Mais s'il y a plusieurs déposants et un seul
(1) Pothier, r.o 61.
M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 431.
(2) Entière ! ! Sauf si elle a péri pour partie [infrà^ art. 1933) sans sa faute.
(3) Ulp., l. 1, § i^, D., Depositi.
(4) Sur cette loi.
(ô) F<ivre, loc. cit.
Mnrcellin, 1. 22 D., Depositi.
98 DU DÉrÔT ET DU SÉQUESTRE.
dépositaire, la restitution devra-t-elle se faire pour le tout ou pour partie ?
L'art. 1939 contieut une raison de décider qu'on peut étendre à notre question (1).
114. Nous avons dit que si le dépositaire d'une chose fongible avait été autorisé à en rendre une autre d'égale quantité et valeur , le dépôt aurait perdu la pureté de son caractère.
C'est ce qui arrive lorsque le dépositaire d'une somme d'argent a reçu l'autorisation de s'en servir pour ses besoins. De là résulte le droit de rendre , non pas la chose même in indivîduo , mais son équiv£dent. De là aussi un contrat qui se distingue du dépôt, et que Ton appelle dépôt irrégulier. Il est fréquent dans la pratique : il faut le définir.
115. Le dépôt irrégulier est celui qui a lieu quand on dépose une somme d'argent ou autre chose fongible chez un dépositaire^ en lui permettant de s'en servir. Cette autorisation transfère au dépositaire le domaine de la chose; et dans le commerce on tient même pour règle générale que , quand on dépose de l'argent compté et non cacheté dans un sac , la propriété passe au dépositaire. Dominium enim pecu^ niœ niuneratœ depositœ semper transit in depositarium. Ce sont les paroles de Scaccia (2).
Il est vrai que dans la loi 1, § 3/i, D., Depositi, Ulpien, supposant le dépôt d'une somme avec clause
(1) V. Ulp.,!. 1, §44, D., DepositL Florentinus, 1. 17 D., DeposUi, Infra^ 11° 252.
(2) § 1, q. 7, p. 2, ampl. 3^ uo 20.
que le dépositaire pourrait s'en servir s'il en avait besoin, décide qu'il y a dépôt tant que le dépositaire n'a pas fait usage de la chose, mais que , dès l'instant qu'il s'en est servi, la consomption qu'il en a faite opère un contrat de miuuum (1). Mais dans le commerce , où l'argent ne reste pas oisif, on est censé le mettre en mouvement dès qu'on l'a reçu. Et dès loTslesemperdeScdiCcm n'est pas exagéré. D'ailleurs, même dans les matières civiles , la distinction d'Ulpien est si mathématique qu'il est bien difficile de l'appliquer ! !
116. Cette espèce de dépôt a la nature du prêt (2). Le dépositaire est tenu de rendre une pareille somme ou quantité; la perte est à ses risques, quia gemis perire non potest (3) ; et par conséquent, sous le rapport du risque , il est assimilé à l'emprunteur.
117. Il diffère cependant du prêt en ce que le prêt se fait dans l'intérêt principal de l'emprunteur, qui a besoin de l'argent qu'il reçoit, et qui en a fait la demande ; tandis que , dans le dépôt irrégulier, le dépôt se fait dans l'intérêt du déposant, et non dans 1' ntérêt du dépositaire, que l'on va prier de recevoir une somme dont il pourrait se passer (4) . Dans le prêt, le prêteur est obligé d'attendre l'époque convenue pour le remboursement; il ne peut
(i) Pothicr, v\o 11.
(2) Scacciadit : Hahet naturam miitiii [loc. cit.). Bartole sur la loi 4 D. , Si cert. petat. , n^s 3 et 4, Dumoulin, De usuris^ n"s 634 etsuiv.
(3) Scaccia {loc. cit.),
(4) Pothier, no83.
Scaccia, loc, cit. , n» 23.
iOO DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
rien exiger auparavant. Dans le dépôt irrégulier, lequel est toujours fait dans l'intérêt principal du déposant, le dépositaire doit toujours être prêt à rendre (1).
118. Aussi, il arrive assez souvent dans le commerce (et les statuts de la Banque de France en offrent un exemple) que le dépositaire se fait allouer un tant pour cent pour ses frais de garde (2) . C'est bien l'inverse du prêt, où c'est l'emprunteur qui paie un intérêt.
119. Que si les parties avaient stipulé un terme pour le remboursement, par exemple un an , cette circonstance, jointe à celle que le prétendu dépositaire ne serait pas tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie reçues , ferait passer le contrat dans la classe du véritable prêt. Ce serait 'ime reconnaissance de dette masquée sous apparence de dépôt (â). Plus d'une fois de telles supercheries ont eu lieu pour soustraire au timbre proportionnel de véritables reconnaissances de prêt (4) .
Article 1933.
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée nue dans Tétat oii elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du dépositaire.
(1) Scaccia, loc. cit.
(2) Junfje Scaccia, loc. cit., n^s 20 etsuiv.
(3) Cassât, (ch. crim.), 26 février 1810. (Devill., 3, I, 177.) .(4) 1(1. j et avis du conseil d'État du l*^'- avril 1808.
CHAP. II. ART. 1933. iOt
SOMMAIRE