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Le benefciis

(3) C'e^t bien l'application des paroles de Séncque : a iNoci- » tururn illi depositum negabo. ■

GHAP. II. ART. 1951. 93

serait jamais chargé si ces papiers eussent contenu quelque chose de contraire à son service et au bien de l'État. Votre Majesté, ajouta-t-il , me refuserait son estime , si j'étais capable d'en dire davantage. Aussi, dit le roi, vous voyez que je ne demande rien de plus, je suis content. Le secrétaire d'État rentra dans ce moment^ et dit au roi : « Sire , je ne doute »pas que M. de Lamoignon n'ait rendu compte à » Votre Majesté des papiers qui sont entre ses mains.» — «Vous me faites-là, reprit le roi, une belle pro- » position , d'obliger un homme d'honneur de man- » quer à sa parole. >: Puis, se tournant vers Lamoignon : « Monsieur, dit-il , ne vous dessaisissez de ces papiers » que suivant la loi qui vous a été imposée par le dépôt. » Voici un autre exemple digne d'être cité , quoiqu'il soit moins célèbre. L'héritier d'un déposant avait intenté action contre son dépositaire pour l'obliger à révéler le secret du dépôt. M' Daramon , c'est le nom du dépositaire, refusa, et le parlement, par arrêt de la grand-chambre, du l^décembre 1708, approuva sa réserve, sauf à lui à afTirmer que le dépôt n'avait pas été rendu à une personne prohibée , affirmation que M'' Daramon s'empressa de faire (1). Enfin , un dépôt ayant été fait entre les mains d'un confesseur sub siqlUo consc'ientiœ, il fat jugé par arrêt du parlement de Paris , du 17 juillet 1647, qu'on n'avait pas d'action en justice contre cet ecclésiastique (2).

(1) Augeard, t. 2, p. 13-5.

Brillon, \o Dépôt, {2) Soefve, t. 1, art. 2, ch. 33.

Briilon, DppôtAV' 9.

Du reste, l'on a vu que lorsque le dépôt est avoué par le dépositaire, l'intérêt public autorise à exiger de lui l'assurance qu'il n'est pas le proxénète d'une personne prohibée. Mais sa parole est décisive , et l'on ne saurait aller au delà sans troubler les consciences .

Article 1932.

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi , le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les me. nés espèces qu'il a été fait 5 soit dans le cas d'augmentation , soit daiîs le cas de diminution de valeur.

SOMMAIRE

110. Transition. De la restitution du dépôt. Et d'abord de la

chose qui doit être rendue. Nécessité de rendre Ja chose déposée. Conformité de la morale et du droit sur cette obligation du dépositaire.

Il faut rendre la chose même, in indivïduo , qui a été déposée.

111. C'est pourquoi les changements de valeur dans les espèces

monétaires n'influent pas sur le dépôt.

De la constatation des valeurs déposées.

112. Le dépositaire doit rendre la chose entière et non pasjpar

parties.

Application de ceci à deux ou plusieurs dépositaires d'un corps certain.

Quid s'il s'agit d'argent non déposé dans un sac? Les dépositaires peuvent-ils se libérer chacun pour leur part et portion?

113. Si la restitution doit se faire par partie, quand il y a plu-

sieurs déposants et un seul dépositaire.

114. Loreque le dépositaiie a reçu la permission de se servir de

la chose fongible déposée, il De peut rendre que des équivalents.

Alors , le dépôt n'est plus le déj ôt normal ; c'est \m derôt irrégulier.

115. "Deliuition du dépôt irrégulier. 11 transfère la propriété au

dépositaire.

Dérision d'UIpien rejetée par la pratique commerciale, etdiliicile a admettre dans la pratique civile.

1 16. Le dépôt inégulier tient de la nature du prér de consom-

mation. Il lui ressemble sous le rapport du risque.

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