Le dépositaire n'est pas tenu de la faute majeure
Si la chose déposée a été détériorée par accident, il suffit qu'il la rende dans l'état où elle se trouve.
Si même la force majeure a détruit la chose en totalité, il est quitte de la rendre.
121. Mais c'est à lui à prouver que la perte ou la détérioration
ont eu lieu sans sa faute et par force majeure. Renvoi.
COMMENTAIRE
120. Nous avons expliqué dans le commentaire de l'art. 1929 comment le dépositaire n'est pas tenu des accidents de force majeure qui affectent la chose déposée.
Il suit de là que lorsque la force majeure a détérioré le dépôt , il suffit au dépositaire de le rendre dans l'état où il se trouve.
Bien plus , si le dépôt a été détruit par force ma» jeure, le dépositaire est quitte de son obligation de rendre (1).
121. Mais c'est à lui à prouver que la détérioration ou la perte n'ont pas eu lieu par son fait (2). Nous avons donné quelques détails sur cette position au n° 96 , auquel nous renvoyons : Depositarius omnis , dit Doneau , qui dicit se rem amisisse , prohare id débet [2)).
L'article suivant continue à s'occuper du sujet de la force majeure.
(1) Pothîer,nos42,43,44.
Sîiprà^ nos 87 et suiv.
(2) Art. 1302 G. c. Mon corn, du LcAiage, t. 3, n^ 1092.
(3) Sur la loi 7 C, Beposlli.
Article 1934.
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure , et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place ^ doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
î;. sommaire.
122. T)u cas où le dépositaire a reçu un prix eu remplacement de
la chose à lui enle\ée par force majeure. Ce prix doit-il être remis au déposant? Exception nécessaire à la règle que le dépositaire doit rendre la chose même in individuo.
123. Si le dépositaire n'a rien reçu, il doit céder ses actions au
déposant.
COMxMEJNTAlRE.
122. Il peut arriver que le dépositaire à qui une force majeure a enlevé le dépôt en reçoive le prix ou un équivalent. Par exemple , un voleur m'enlève de vive force le cheval que vous avez mis en dépôt entre mes mains; mais je le fais condamner par la justice et il m'en paie le prix. Ce prix est subrogé à la cliose; il en tient la place comme s'il y avait eu échange. C'est le mot significatif de l'art. 1934. Je dois donc vous le remettre ; car autrement je m'enrichirais à votre détriment, ce qui serait une violation du droit naturel en général, et de la fidélité plus spécialement promise dans le contrat de dépôt (1).
(1) L. 14 D., Decondict. i?idebit, L. 20(i D., De reg. juris.
C'est ici un notable exemple d'un cas où le dépositaire n'est pas tenu de rendre la chose même qu'il a reçue (1). Nous en verrons un second dans l'article suivant.
123. Lorsque le dépositaire n'a rien reçu , il doit céder ses actions au déposant (2j ; on peut même dire que cette cession a lieu de plein droit , le déposant n'ayant pas cessé , par le dépôt , d'être investi de tous les droits qui se rattachent à la propriété.
Article 1935.
L'iierilier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu ; ou de céder son action contre I acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
SOMMAIRE
124. 2^ exception à la règle que le dépositaire doit rendre in in-
dividuo la chose déposée.
De la vente de la chose déposée faite de bonne foi par l'héritier du dépositaire.
125. L'iié iîier est quitte en remettant au déposant le prix, tel
quel, qu'il a reçu de la vente.