V. Suprà^ no
Un seigneur avait déposé chez un notaire 400,000 livres. Un ûnancier se présenta chez ce notaire et dit au maître clerc que s'il pouvait lui prêter dans les vingt-quatre heures iOO,000 livres, il s'engageait aies rendre dans un mois avec 100,000 livres en sus. Le clerc ne sut pas résister à cette offre séduisante ; il livra les 400,000 livres à Finsu de son patron. Heureusement que l'emprunteur tint sa promesse : les 400,000 livres furent restituées avec la prime de 100,000 livres (1). En droit, le propriétaire des 400,000 livres pouvait-il prétendre que ce bénéfice devait lui revenir? — Dans un cas semblable, Balde {"2) et Philippe Dèce (3) soutiennent l'affirmative. Ils se fondent sur la loi Qui sine, 38, D. , De negot. cjest., et sur ce que le dépositaire ne doit pas s'enrichir par la chose déposée. Mais Dumoulin leur reproche d'être tombés dans une erreur supine, ninàs supinè labuniur; et d'avoir à la fois péché contre les principes généraux et contre les textes particuliers à la matière (4). C'est une règle vulgaire, en effet, que la chose achetée de mauvaise foi par un tiers avec mon argent ne m'appartient pas et ne doit pas m'être rendue (5) ; et l'empereur Gordien le décide même expressément dans le cas d'un achat fait par
(l) Aublet de Maubuy, Dépôt, p. 41, cite cet exemple remarquable.
(2, Sur la loi 2 C, Pro socio, q. 10.
(a) Stir la loi Certi condict,y ^fin.^ n» 3, T)é reb. crcd.^Qt Si cert. pelât.
(4) De u suris, n» «28.
(ô) L. 17 C, De pignorib.
(D'OL'l. et Maxim.)
un dépositaire infidèle avec l'argent déposé (1). En vertu de ce principe, les théologiens ont enseigné avec raison que lorsque Fusurier fait de gros bénéfices avec l'argent soutiré par l'usure, il n'est tenu que du dommage qu'il a causé, et non pas de restituer ces bénéfices extrinsèques (2). Il est donc certain que le dépositaire ne peut être recherché pour les avantages qu'il s'est procurés par son industrie ou son négoce. Il n'en doit pas compte au déposant, à qui il suffit de ne pas perdre.
Et quant à la loi S'tne, alléguée par Balde, comment ce jurisconsulte n'a-t-il pas vu qu'elle n'est pas applicable ? Elle est relative à un administrateur qui a pris la gestion de mes affaires, qui, par conséquent, me doit compte de ce que lui a procuré l'exercice de mes fonds, alors même qu'il les a employés sous son nom. Mais cette responsabilité ne peut être étendue sans abus à celui qui ne s'est pas engagé à négocier ou à administrer pour moi: Secîis in eo qui non tenelur nobis negotiarî. Ce sont les paroles de Dumoulin.
Supposons que le dépositaire d'une somme d'argent s'en serve pour se livrer au jeu et qu'il gagne beaucoup. Par l'événement le déposant n'aura rien perdu ; aucun dommage ne lui aura été occasioné ; et l'on voudrait qu'il pût retirer des mains du joueur le gain disputé aux hasards de la fortune? A quel titre? Est-ce que le dépôt est une cause lucrative pour le déposant? Ce dernier ne doit-il pas se contenter des intérêts légaux que le droit lui accorde à
(1) L. 6 C, De rei vindicaf,
(2) Saint Thomas, II, 2, quœst. U, art. 3 et autres.
cause de la demeure où le fait même du détournement place le dépositaire ?
On oppose (1) que nul ne doit s'enrichir par son délit. Oui, sans doute, quand c'est aux dépens d' autrui. Mais , lorsqu'il n'y a de dommage pour personne , la raison de droit est que nul n'a d'action pour enlever le gain à celui qui l'a fait à ses risques et périls. N'oubliez pas la décision de Gordien , contenue dans la loi 6 au G. , De rei vind. G'estlà qu'est écrit le principe juridique qu'on perd de vue quand on persiste dans la thèse de Balde et de Dèce.
106. Puisqu'il est défendu au dépositaire de se servir de la chose déposée, il lui est à plus forte raison interdit de la prêter à d'autres, de la détourner en façon quelconque , de la vendre. L'abus de confiance en matière de dépôt est un délit sévèrement puni par la loi pénale (2).
Du reste, dans le cas de vente faite à des tiers, le déposant n'aurait pas d'action en revendication contre ces derniers , à moins qu'ils ne fussent de mauvaise foi. Gette solution , contraire à la doctrine de Pothier (3) , est la conséquence de l'art. 2279 du Code civil, et de la règle protectrice de la propriété mobilière, qu'en fait de meubles la possession vaut titre. J'ai exposé les principes du droit moderne dans mon commentaire de la Prescription (4), et j'en
(1) Le recueil de M. Dalloz, \o Depôt^ p. 56, n» 13,
(2) Art. 408 du Code pénal.
(3) Dépôt ^ no 45.
(4} T. 2, nos io40etsuiv.
ai montré Tapplication spéciale au contrat de dépôt (1).
107. Lorsque la chose déposée a été l'objet d'un détournement coupable , et qu'elle vient à périr, elle périt pour le compte du dépositaire infidèle , alors même que la force majeure l'aurait enlevée. La raison en est que le délit quïl a commis le met en perpétuelle demeure et fait passer la chose à ses risqueset périls (2). L'art. 1302 , qui le décide ainsi pour le cas de vol, s'étend par identité de raison à la violation du dépôt, qui, quoique n'étant pas dans notre droit moderne une vol caractérisé , constitue cependant un détournement frauduleux, lequel doit être assimilé au vol en ce qui concerne la demeure du détenteur infidèle. L'art. 1302 n'est que la reproduction delà loi 20 au D. , De condkt. fariivâ, laquelle, embrassant dans une vue générale tous les détournements frauduleux , et même les simples abus de l'usage et de la possession, s'exprime ainsi : « Quia vUletur qui, primo invilo domino, rem contrec- » laver il, semper in resiiluendâ eâ, quam nec de bail au- » ferre, moram Jacere (3). »
Article 1931.
Il ne doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui ont été déposées , si elles
(1) No 1070.
(2) Ulp., I. 1, S 25, D., Depositi.
Pothier, n» 43. Junge, l. 8, §§ 1 et 20, D., De condict, jurt., et l'art 1302.
(3) Tryphoninus. Junrje, 1. 7 C , Z)e condict. oh turp. caus.
lui ont ëte confiées dans un coffre fermé , ou sous une enveloppe cachetée.
SO.AJ MAIRE.
108. L'art. 1931 contient plus qu'un conseil de probité, il im-
pose un devoir juridique.
Si le dépositaire ne respecte pas le secret du dépôt, il commet un dol.
109. Quand le déposant a fait connaître au dépositaire le secret
du dépôt, ce dernier ne doit pas le divulguer.
Sénèque veut même que, pour l'intérêt du déposant, le dépositaire puisse nier à des tiers l'existence du dépôt qu'ils n'ont pas le droit de connaître.
Trait admirable de la \ ie de Lamoignon.
Autres exemples. Nul n'est fondé à exiger du dépositaire le secret de son dépôt.
Même les héritiers du déposant : il siffit que le déposant affirme qu'il n'a pas rendu à une personne prohibée.
COMMEMAIRE.
108. L'art. 1931 n'est pas seulement un conseil de probité, il impose encore un devoir juridique, à savoir, de respecter le secret dont le déposant a voulu environner son .dépôt (1). Agir contre cette intention est une infidélité énorme, un véritable dol (2) ; et si quelque dommage résultait pour le déposant de l'ouverture du coffre ou de la rupture de l'enveloppe, le dépositaire en serait tenu (3).
(1) Ulp., 1. 1, § 38, D., Déposât
(2) Favre sur cette loi : « Tanquam quiDOUi malo id admi- »> serit. >•
. (3) Ulp., loc. cit.
92 DU DÉPÔrr et du séquestre.
109. Lorsque le déposant a porté la confiance jusqu'à faire connaître au dépositaire le secret des choses déposées, ce dernier manquerait à la fidélité s'il divulguait à d'autres cette communication intime (1). Dans combien de cas, d'ailleurs, le dépositaire , en révélant le secret du dépôt , ne porterait-il pas préjudice au déposant? Or, le dépositaire doit toujours avoir égard à l'intérêt bien entendu de celui à qui il doit rendre la chose ; et quelquefois , de peur de lui nuire, il peut aller jusqu'à nier le dépôt en présence de tiers qui n'ont pas droit à en être informés. Intuebor , dit Senèque , utilUatem ejiis cui redditurus sum , et nochurum ïlli depositum negabo (2). A l'appui de cette dernière proposition, voici ce que je lis dans la vie de Lamoignon ; je cite sans commentaire cette belle action:
Des personnes considérables avaient confié à cet illustre magistrat un dépôt important de papiers. La cour en fut instruite , la susceptibilité ministérielle s'éveilla, et un secrétaire d'État écrivit à Lamoignon que le roi voulait savoir ce que contenait ce dépôt. Lamoignon répondit : « Je nai point de dé- ^pôt (o) ; si j'en avais un , l'honneur exigerait que 1) ma réponse fût la même. » Lamoignon , mandé à la cour, parut devant Louis XIV, en présence du secrétaire d'État. Il supplia le roi de vouloir bien r entendre en particulier ; il lui avoua pour lors qu'il avait ce dépôt de papiers , et l'assura qu'il ne s'en
(i) Pothier, no 39.