‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 3 sur 140 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

DE LA NATUEE ET DE l'eSSE>CE DU CO?v"TIlAT DU DÉPÔT.

Article 1917.

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Article 1919.

Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. — La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti à quelque autre titre de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

SOMMAIRE

10. Retour sur la définition du dépôt. Qualités qu'il doit avoir

pour se distinguer du séquestre.

11. Le dépôt proprement dit doit être gratuit. Sans quoi, il de-

vient un louage de services.

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