeure passe également sur la tête du dépositaire quand il a été mis en demeure de rendre la chose (2) ,
90. A moins que la chose n'eût également péri chez le créancier si elle lui eût été livrée (3). A la vérité il n'est pas toujours facile au dépositaire d'en faire la preuve (4) ; mais il y a des cas où il lui est possible de le démontrer, et alors il doit être absous.
91. Il existe une sorte de dépôt connu sous le nom de dépôt irrégulier et fréquemment pratiqué dans le commerce. Nous en ferons connaître plus bas le caractère et les circonstances (5) : ce dépôt a surtout cela de particulier, que la perte par force majeure tombe sur le dépositaire. C'est une exception à notre article, dont les termes , si généraux qu'ils soient , n'atteignent pas ce cas particulier. Car le contrat dont il s'agit ici n'est pas un dépôt
(1) L. 7, § 15, D., Depactis.
(2) Pomponius, 1. 12, § 3, D., Depoiiti^ art. 1929,
(3) Art. 1302 Ce;
Gaius, I. 14, § 1, D., De2)ositi.
(4) Favre sur celte loi.
[3] Su-; i'iirt. 1932. n" 11.5.
véritable, il n'est qu'un dépôt irrégulier (1). La propriété de la chose fongible déposée passe sur la tête du dépositaire. On reste donc fidèle à la règle Res périt domino, consacrée par notre article, en faisant peser sur le dépositaire la force majeure , et l'on peut dire que c'est obéir à cet article que de ne pas l'appliquer dans cette espèce.
92. Ici se présente une question plus délicate. Elle consiste à savoir si , dans le dépôt uniquement fait dans l'intérêt du dépositaire (dépôt dont nous avons vu un exemple au n" 82) , la force majeure €st au compte de ce dernier. Nous avons déjà dit que cette difficulté partageait les anciens auteurs (2). Le moment est venu de l'examiner.
On se rappelle l'espèce delà loi 4 au Dig., De reb. crédit, (3).
Vous croyez avoir besoin d'une somme d'argent pour acheter un héritage que vous avez en vue , et vous me priez de vous la prêter le cas échéant. Comme je suis sur le point de partir pour un voyage lointain , je vous laisse cette somme afin que vous l'employiez à votre acquisition si tant est que vous deveniez adjudicataire, et en attendant elle reste en dépôt entre vos mains (4). Ce dépôt est dans votre intérêt , et , partant , Ulpien se demande si la chose périra pour vous ou pour le déposant, et il se pro-
(2) Suprà, Tio 83.
(3) V. le titre du Prêt, n» 269, et suprà, n^ 83.
(4) Ulpien se sert de ces mots ; Deposuerit apudte hoc
écpositum.
nonce en ces termes : Hoc depositum est periculo ejus qui siiscepit,
Potlîier veut, avec Davezan et autres interprètes plus anciens, tels que Bartole.etc. (1), qu'Ulpien ne rende ce dépositaire responsable que de ses fautes, et non pas de la force majeure. Comme dans le commodat la force majeure retombé sur le propriétaire et non sur le détenteur de la chose, il semble étrange à Pothier et aux auteurs dont il suit l'opinion qu'il puisse en être autrement dans le dépôt fait dans l'intérêt du dépositaire, lequel doit, tout au plus, être jugé au point de vue du commodat. Ils restreignent donc le péril , mis à la charge du dépositaire par Ulpien , aux seules fautes qu'il commettra , prétendant que « periculo est » ne se doit pas entendre de la faute majeure.
Mais qui ne voit que c'est là fausser le sens légitime des mots et abuser des libertés de l'interprétation? Doneau (2) a très solidement prouvé que le sens de l'expression periculum est bien plus large, et qu'il embrasse toute perte quelconque, et surtout la perte par force majeure, comme le prouvent des textes innombrables (3) ; que, dans l'espèce, Ulpien a voulu mettre cette perte au compte de la personne qui a reçu l'argent.
Ce sentiment est aussi celui du président Fa-
(1) Sur la loi 4 D., De r^hus crediiis , il réfute Joannes et s'appuie sur Azor et autres.
(2] Sur la loi 4 D., De reb. crédit.
(3] Lt inniniteris locis tesiatiim est. {V. par exemple!. 11 J).^ De reb. c redit.)
cnAP. II. ART. 1929. 75
vre (1) , et il me semble que c'est là la véritable pensée d'Ulpien. La fin de la loi 4, par son renvoi à la loi 11 D., De rcb crédit., met cette pensée dans tout son jour. On peut la justifier par d'excellentes raisons que Doneau etFavre ont en umérées. Comme le dépôt n'est ici qu'un acheminement à un prêt qui a été dans l'intention principale des parties, comme le prêt n'a été différé que pour faire plaisir au dépositaire et dans son intérêt , pourquoi une telle affaire , qui ressemble si fort à un prêt conditionnel-, ne serait-elle pas jugée par les principes du prêt sur la force majeure ?
Je crois cependant que notre article s'oppose à l'adoption de cette solution , et qu'il donne la préférence à l'interprétation de Pothier. C'est ce qui résulte de ces mots : dans tous les cas, etc., etc. L'article 1929 ne saurait être séparé de l'art. 1928, dans lequel le législateur s'est précisément occupé de cette sorte de dépôt où l'unique intérêt du dépositaire est la cause du contrat ; or, lorsqu'il a fait allusion à ce contrat d'une nature exceptionnelle , il a eu sous les yeux la loi 4 au D. , De rêb. crédit. , qui en donne la formule la plus célèbre. Comment ne pas voir dès lors que l'art. 1929 embrasse ce cas particulier aussi bien que les deux autres énumérés dans les § 1 et 2 de l'art. 1928 , et qu'il en écarte la responsabilité de la force majeure ? Cette décision de notre article est sans doute moins conforme à la pensée d'Ulpien que le système de Favre et de Doneau ; mais qu'importe? l'art. 1928 a fait œuvre de
(l) Ration, sur la loi 4 D. , i)e rcb. crédit.
législateur ; il était maître de ses préférences, et il a opté pour Pothier, qui lui a paru plus équitable, en même temps que plus conforme au droit commun.
9o. Qu'on n'objecte pas l'analogie de ce dépôt avec le dépôt irrégulier signalé ci-dessus au n° 91. En y regardant de près , la différence est énorme.
Dans le dépôt irrégulier, le dépositaire a le droit de se servir de la chose fongible quand il le veut : c'est pour cela que la chose passe sur-le-champ à ses risques (1).
Dans notre espèce , au contraire, il ne peut l'appliquer à ses besoins que si la condition spécialement prévue se réalise. En attendant , elle est dans ses mains à l'état de dépôt ; il ne lui est pas permis d'ouvrir les sacs, ou de se servir pour d'autres besoins de la somme qui lui a été comptée. Si la condition d'emploi ne se vérifie pas , il doit rendre corpora nummorum eadem, pour me servir des expressions de Papinien dans la loi 24 D., Deposii'u Tout cela rentre dans les caractères naturels du dépôt , et force par conséquent à rester dans le principe édicté par notre article.
94. Mais , je le répète , si la convention laissait entendre que, pendente condU'wne, le dépositaire aura la faculté de se servir des deniers , sauf à rendre , non pas les mêmes pièces de monnaie, mais autant [ut tantumdem solveretur convenit) (2) ; alors on serait en dehors des limites du dépôt : Egreditur ea res deposîti notîssimos terminos (3) , et l'art. 1929 cesserait
(1) Injrà, sur l'art. 1932.
(2) Pap., /oc. cit. Infràj art. 1932.
de protéger le dépositaire contre la force majeure.
95. Rentrons maintenant dans le giron de l'article 1929. Nous venons de voir qu'en principe le dépositaire n'est pas tenu des accidents de force majeure.
Mais ce sera à lui à prouver l'événement fortuit qui le met dans l'impossibilité de rendre la chose. (Art. 1302 Code civil) (1). Et remarquez que, pour que sa preuve soit complète , il devra se souvenir que lorsqu'il attribuera la perte à certains faits, qui ne sont compris dans la force majeure que lorsqu'il n'y a pas eu défaut de soins de sa part , comme incendie, larcin, etc., etc. (2) , c'est à lui à prouver que l'événement a eu lieu dans des circonstances plus fortes que sa prévoyance habituelle (3) ; sans quoi , il devra indemniser le déposant.
96. La lorhébraïque paraît, du reste, avoir eu, sur ce sujet de la force majeure appliquée au dépôt, des principes différents du droit romain. L'Exode dit , en effet : « Si ce qu'il avait en garde est dérobé , il dé- » dommagera celui à qui il appartenait. Mais s'il est » mangé par une bête , il rapportera au propriétaire » ce qui en sera resté , sans être obligé à rien ren- » dre (4) ! ! »
(1) Doneau sur la loi 1 C, Depositi^ n^ 28.
(2) Mon corn, du Louage^ ii° 342.
Svprày Prétj n<> 84.
(3) Svprà, Prêt, n^ST.
Vente, 11° 402.
louage, n«s 221, 222, 223, 342, 364, 366, 910, 916, 959^
Société, n° 584.