En quoi il en diffère
Le prêt se fait dans l'intérêt de l'emprunteur. Le dépôt irrégulier dans l'intérêt du déposant plutôt que dans l'intérêt du dépositaire.
118. C'est pourquoi le dépositaire irrégulier est dans l'usage
(c'est du moins la pratique commerciale) de se Taire allouer un tant pour cent pour le service qu'il rend au déposant.
119. Dans quel cas le dépôt irrégulier passe dans le domaine du
prêt véritable.
Souvent on cache, sous forme de dépôt irrégulier, des prêts véritables, afin de se soustrau'e à des droits de timbre proportionnel.
110. Notre article et les suivants vont traiter de la restitution du dépôt. Deux points partagent cette matière: 1"^ Quelle chose doit être rendue ? 2° A qui doit-elle être rendue? Les art. 19o2 à 1936 s'occupent du premier point. L'obligation de rendre la chose est fondamentale dans le dépôt ; et non-seulement elle est commandée parle droit civil, elle est encore strictement imposée par la morale , à qui le droit a emprunté ses injonctions. Deposkum reddcre^
dit un ancien philosophe , per se res expetenda est (1).
Celte obligation de rendre emporte nécessité de rendre la chose même m mdlvldiio , et non pas son équivalent ou une autre de même espèce (2). Si le dépositaire d'une chose fongible était autorisé à rendre une autre chose de même espèce, il s'ensuivrait qu'il pourrait consommer la chose même , comme dans le mutuiim; c'est-à-dire qu'il en aurait , non pas seulement la garde, mais la propriété. Ce ne serait plus le dépôt, ce serait un autre contrat (o).
111. De là vient que si le dépôt consiste en espèces monnayées, l'augmentation ou la diminution de la valeur monétaire des espèces est une circonstance indifférente pour le dépositaire. Il doit ce qui lui a été confié; il le doit in indivklno, et quand il le rend en la forme reçue , et dans son identité, il est pleinement libéré (/i). Pour constater les espèces déposées, il est d'usage de dresser un bordereau que signe le dépositaire.
Si les parties ont omis cette précaution, le dépositaire en est cru sur son affirmation^ d'après le principe de droit que c'est au demandeur à faire la preuve du fait allégué (5) , et que le défendeur est plus favorable que le demandeur (0).
(1) ^év.è({ue, J)c be)2cflciis, 4, 10,
{■2. Fol hier, iif^4.
(3; Pnpinien, I. 24 D., DcpositL
Cujas sur cette loi, lib. 9, Quœst. pajJin,
Svprà^ i)*'S 93 et 94.
(a) Pothier, r.« 40, nrt. 19::2.
(ôj L. 21 D., De probal.
(G; L. lô D., le rcfj. jiiris.
Du reste, lorsque l'objet n'excède pas 150 francs, la preuve testimoniale peut être faite (1).
112. Puisque le dépositaire doit rendre la chose identiquement , il suit qu'il la doit rendre entière et non pas par parties (2).
C'est pourquoi, si le contrat a constitué plusieurs dépositaires d'un corps certain , leur obligation de rendre ne se divise pas. Ils sont tenus pour le tout delà remise de cette chose qui est l'objet du dépôt, et que le déposant ne doit pas recevoir partiellement. Rendre pour partie n'est pas rendre la chose identiquement, c'estmanquer à l'obligation (3) . uRestituendi » obllgatio, dit Favre (/i), indivîdua est ; ercjo ciim deposi- >^ tarins ad resûtmîonem teneatui\ consequens est iit si duo y^ejusdem reisintdepositariij possit unusquisque eoriim in y^ solidumconveniri, quiaînec pro parte restitui res po- » test, nec proindè pro parte contimjere liberatio, Idque, )' qiiamvis depositarii non sint correi debendi. »
lien serait autrement si le dépôts au lieu d'être d'un corps certain, était d'une chose matériellement divisible, comme de l'argent non déposé dans un sac cacheté (5).