Il ne doit rien garder de ce prix
127. S'il n'a rien reçu, il est quitte en cédant ses actions.
128. S'il peut racheter la chose, il doit le faire à la réquisition du
déposant.
129. Toutes lis fois que la chose rentre dans ses mains , il doit
la rendre.
(1) Bere non ^^«<?/</r, dit Ulpien, 1. 1, § fin., D. , Dcpositi.
(2) Arg. de l'art. 1935, et art. 1303 C. c.
130. Le déposant n'a pas d'action contre les tiers possesseurs de bonne foi. Renvoi.
COMMENTAIRE
i^lu Voici une seconde exception à la règle de Tart. 1932 , qui oblige le dépositaire à rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Comme la possession d'un meuble en fait présumer la propriété, l'héritier du dépositaire peut, dans l'ignorance du dépôt , avoir cru de bonne foi que la chose appartenait à son auteur , et l'avoir vendue. Dans cette hypothèse, il n'y a aucun dol de sa part , aucune cause de reproche. Il lui suffit de rendre le prix, tel quel, qu'il a retiré de cette vente, yon tenebiturde re , sed de pretio (1).
125. J'ai dit le prix tel quel ; car s'il était inférieur à la valeur réelle , le déposant ne pourrait s'en plaindre. La bonne foi de l'héritier et sa juste ignorance du vrai propriétaire le font excuser (2).
126. Mais, en revanche, il est tenu de rendre tout ce qu'il a reçu , sans quoi il s'enrichirait aux dépens du déposant (3).
127. S'il n'a encore rien reçu , il est quitte en cédant ses actions (i). De quoi se plaindrait le déposant , puisque le dépositaire a été dans la bonne foi et qu'il n'a rien gagné ?