XXI
Article 1930.
I! ne peut se servir de la chose de'posee sans la permission expresse ou présumée du déposant.
^ SOMNJAmE.
97. Le dépositaire n'acquiert pas le droit de se servir de la
chose déposée. Les pactes qui lui donnent ce droit s'écartent de la vraie nature du dépôt. Cujas cité.
98. Si le dépositaire se sert de la chose, il manque à la foi du
dépôt.
99. Opinion relâchée des théologiens à cet égard. Vrais princi-
pes soutenus par Pothier. Manière de les entendre sainement et sans exagération.
100. Le déposant peut donner au dépositaire la permission de se
servir de la chose.
101. Dans quel cas cette permission altère-t-elle le caractère du
dépôt ?
102. Quid si la chose déposée est une somme d'argent avec per-
mission de s'en servir ? C'est alors un dépôt irrégulier. Renvoi pour les détails de ce dépôt.
103. La permission de se servir de la chose peut être expresse
ou tacite.
104. Si le dépositaire s'est indûment servi des somm?s d'argent
déposées, est-il tefiu de plein droit desin;éiéis?
Le droit romain l'y soumettait. Dumoulin n'en a pas donné la raison véritable. Doueau l'a signalée (n distnt que dans le droit romain le vol mettait en demeure de plein droit.
Doit-il en être de même sous le G. c? Résolution affirmative tirée par argument de l'art. 1302 C. c.
Autres arguments secondaires.
Explication d'un arrêt du parlement de Pau du A juin
105. ^lais le dépositaire doit-il, outre les intérêts, les avantages
et profits qu'il a pu retirer de Targent détourné ?
Exemple curieux.
Solution de Dumoulin adoptée de préférence à celle de Balde et de Philippe Dèce.
106. Non-seulempnt le dépositaire ne peut se servir de la chose. Mais, à plus forte raison, il ne doit pas la prêter à d'autres, la vendre, la détourner. Art. 408 du Code pénal.
Du droit du déposant contre les tiers de bonne foi à qui la chose déposée aurait été vendue. 10 7. La perte de la chose détournée est pour le compte du dépositaire infidèle.
Le détournement le met en état de demeure de plein droit.
COMMENTAIRE
97. Le dépôt ne transfère pas au dépositaire l'usage de la chose déposée. Il ne lui en donne que la garde ( art 1915 ), Si le contrat a une autre fin que la garde de la chose, s'il en donne principalement l'usage, il est une déviation du dépôt. C'est pourquoi Cujas a très bien dit : « Depositum consislitex custodid, y* non ex usu.,. Quœ depositœ pecuniœ iisiim permitlit r>paclîo, aberrat à naturel depositi (1). »
98. Donc, dans un vrai dépôt, le dépositaire ne peut se servir de la chose ou s'en ayder, comme disent quelquefois nos anciens jurisconsultes (2). S'il le fait, il commet une faute lourde, un vrai dol, qui le soumet à une grave responsabilité (3). Les Romains allaient même jusqu'à voir un vol dans cette
(1) Ciijas, Quœst. popin.^Wh. 9, 1. ? î D., Depositi, Juiige Noodt, Depositi^ p. 284, col. 2, et 285.
(2) Brillon, Dépôt^ n^ 4.
(3) L. 3 C, Depositi. (Gordianus.) L. 4 C, Id. (M.) Paul, I. 29 D., Depositi,
infidélité. Notre Code pénal punit comme un abus de confiance le détournement ou la dissipation de la chose confiée à titre de dépôt (1).
99. Lorsque ce sont des sommes d'argent qui ont été déposées, il arrive quelquefois que la certitude morale qu'a le dépositaire d'être en état de représenter la chose le porte à s'en servir ; et des théologiens ont émis l'opinion que le dépositaire, en agissant ainsi, ne viole aucun principe de morale et de droit, pourvu que l'argent ne soit pas contenu dans des sacs cachetés.
En principe , cette doctrine est dangereuse ; et, sous prétexte d'une certitude morale souvent hasardée, il serait facile d'en abuser. Xous approuvons donc la sévérité de Pothier, qui combat cette tolérance des théologiens ("2). Nous croyons qu'il est plus prudent et plus sage de s'en tenir au principe écrit dans les lois romaines, à savoir, que l'argent déposé ne doit pas être employé par le dépositaire.
Cependant, il ne faudrait pas pousser ce principe jusqu'à une rigueur exagérée. Vous venez me déposer 3,000 francs, que je place dans un tiroir, tandis que j'ai dans un autre tiroir une somme égale ou supérieure qui m'appartient. Que je me serve de cette dernière somme ou de la vôtre , peu importe , pourvu que je reste toujours nanti d'une somme égale, et que je ne m'expose pas à un découvert qui peut vous compromettre. C'est ce qui résulte d'un
(1) Art. 408 C. c.
(2) No 37, dernier alinéa.
arrêt du parlement de Paris du 4 juin 1720, rapporté par M. Merlin (1).
100. Le dépositaire ne peut donc se servir de la chose qu'autant que le déposant lui en a donné la permission (2).
101. Cette permission peut être contemporaine du contrat ou lui être postérieure. Dans l'un et l'autre cas, elle n'enlèvera au dépôt son caractère pur qu'autant que l'usage concédé sera l'affaire principale intervenue entre les parties. Car si l'usage permis n'est que secondaire et accidentel, le dépôt restera pur et simple et ne sera pas affecté par cette concession (3).
102. Si cependant la chose déposée était fongible, et que ce fut par exemple une somme d'argent, comme dans le passage de Cujas cité au numéro 97, la permission de s'en servir donnerait au contrat une altération plus profonde et lui imprimerait le caractère de dépôt irrégulier, ainsi que nous le verrons plus bas avec détail (4).
103. La permission peut être expresse ou tacite, textuelle ou présumée (5). On ne présume pas facilement la oermission de se servir des sommes d'ar-
(1) Vo Dépôt. § 4, no 13 (note).
Infrà, n«^ 104, in fine.
(2) Paul, 1. 21, et I. 1 D., Depositi.
(3) Siiprà^ no 2S.
(4) Infrà, no 115, sur l'art. 1932.
.Sz/;?m, nos 33, 91^ 93.
(ô) Texnis Iiic.
Poîhicr, r/s 313 et 37.
gent déposées (1), ou des choses qui se détériorent par i'usage qu'on en fait (2). Au reste, tout dépend des circonstances.
104. Quand le dépôt consiste en sommes d'argent et que le dépositaire s'en est indûment servi , les lois romaines et leurs commentateurs décident qu'il est redevable de plein droit des intérêts (o), à partir de l'emploi (4). Quelle en est la raison?
Dumoulin, se fondant sur un passage de la loi 5 C. , Deposiii, a essayé de la donner en ces termes : Bien qu'il n'y ait ni convention pour faire courir les intérêts, ni mise en demeure, ils n'en sont pas moins dus; car le dépositaire, pouvant être poursuivi in diipltim par l'action de vol, doit se féliciter de ce que le déposant a préféré la voie plus douce de l'action depositi, et la simple demande des intérêts légaux : « Magis gralidari quod minus cuni eo acjiiur. » Mais il ne faut pas croire pour cela que les intérêts légaux viennent directement de la nature et de l'énergie de l'action deposili : « Direclo siveipsd vi vel naîiirâ cictionis depositi. » Ce serait une grande erreur. Ils prennent leur source dans cette circonstance accidentelle et étrangère à la nature de l'action intentée, à savoir, que le déposant pourrait agir par une action plus grave contre le dépositaire, et qu'il le ménage en se bornant aux intjrêts : « Sed veniunl (usiirœ)
(1) Pothicr, uo 37.
(2) Id,
(3) L. 3, 4, C, Depositi.
(4) DumiuMn, De usuris, n° 62G.
Seacvoîa, 1. 28 D., Depositi.
» occident et Iher prœter naturam aclionis intentatœ, propter » illud exlrimecum accklens , qiwd actor graviorem ac- Titionem amittit, ad commodum depositarii (1).
Si ces raisons étaient la base unique des décisions du droit romain, elles ne seraient plus applicables sous le Code civil. Comme nous ne connaissons pas l'action in duplum, le déposant n'aurait au civil que l'action de dépôt (depositi direcia), dont la nature, au dire de Dumoulin, ne comporte pas d'intérêts de plein droit.
Et quant à l'action correctionnelle pour abus de confiance, le déposant ne pourrait en tirer argument pour dire au dépositaire : Pourquoi vous plaignez-vous de ce que je vous réclame des intérêts de plein droit? Ne me devez-vous pas des remercîments d'avoir préféré cette demande à Faction pénale? Non, répondrait le dépositaire ; car votre option n'empêche pas le ministère public de pouvoir me poursuivre, et alors les intérêts viendront se eumuler avec la peine de l'art. 408. Jamais le droit romain n'a voulu autoriser ce double emploi.
Mais , hâtons-nous de le dire , Dumoulin , contre son ordinaire, n'a pas mis le doigt sur la raison première et déterminante du droit romain. Il s'est attaché à une simple considération, oubliant un principe supérieur écrit dans les textes les plus respectables. Qu'est-ce, en effet, que l'application de la chose déposée aux besoins du dépositaire? Un abus de confiance, un délit que les Romains englobaient dans la catégorie du vol. Or ne sait-on pas
0 jN«627.
que le vol mettait le coupable en demeure de plein droit (1) ? N'est-ce pas une règle invariable que la chose ainsi détournée passait aux risques du détenteur, de telle sorte qu'il était responsable même de la force majeure, tout aussi bien que s'il eût été mis en demeure par des actes exprès? C'est pourquoi Doneau, remontant plus haut que Dumoulin, enseignait que si les lois 3 et 4 au G., Deposîti, soumettaient à des intérêts de plein droit le dépositaire infidèle, c'est parce qu'en employant à ses propres besoins l'argent déposé , il avait commis le genre de délit qui met en demeure par la force des choses, et équivaut à une interpellation : « Depositarius, in «deposito, duobus modis moram facit : uno modo, »si interpellatus depositum non reddat; altero mo- » do, si pecuniam depositam in usus suos conver- »tat (2). » Et plus bas : « Is qui pecuniam in suos » usus convertit, hoc ipso moram facit, ut non sit » necessaria alla mora (i^) . »
Je conviens, avec Dumoulin, que les intérêts ne sont pas dans l'obligation directe du dépositaire; qu'ils sont demandés et infligés extra rem (4). Mais qu'importe , puisque la demande en est légitimée par r in accomplissement de F obligation, qui mérite une peine ?
Au reste, Dumoulin lui-même ne contestait pas
(1) L. 8, § 1, D., De condlct.furtivâ. L. 20 D , id.