Étymologie du mot depositum, dépôt
9. Deux espèces de dépôf, le dépôt proprement dit, le séquestre.
Division de la matière.
COMMENTAIRE
1. L'échange et la vente transfèrent la propriété ; le louage et le commodat transfèrent l'usage de la chose ; le dépôt ne fait qu'en donner la garde: Qmd custodiendum alicui datum est , dit Ulpien (1). Le dépôt n'enlève au propriétaire ni la propriété , ni la possession de F objet déposé (2) ; il décharge seulement le déposant de la garde de sa chose (3) , et en commet le soin à la bonne foi du dépositaire (4).
2. On sent toute l'utilité de ce contrat. La sûreté d'une chose peut, par une foule de motifs, se trouver compromise chez celui à qui elle appartient. Tantôt ce sera une absence ou un défaut habituel de vigilance de ce dernier qui l'exposeront à être soustraite; tantôt ce sera la curiosité des personnes avec lesquelles il vit, qui fera craindre pour le secret dont il faut qu'elle soit environnée. D'autres fois, un incendiç ou tout autre désastre obligeront à la transporter chez un voisin pendant le moment du périL
(1) L. 1 D., Depositi.
(2) Florentinus , I. 17, § 1, D., Depositi.
(3) Favre, sur cette loi, dit 1res bien :« ^bdicit à se custodiam » rei., ut eam in cdium ï'hajisjerat ., quomodo Azo dicebat. »(Sur laloilD., Depositi.) K
(4) ripien : « Totum Jideiejus esse commissum quod ad eus- » todiam rei pertinet. » (L. 1 D., Depositi.)
Enfin , si dans un voyage on s'arrête dans une hôtellerie , on est obligé de s'en rapporter à la foi de Faubergiste pour la garde des objets qu'on transporte avec soi. Dans tous ces cas, et autres qu'il serait infini d'énumérer, le contrat de dépôt montre ses avantages. La confiance en fait la base , la bonne foi en est la sanction ; totiim fidei ejus esse commissum (1).
3. Nous disons que la bonne foi en est la sanction. Il n'y a pas de contrat, en effet, où la bonne foi doive se montrer plus entière et plus scrupuleuse. « Hœc actio depositi , disait Cujas, summamfidem exli> git.., Contractus depositi est sacer contractus, ut » Juvenalis dixit : sacrum deposiil (2) // »
Aussi est-il classé dans le nombre des contrats de bonne foi (3) , et les Romains déclaraient infâme celui qui violait ou niait son dépôt (4). Quand Piaule s'égaie à tracer le portrait de l'esclave , modèle de friponnerie et digne du gibet , il n'oublie pas de mettre au rang de ses faits et gestes la violation du dépôt :
P?'o merito nunc tuo memorari multa possunt ,
Uti fidentem fraudaveris
Vti creditum tibi quod sit, tihi datum essepernegaris (^),
(1) Ulp., loc. cit.
(2) Qtiœst.paiyinian., lib. 9 sur lal. 24, Depositi.
(3) Ulp., 1. 1, § 23, Depositi.
Voet, Déposition'' 1.
Noodt, Depositi.
(4) Cujas, Qiiœst. papin.^ sur la loi 24 D., Depositi. II remarque qu'il n'en était pas de même de celui qui manquait de foi dans le comraodat.
(5) Asinaria, act. 3, se. 2.
C'est ce contrat sacré que les premiers chrétiens s'engageaient à pratiquer avec l'intégrité de cœurs dévoués à une morale austère et sublime. Pline le jeune leur en a rendu un témoignage éclatant (1).
Donc, toute clause qui tendrait à en bannir la bonne foi et à y ouvrir une issue pour le dol serait sévèrement répudiée (2).
k. Le dépôt est un contrat du droit des gens (3) ; il se pratique chez tous les peuples et même entre sujets de nations diverses; le commerce de terre et de mer s'en sert fréquemment et y trouve de grandes commodités dans ses lointaines excursions. Les Romains nous en ont donné les règles avec une science et une précision qui attestent l'expérience pratique que leurs jurisconsultes ont été à même d'en acquérir ; on sait qu'ils étaient dans l'usage de déposer des objets dans les temples (4) , dans les greniers publics (5), chez les banquiers (6) ou chez des particuliers. Les lois du peuple juif (7) s'occupaient aussi du dépôt et punissaient l'homme qui
(1) Lib. 10, episf. 97 : » Seque sacramenfo non in scelus ali- » quod ohstringere ; sed nefurta^ nelotrocinium^ne aduUeria » committerent^ ne fidem fallercnt . ^^E DEPOsiTUii appellati
» ABNEGAREXT. »
(2) Ulp., 1. 1, § 7, D., Depositi.
Infrà, n" 03, et art. 1945.
(3) Saum:iise, De trapezit. fœno)e, p. 401 .
(4) Rœvardus, lib. i Varior. , c. 15.
(o) L. 9, C, Depignor.y act.
(6) L. 7, S dernier, et 1. 3 D., Depositi.
L. 24, § 2, D., De reb. auctori\ , jadic. possid. (7; Lcvit.,\[, 2, 3.
refusait à son prochain ce qui avait été commis à sa bonne foi. En un mot , chez quelque peuple qu'un homme se trouve porté pas ses affaires, si ce peuple n'est pas étranger aux premières notions de la justice et de la bonne foi, il y trouvera le respect pour le dépôt écrit dans les lois ou gravé dans les consciences.
5. Le dépôt est un contrat réel (1). Comment le dépositaire pourrait-il être soumis à l'obligation essentielle du contrat , qui est de garder la chose , s'il n'en avait la détention? o Cum ne custodiri quidempossit, dit Nood, nisi tradila.i» Ainsi, si vous vous obligez envers moi à garder une chose, sans que je vousl'aie livrée , votre obligation ne commencera que par la tradition. Il n'y a auparavant qu'une simple promesse (2). En cela le dépôt a du rapport avec le prêt, le gage et autres contrats qui sont pareillement parfaits par la chose.
6. Si l'on veut prendre le dépôt au point de vue le plus général , son caractère essentiel se réduit à des termes très simples que l'art. 1915 a résumés. Conservation de la propriété et delà possession de la chose par le déposant ; transmission effectuée de la nue-détention au dépositaire ; obligation pour ce dernier de garder la chose ; obligation de la rendre identiquement. C'est en se posant à ce point de vue que Cujas s'est borné à dire : «^ Est conventio quû id
(1) Instit., S 3, Quib. modis re perficitnr. Art. 1919.
(2) Doncau sur le Code, Depositi^ préambule, n» 4,
V lUjUur utremmeam custodias et milii possideas , non tibi, » eamque milii reposcenti restituas (1).
De là découle une observation qui n'a pas échappé à l'art. 1915 ; c'est que le dépositaire ne peut recevoir à titre de dépôt que la chose d'autrui; s'il recevait sa propre chose , le contrat serait nul de plein droit (^2).
Du reste, l'art. 1915 n'ajoute pas que le dépôt est gratuit. Nous verrons qu'il y a des cas où il peut ne pas l'être (art. 1957) (3). L'art. 1915 ne dit pas non plus qu'il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ; car il y a une sorte de dépôt qui peut porter sur des immeubles (art. 1959).
7. Le dépôt n'engendre des obligations principales et directes que d'un seul côté, du côté du dépositaire. Quant au déposant , il ne contracte que des obligations secondaires, indirectes, et nées d'un fait postérieur au contrat. Voilà pourquoi les Romains appelaient l'action du déposant contre le dépositaire, aciio deposiiidîrecla, et celle du dépositaire contre le déposant, aciio contraria. Voilà pourquoi encore Pothier mettait le dépôt dans la classe des contrats synallagmatiques imparfaits (4). Il n'y a pas, dans le dépôt, comme dans la vente et le louage, deux conventions principales et réciproques: livrer la chose, payer le prix. Il n'y en a qu'une : garder
(1) Sur la loi 24 D., Depositi. [Quœst. papinian.) 11 cite la loi 2, D., T)e reb. crédit:
(2) L. 15 D., Depositi. (Julianus.)
(3) V. aussi ivfrày n» 80.
(4) N" 21, Doneau dit cependant qu'il produit des prestations mutuelles. Sur le Code, rubrique 7, 8.
CHàP. I. ART. 1915, 1916. 7
la chose et la rendre fidèlement. Si le déposant est obligé de son côté à indemniser le dépositaire de ses dépenses et de ses pertes , cette obligation n'a rien de spécifique comme celle du dépositaire ; elle ne résulte que de faits éventuels et postérieurs au dépôt ; et Ton peut même ajouter qu'il n'y a pas besoin de conventions pour l'imposer; les principes de l'équité naturelle la rendent commune à tous ceux dans l'intérêt desquels un tiers fait quelque chose. Il faut se reporter ici à quelques-unes des idées que nous avons exposées dans notre contrat de prêt, n«s 7, li2, 257. Les conséquences qu'on en peut tirer se trouveront plus bas, n"' 49, 50.
8. Ulpien (1) a donné l'étymologie du mot dépôt; les jurisconsultes romains ont toujours beaucoup affectionné la recherche des origines. 11 le fait venir de ponere, qui, précédé de la particule augmentative de, acquiert plus d'énergie et rappelle à celui qui détient que le déposant s'est entièrement abandonné à sa bonne foi. De a le même sens que valdè. C'est ainsi que, dans Festus, nous voyons dedita, valdè data — decidtarunt, valdè occultarimt.
Et comme il n'y a pas de dépôt sans appel à la bonne foi du dépositaire, les Romains se servaient quelquefois du mot commendare comme synonyme de déposer (2). Néanmoins, commendare a, dans le
(1) L. 2 D., Depositi.
Jiuifje Cujas, 1 Ad Jfricanum, adleg. 20, De mon. test.^ in fine.
(2) P;ipin-ea, 1. 24 et 2G D., Drposifi. UIp., I. 186 ])., De ver h. sicjnif.
sens propre, plus d'étendue que deponere. Quiconque dépose fait une -recommandation ; mais faire une recommandation n'est pas toujours déposer (1). 9. Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre. Le chapitre II va traiter du dépôt proprement dit (art. 1917 à 1951). Le chapitre III s'occupera du séquestre (1955 à 1963).
(1) Doneau sur le C, Depositi, n» 7, rubrique. II cite la loi 12, § 12, D., Mandati, où un ami avait recommandé à son ami, Sextllius Crescens.