L. 7 C, De condict. ohturpcm. hifrà^ n
(2) Sur la loi 2 G , J)epo.siti, r.o2. (3i Sur ia !oi 3 C, Dcpositi^ n° 1.
(4) Doiieau sur la loi 4 G., Depositi^ n" 4.
que les intérêts ne fussent dus , et c'est l'opinion de tous les auteurs antérieurs au Code civil. Un arrêt du parlement de Pau, du 12 janvier 1C78, l'a ainsi décidé (1).
Doit-il en être autrement aujourd'hui? Je ne le pense pas (2). Les articles 1146 et 1153 ne sont pas une objection sérieuse contre cet avis, puisqu'en principe le détournement frauduleux contient une mise en demeure implicite et nécessaire. L'art. 1302 du Code civil, en effet, le décide ainsi toutes les fois qu'il s'agit de la perte occasionée par force majeure. Il en rend le détenteur responsable parce qu'il voit dans la soustraction une véritable mise en demeure équivalant à une interpellation. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour faire courir les intérêts? S'il y a interpellation implicite pour mettre la force majeure à la charge du délinquant, pourquoi pas pour lui faire supporter les intérêts?
La seule objection spécieuse qu'on pourrait faire contre ce système, c'est que l'art. 1302 ne place à l'état de demeure que le voleur d'une chose, et que, d'après la théorie de notre Code pénal, l'abus de confiance, en matière de dépôt, n'est pas un vol caractérisé. Néanmoins, je pense que le mot vol ne doit pas être pris, dans l'art. 1302, avec une signiflca-
(1) Répert. de M. Merlin, v» Intérêt^ § 4, n^ 1 3 (note).
(2) MM. Delviucourt, t. 3, notes, p. 432.
Duranton, t. 18, n" 53.
Dalloz, Dcpôt^ p. 36, uo 12, Contra M. Duvergier, n» 470.
tion restrictive, et qu'il embrasse tous les cas que le droit romain englobait dans lefurtum (1).
Après cela, on peut tirer une analogie des articles 18i6 et 1996 du Code civil. Je reconnais cependant que les cas ne sont pas identiques, et que ce dernier argument n'est pas à lui seul décisif.
Du reste, on fera bien de consulter les circonstances pour savoir si, par une interprétation favorable sans être forcée, il ne serait pas possible de supposer un consentement probable du déposant à l'usage de la chose déposée. C'est peut-être en admettant l'existence de ce cas de bonne foi que le parlement de Pau^ par un arrêt du 4 juin 1720 (2), déchargea de la demande d'intérêts de plein droit un avocat qui ne s'était servi de l'argent déposé que parce qu'il était en état de le rendre toujours et à chaque instant, et qu'il n'en avait fait aucun profit.
Mais nous disons qu'en thèse ordinaire, et lorsqu'il y a abus caractérisé , les intérêts sont dus ex mord.
105. Maintenant, si l'on nous demande si le dépositaire doit, outre les intérêts, les avantages et profits qu'il a pu retirer du détournement de l'argent déposé , nous nous prononcerons pour la négative.
Formulons d'abord un exemple. La jurisprudence en signale un très mémorable et très curieux :
(1) Infrà, no 1 07, il y a un cas qui se lie à celui-ci et sert à fortifier notre solution.
(2) Cet anét est cité par M. Merlin , Répert. Intérêt^ § 4, n» 13 (note).