L. 206 D., De reg. juris
(4; Paul, loc. cit.
cilité de racheter la chose ; il le doit si le déposant l'exige ; et s'il s'y refuse, il se rend coupable de dol(l).
129. Si, par une cause quelconque, la chose était rentrée de fait entre ses mains , il ne pourrait la retenir. Il suffit qu'il ait la faculté de la rendre pour qu'il soit tenu à la restitution (2).
130. Au reste, nous croyons inutile de rappeler ici avec détail que le déposant n'a pas d'action en revendication contre les tiers. Nous nous bornons à renvoyer à ce que nous avons dit au numéro 106 cidessus , et au commentaire de l'art. 2279 du Gode civil, dans notre livre de la Prescription.
Article 1936.
Si la cliose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
SOMMAIRE
131. Des fruits de la chose déposée. Distinction entre le cas où
le dépositaire les a perçus , et celui où il ne les a pas perçus.
Pourquoi il n'en doit pas la restitution dans le second cas.
132. Ce n'est qu'en cas de mise en demeure qu'il devrait les fruits
qu'il aurait pu percevoir.
133. Le dépositaire ne doit pas les intérêts de l'argent déposé.
(1) Ulp., 1. 3 D., Depositi.
(2)Uip.,/o(?. cit.
106 DV DÉrÔT ET DU SÉQUESTRE.
i 34. D.iuble exception à celte rcu'v : i > clans le cas de dépôt nécessaire ; 2*> dans !e cas de mise vu demeure.
13Ô. Qifid s'il a employé la somme déposée à son profit? En doit-il les intérêts de plein droit? Renvoi au n" 104.
COMMENTAIRE
loi. La chose déposée peut avoir produit des fruits. Ces fruits en sont l'accessoire ; ils appartiennent au déposant et doivent lui être restitués (1). Ne niida rcs vniiat (2).
Si le dépôt a produit des fruits que le dépositaire n'a pas perçus , ce dernier n'en doit pas compte. Notre article est positif à cet égard , et reproduit une doctrine nettement formulée par Pothier. En effet , le dépositaire n'est comptable que de ce qu'il a reçu ; on ne peut exiger de lui ce dont il n'a pas profité. Par exemple : Vous avez déposé chez moi une vache dont le lait ne m'est pas nécessaire, et, ne pouvant être conservé pour vous , n'est pas utilisé dans mon ménage. Je ne vous dois rien de ce chef. Que si vous me dites que j'aurais dû le vendre dans votre intérêt, je vous répondrai que je ne suis que votre dépositaire et non pas votre mandataire ou l'administrateur de vos biens.
13'2. Ce n'est qti'autant que le dépositaire aurait été mis en demeure que , sa responsabilité devenant plus étroite , il devrait non-seulement les fruits perçus réellement, mais encore ceux qu'il aurait pu percevoir.
(1) Pothier, no4 7.
Ulpieii , I. 1, § 24, D., Dcpositi.
(2) L. 1, § 24, D., Dcpositi, précitée.
CITAP. II. ART. 1937. 107
133. L'argent déposé n'est pas destiné à fructifier ; bien loin de là, la prohibition de s'en servir , écrite dans l'art. 1930, le frappe de stérilité. Le dépositaire n'en doit donc pas les intérêts.
134. Il en est autrement dans deux cas : 1** si la convention stipulait des intérêts, ce qui est toutà-fait compatible avec le dépôt irrégulier, comme il a été jugé par un arrêt sans date de la chambre de l'édit de Castres , rapporté par Boné (1) et cité par Brillon (2) ; 2*^ si le dépositaire a été mis en demeure (3) : les intérêts sont du^ à partir de la mise en demeure.
135. Ici se reproduit la question de savoir si, lorsque le dépositaire a employé les deniers déposés à son profit, il en doit les intérêts à partir du jour de l'emploi. Le détournement frauduleux, fait parle dépositaire, le met-il nécessairement en demeure? Son délit équivaut-il à cette mise en demeure dont parle notre article? Je renvoie pour la discussion et la solution de cette question au rf 104 ci-dessus.
Article 1937.
Le dépositaire ne doit restituer la chose Ceposée qu à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
(1) Part. 2, p. 188.
(2) V. Dépôt y p. 681, col. 1.
(3; Gordien, I. 2 C. Depositi.
Pothier, ii''48.
Article 1938.
Il ne peut exiger de celui quî a fait le dépôt la preuve qu^il était propriétaire de la chose déposée.
NéanmoinSj s'il découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait , avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si cekii auquel !a dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt j le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il a reçu.
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