Suite
150. Le C. c. a voulu positivement que l'héritier fût préféré à la
personne désignée, et que la charge de rendre fût considérée comme non écrite.
Raisons politiques et raisons juridiques de ce système.
La raison politique est prise de Taversiondu législateur p.n!r les (idéicommis.
La raison juridique est prise de ce que le mandat de rendre à tel, donné par le défunt au dépositaire, est révoqué par son décès.
151. Arrêts de la Cour de cassation en ce sens, et particulière-
ment arrêt du 16 août 1842. Discussion qui le précéda, à mon rapport, à lu chambre des requêtes. ^^^' Examen d'arrêts qui semblent contraires, et concilia-
tion.
152. Le dépositaire qui accepte une charge de rendre à une per-
sonne désignée ne doit pas se prêter à des fraudes ou à des actes défendus par la loi. Exemple de M. de Lanaoignon.
153. Quand le dépositaire s'est trompé sur la personne à qui la
chose devait être rendue, et que son erreur est de bonne foi, il peut être excusé suivant les circonstances. Exemple donné par les lois romaines, et renvoi.
COMMENTAIRE
136. L'art. 1937 et les suivants s'occupent de la personne à laquelle le dépôt doit être restitué. Ce sujet n'est pas e,xempt de difficultés. Il est surtout capital.
Trois cas sont prévus par l'art. 1937 : l'' restitution du dépôt à celui-là même qui l'a fait; 2° restitution à celui au nom duquel il a été fait; 3" restitution à la personne indiquée pour le recevoir.
Il faut les passer en revue.
137. D'abord, lorsque le contrat de dépôt ne se trouve modifié par aucune circonstance particulière, la chose déposée doit être rendue à celui qui l'a confiée, et à lui seul. C'est avec lui que le dépositaire a contracté; c'est à lui que l'obligation de rendre a été promise.
138. Si le déposant est un mineur, une femme mariée, une personne, en un mot, incapable de faire un dépôt (1), le dépositaire devra-t-il néanmoins ne rendre qu'à elle seule la chose déposée?
Pour l'affirmative, on pourra argumenter des expressions limitatives de notre article : ne doit restituer la chose qu'à celui qui la lui a confiée ; on pourra ajouter que le dépositaire, ayant consenti à accepter
(1) Siq)rà^ \.° 60.
ciiAP. II. ART. 1937, 1938. 111
le dépôt, doit en remplir jusqu'au bout les conditions envers la personne même de qui il a reçu la chose (1).
Néanmoins, je pense que c'est au tuteur ou à l'administrateur de la personne que la restitution doit être faite. Pothier est de cetle opinion (2); et, bien que son système sur la nature du contrat intervenu entre l'incapable et le dépositaire ait été modifié par le C. c. (3) , néanmoins l'art. 1925 se rencontre avec lui en ce point; car, puisqu'il donne l'action depositi au tuteur et à l'administrateur de la personne qui a fait le dépôt, il en résulte que c'est entre leurs mains que le dépositaire doit se décharger de son obligation. Cette solution est d'ailleurs morale. Elle prévient les dissipations des mineurs et les mauvaises manœuvres des femmes qui veulent dissimuler leurs actes à leurs maris.
Dira-t-on que le dépositaire manque au secret du dépôt , et que (pour appliquer à ce cas une idée de Sénèque) autant vaudrait nier le dépôt que d'en faire la restitution dans des conditions qui peuvent compromettre le déposant : « Aliqiumdo nihil bucrest^ » iitrîmi inficier, cm pcdàm reddam (4) ? » qu'il fallait ne pas recevoir le dépôt, mais que, l'ayant reçu, le dépositaire ne doit rien faire contre l'intérêt du déposant? a Intutbor, dit encore Sénèque dans ces sages conseils, « luUltatem rjiis cui redd'itnrus sum (e5). »
(1) Arg.de l'art. 1925.
(2) IN'os 5 et 6.
(3) Siiprày 11» 60.
(4) De heneficiis, 4, 10.
(5) Loc. cit.
Je réponds que la loi ne peut supposer les tromperies, et qu'elle doit encore moins les encourager. Le dépositaire agit dans le sens des devoirs de la femme et du mineur en s'adressant au mari et au tuteur. C'est assez dire qu'il agit dans le sens de la loi et de la morale.
139. Mais les scrupules du dépositaire doivent s'arrêter à la qualité de la personne ; ils ne sauraient aller jusqu'à exiger d'elle la preuve qu'elle est propriétaire de la chose déposée (art. 1938). C'est de cette personne que lui vient la chose. C'est à elle qu'il doit la rendre. Le déposant, bien que n'étant pas propriétaire de la chose, peut en avoir la postée ssion au titre le plus légitime ; comme possesseur, il a pu se trouver dans la nécessité de la déposer, et il en a eu le droit, puisque le dépôt ne touche ni à la possession, ni à la propriété, et qu'il n'a pour objet que la garde (1). Qu'importe donc au dépositaire quel est le véritable propriétaire de la chose (2) ? D'ailleurs, il est possible que le maître de la chose ait eu de bonnes raisons pour ne pas se faire connaître, et il n'appartient pas au dépositaire de lever ce voile et de pénétrer ce secret. Enfin , bien qu'ayant usurpé la chose, le déposant peut ne la réclamer du dépositaire que pour la restituer à son véritable maître et remplir à cet égard son engagement (3). De là cette règle de Doneau (4) :
(1) Siq)rà, no 40.
(2) Ulp., 1. 1,S39, D., Depositi.
(3) Doaeausur la pénult. Si quis^ C, Depositi, \i^2. Arg. delà bi 16 D., Coni.
(4) Loc. cit.
« In deposiio non quœrilur cujus res sil^ sed qids deposue- » rit, et spectatur solùm an jus inlersit, »
140. Néanmoins, il y avait un abus à prévoir, et le législateur devait y porter remède. Si le dépositaire n'a pas en général de raison pour rechercher le vrai propriétaire de la chose déposée, il est cependant intéressé à n'être pas associé à de coupables détournements , à des recels qui secondent et encouragent le vol. C'est pourquoi, lorsqu'il vient à découvrir que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si, au bout de ce temps, le propriétaire auquel a été fait la dénonciation, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. Telle est la décision de notre article ; elle est empruntée à un texte remarquable des lois romaines, dans lequel les principes de la plus pure morale sont coordonnés avec les règles du contrat de dépôt (l)r. La justice (dit le jurisconsulte Tryphoninus) veut que l'on rende à chacun ce qui lui appartient : « Hanc esse » justitiam quœ suiun cuique tribuit. » Qu'on n'objecte pas le secret du dépôt et la règle que le dépositaire ne doit connaître que le déposant. Rien de plus vrai en général. Mais, dans le cas de vol, où la plus grande de toutes les fraudes fait exception au cours ordinaire des choses , pourquoi le dépositaire ne rendrait-il pas la chose à son véritable maître, puisque
(1) Tryphon., l. 31, § l, D., Dcpositi.
iili DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
le voleur devrait la lui remettre? L'équité n'obliget-elle pas à tenir compte du droit de toutes les personnes qui ont intérêt dans une telle affaire, et du droit de propriété, à qui force doit rester en définitive : « Intaeamur totius reî œqu'ualem quœ, ex omnibus » personiSy qiiœ negolio isto continguntur, implelur? »
Mais si le vrai propriétaire, dont l'attention a été éveillée par les avertissements du dépositaire, garde le silence, il est censé renoncer à son droit, et alors, bien que le voleur n'ait acquis qu'avec mauvaise foi la chose déposée [quamvis malè quœsila deposuU) (1), le dépositaire n'est pas blâmable de lui en faire la restitution (2).
141. Du reste, la découverte du vol par le dépositaire peut être faite par des moyens divers dont la loi ne lui demande pas compte. L'aveu arraché au déposant dans une procédure, une confession faite par lui dans ses derniers moments, une condamnation ignorée du vrai propriétaire , etc. , etc. , sont des faits devant lesquels la conscience du dépositaire ne doit pas garder le silence. Le dépositaire
(1) Tryphonin., loc. cit.
(2) V. Ffivre, Rational., sur cette loi. Pot hier, n» .5!.
Ceci lit quelque diffiiulté au conseil d'É<at. MM. Regnaud et Dererinoii direut qu'il serait extraordinaire de permettre au dépositaire de remettre la chose à celui qu'il saurait lavoir volée; qu'il serait plus convenable de l'obliger à faire sa déclaration à un officier public. 3iais on repondit qu'il ne fallait pas faire du dépositaire un dénonciateur public. Il peut y avoir eu des arrangements entre le^ parties. Pourquoi dénoncer un délit dont elles ont voulu effacer la Irace, et qui peut-être n'a jamais existé? Car le dépositaire peut avoir été trompé. (Fenet, t. 14, p. 486.)
CHAP. II. Ar.T. 1937, 1938. 115
peut également découvrir le vol par les plaintes du propriétaire qui réclame la chose dont il a la garde secrète. Gomment pourrait-il laisser ignorer à la personne volée que la chose lui a été confiée?
Mais il n'ira pas, sur de légers et vagues soupçons, compromettre le déposant. Tryphonin l'a dit : Il faut tenir compte de l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi le dépositaire évitera de causer un préjudice à l'un en croyant servir l'autre. Il ne s'exposera pas à diffamer mal à propos un citoyen (1).
1/|2. Notez bien que le dépositaire n'est pas forcé de faire la tradition de la chose au vrai propriétaire sans qu'un jugement contradictoire, rendu avec le déposant ou ses représentants, ait ordonné qu'elle lui serait restituée, ou que le voleur y ait consenti. En un mot, il serait fautif s'il se dessaisissait de son dépôt sans avoir mis à couvert sa responsabilité.
ili^. L'art. 1938 suppose que l'initiative de la révélation, ou (pour me servir des expressions de la loi) de la dénonciation du dépôt, vient du dépositaire. Mais il est possible que ce soit le vrai propriétaire qui prenne les devants. Ce dernier ne pourrait exiger la remise de la chose, arrière le déposant. La marche légale, en pareil cas, c'est de mettre ea cause le déposant et d'obtenir de la justice une décision qui décharge le dépositaire. Nul doute que, dans ce débat, le demandeur ne puisse prouver le vol par témoins (2).
(1) M. Portalis (Fenet, t. 14, p. 485)
(2) Danty, Delà preuve^ p. 75.
141. A part le cas de vol, auquel je ne voudrais pas assimiler le cas de perte , puisque notre article ne reproduit pas la parité établie par les art. 2279 et 2280 (1), la chose doit être rendue au déposant lui-même (2); si le déposant est mort, à ses héritiers, ainsi que nous le verrons dans l'art. 19o9 ; s'il a changé d'état, aux personnes désignées dans les art. 1910 et 1911, auxquels nous renvoyons.
115. Le second cas prévu par Fart. 1937 du C. c. se réalise lorsque le dépôt a été fait par le ministère d'un mandataire agissant au nom de son mandant. Ce n'est pas à ce mandataire que la chose doit être remise, c'est à la personne de celui au nom duquel a été fait le dépôt.
11 en serait autrement si le mandataire avait agi en son nom. Le dépositaire ne connaîtrait que lui ; le vrai propriétaire est à son égard penitùs extrai2eus,
116. Le troisième cas de restitution prévu par l'art. 19o7 a lieu lorsqu'une personne a été désignée pour recevoir le dépôt. C'est alors à celle-là seule que la restitution doit être faite.
On sait que très souvent des dépôts sont faits avec l'indication d'une tierce personne pour les recevoir, La loi semble voir avec une certaine faveur ces sortes de fidéicommis, puisque l'art. 1921 veut que, dans l'absence de preuve écrite, on s'en rapporte à
(î) Jîmge M. Zaccharise, t. 3, p. 113. Contra MM. Delvincourt, t. 3, p. 433 ; Duranton, t. 18, n^ 58.
(2) y. infrà^n" 176, un retour sur ce principe.
la déclaration du dépositaire lorsque la valeur du dépôt excède 150 fr. (1).
Néanmoins, cette faveur a ses limites, et l'art. 1939 nous avertit sur-le-champ qu'il faut bien se garder de l'exagérer.
Que porte en effet cet article, dont on ne saurait séparer l'art. 1937 si l'on veut arriver à la saine intelligence des vues du législateur? Il veut qu'en cas de mort du déposant, le dépôt ne puisse être remis qu'à ses héritiers. Or, cette disposition limitative, et formulée à dessein dans les termes les plus res^ trictifs, paralyse, en cas de mort, la restitution du dépôt à la tierce personne indiquée ; elle met à sa place les héritiers du déposant, plus favorisés par la loi. Ce n'est donc que pour le cas où le déposant vit encore que l'art. 1937 a été fait. Après sa mort, c'est Fart. 1939 qui est tout-puissant.
117. D'après le droit romain, il n'en était pas ainsi, et, dans la loi 26 au D., Depositi, on voit le jurisconsulte Paul décider, dans le cas d'un dépôt fait avec ordre de rendre la chose à telle personne désignée, après la mort du déposant, que cette volonté doit recevoir son exécution. Mœvia, avant de se mettre en voyage pour aller rejoindre son mari, remet à Seia une cassette avec des hardes et des papiers, à la condition suivante : « Si je reviens, vous » me remettrez ce dépôt ; et si je meurs par quelque p accident qui empêche mon retour, vous le remet- » trez à mon fils d'un premier lit. » Elle meurt, et l'on demande au jurisconsulte si le dépôt doit être remis au fils ou bien au mari. Au fils, répond le
(l) Svprà, no4ô.
jurisconsulte Paul. Et pourquoi? Non pas parce qu'il est héritier, l'espèce posée par Paul laisse entendre que Mgevia avait d'autres enfants du second lit; mais à cause du fidéicommis, plus fort que le droit des héritiers légitimes (1) ; à cause du dépôt, plus fort que la présomption de propriété existante en faveur du mari d'après la loi 5 et 6 C, De douai, hiler vlr. et vx. (2).
118. Plusieurs arrêts anciens avaient suivi cette voie. J'en trouve un fort remarquable rendu par le parlement de Paris le 15 décembre 1661 (3).
La fille Jeanne Lempereur dépose entre les mains de J. Bourrée, ancienne supérieure de F Hôtel-Dieu de Montdidier, sa tante, 1,000 liv. et quelques pierreries de la valeur de 100 liv. Se sentant atteinte d'une maladie mortelle, elle fait venir la religieuse le samedi saint 1657, et lui déclare que son intention est que ce qu'elle a en sa possession soit remis à ses neveux, chacun pour leur part, le jour où ils se marieront.
Deux jours après, elle fait son testament, et institue sa nièce pour sa légataire universelle. Le lendemain elle décède.
La religieuse garde le secret du dépôt jusqu'à ce que l'un des neveux de la demoiselle Lempereur étant sur le point de se marier, elle déclare dans le
(1) Voir le corn, de cette loi par Favre, Ration., ad Panel.
(2) Gujas (lib. 4, Besp. Pauli\
Il cite aussi Plaute , in Casino,^ dont j'ai rappelé le passage dans mon mémoire sur Vlnflufrice du clirislianisme^ p. 313 ; et dans un article de la Revue de Irgislaiion, sur le ^lariarje des Roma »5 , t. 21 , p. 157.
(3) Journal des audience^., t. 2, p. 3-3!, liv. 3, ch. 59.
contrat de mariage que son intention était de lui remettre sa part afférente dans le dépôt remis à sa garde. La légataire universelle, instruite de cette promesse, s'opposa à son exécution ; elle soutint que le testament avait révoqué le don et que tout lui appartenait.
Les neveux disaient au contraire : Il y a plusieurs sortes de dépôt : il y en a qui sont faits dans le dessein de les retirer, et dont on veut toujours conserver la propriété ; mais il y en a d'autres par lesquels on dépose des choses pour en perdre absolument la propriété et la jouissance, et pour les faire passer à des personnes qui en sont rendues propriétaires j soit par l'effet dune pure libéralité, soit par quelques motifs de restitution. Ici, deposhum toiuni fidei commissum est, suivant la loi 1 D., Deposifi. On terminait en citant la loi 26 D., Deposiii.
Dans ses conclusions, M. Talon adopta ce système; l'arrêt jugea que la déclaration de la dépositaire faisait foi, et que la disposition serait maintenue.
Même solution dans un arrêt du l''' septembre 1708, rendu sur les conclusions de M. de Lamoignon (1). D'autres décisions, de 17i5 et 1758, conformes, sont rappelées dans le nouveau Denizart (2).
149. Cependant on trouve en sens contraire un arrêt du parlement de Paris de 1786, rendu sur les conclusions de M. Hérault (3) . Il ne serait pas im-
(1) Augeard, t. 2, p. 135.
(2) V. Donation entre ri/s ^ § 12. art. 11.
Junge M. Merlin, Q. de droit, \° Donation, § 6, p. 452, col. 2, in fine.
(3) Le nouveau Denizart ne cite ni la date du jour, ni la date du mois [loc. cit.).
possible de l'expliquer par des circonstances particulières. Néanmoins, je crois qu'à cette époque les idées commençaient à se modifier. On se méfiait davantage de x:es confidences verbales qui pouvaient contenir des dispositions prohibées; et, comme le dit Serres, on les tenait pour suspectes, quelque homme de bien que pût être le dépositaire. Cependant les jurisconsultes reconnaissaient encore que l'ancienne jurisprudence pouvait conserver son autorité s'il résultait bien clairement des faits : que le défunt avait voulu abdiquer entièrement la propriété des choses données ; qu'il en avait saisi le dépositaire au nom de celui à qui la remise devait être faite après sa mort; que ce dépositaire avait été le negotîorum gestor du donataire, et non pas le mandataire du déposant (1).
150. Quoi qu'il en soit, il est bien certain qu'en principe, le C. c. a voulu que le dépôt de la chose encore existante entre les mains du dépositaire au moment du décès du déposant fût remis aux héritiers de ce dernier. Il a voulu qu'on n'eût aucun égard à la charge de rendre, à moins qu'elle ne fût revêtue des formalités voulues par la loi pour valoir comme disposition de dernière volonté (2).
Des raisons politiques et des raisons juridiques expliquent ce système.
L'ordre des successions légitimes a été réglé dans l'intérêt de la famille et de la société; tout en
'1) Nouveau Donizart, Igc. cit.
M. Merlin combat ces justifications [loc. cit.). [2) V. siiprà, no 7 5.
faisant une part à la volonté de l'homme, le législateur a subordonné cette volonté à celle de la loi ; car il ne pouvait abandonner au caprice des dispositions dernières la dévolution des biens , qui touche de si près à la constitution de l'État. Or, si l'on eût consenti à fermer les yeux sur les dépôts à remettre après le décès du déposant, c'est en vain que le système successoral aurait établi des incapacités, des prohibitions, des réserves : les dépôts auraient avantagé les incapables, rétabli les fidéicommis, frustré les réservataires.
D'un autre côté , qu'est-ce qu'un dépôt fait à une personne pour être remis à un tiers après le décès du déposant? C'est un mélange du dépôt et du mandat , mais ce n'est pas une aliénation de la part du déposant. Ce dernier conserve la propriété de sa chose ; il peut la retirer à sa guise des mains du dépositaire, changer de volonté, et révoquer son mandat; c'est ce qu'enseigne Ulpien, dans la loi 1 , § 46, D. , Depositi (1) , de la manière la plus expresse. Or, sa mort fait ce que sa volonté n'avait pas opéré durant sa vie. Elle révoque le mandat (art. 2003 Code civil) ; elle laisse le dépositaire sans titre pour remettre la chose à la personne désignée.
Ces considérations sont décisives. M. Favard-Langlade les a exposées avec force dans son discours au corps législatif comme membre du Tribunat (2).
Ainsi donc, la remise faite par le dépositaire à la personne indiquée n'est irréprochable qu'autant
(1) Infrà^ no 173.
(2) Fenetjt. 14, p. 515,
«(u'elle a été faite pendant la vie du déposant. ]\iillei raisons plausibles peuvent alors la légitimer. Mais si le déposant était mort, e'. que le dépositaire opérât la remise malgré ce* • . enement, les héritiers du déposant auraient uitre lui une action, cette remise ne devant être laite qu'à eux seuls ; à moins , je le ''épète, que la charge de remettre ne fût exprimée dans la fr^rme requise pour faire valoir les legs et autres dernières volontés.
151. C'est ce que la Cour de cassation a jugé par plusieurs arrêts (1). Le dernier, qui est du 16 août 1842 (2), est le plus décisif. J.usque-là, la Cour de cassation n'avait été appelée à se prononcer que sur des débats où , en présence de la lutte des héritiers et du tiers appelé à recevoir, le dépositaire était encore nanti de la chose déposée. Or , la décision à intervenir sur la personne capable de recevoir ne pouvait être influencée parla crainte de revenir sur des faits consommés de bonne foi. Au conti'aire , dans l'espèce de cet arrêt de 1842, le dépositaire avait vidé ses mains croyant remplir le vœu du déposant, et Tarrèt décida qu'il avait fait un paiement irréfléchi et contraire à la loi. On voit tout de suitecombien ces circonstances le rendent considérable. Émané de la chambre civile, il fut précédé d'une discussion, à mon rapport, à la chambre des requêtes. La difficulté sur laquelle fut motivé l'arrêt d'admis-
(1) 22 novembre 18 19. (Dal., Dépôt, p. 64.) (Devil)., 6, 1, 135.)
Jiuige Paris, Fr mars 1826. (S., 26, 2, 297/
(2) Dev., 42, 1, 850.
sion, rendu le 1" juillet 1840, contre mon opinion et malgré les conclusions de M. Gillon, avocat général, était fondée sur une diversité d'arrêts plus apparente que réelle. On va en juger par les observations suivantes que je soumettais à la Cour :
« Le notaire Raffm , disais-je , reconnaît avoir «reçu 1,500 fr. des mains de la veuve Goulondres, » avec charge de les placer au profit des parents de » son mari , et de les rendre à ces derniers à son dé- ^>cès; voulant que les héritiers de son mari profitent » seuls de cette somme, provenant de la vente d'im- » meubles ayant appartenu à son mari et dont elle » avait hérité de lui. Le notaire Rafiln ajoute qu'il » s'est conformé exactement à cette disposition; et »le tribunal de Montpellier a décidé qu'il a mal » payé, qu'il devait remettre le dépôt à Bernard, hé- » ritier naturel de la veuve Goulondres. »
Après cet exposé, je rappelais les art. 1937 et 1939 du Gode civil , l'esprit dans lequel ils ont été édictés, le discours de M. Favard-Langiade , l'arrêt du 22 novembre 1819.
J'ajoutais ensuite : « Nous devons cependant vous ') engager à rapprocher de cette cause une décision «rendue par votre cliambre civile le 12 décem- »bre 1815, dans l'affaire Bonguyot, au rapport de »M. Garnot (1).
» Dans l'espèce de cet arrêt, un sieur Thomas avait » livré des valeurs au notaire Jeannin pour les re- » mettre à certaines personnes désignées par loi ver- » balement. Il mourut. Jeannin fit remise de ces va-
1) M. Merlin, Q. de droit, v^ Donatioriy § 6.
i^li DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
» leurs après ce décès , et vous décidâtes qu'il était » irréprochable.
»x4.u premier coup d'œil , cet arrêt paraît décisif i>en faveur du pourvoi. Mais, en y regardant de près, » on y trouve des différences qu'il est de notre im- » partialité de vous signaler.
«Avant tout, nous dirons que nous négligeons les » critiques qui en ont été faites par M. Merlin. Nous » voulons prendre cet arrêt tel qu'il est, sans lui rien » enlever de sa grave autorité. Xous doutons seuiej»ment qu'il soit applicable à la cause.
»En effet, la Cour royale de Besançon , dont l'ar- » rêt était attaqué par le pourvoi que votre chambre « civile rejeta, renferma la cause dans ce point de vue » qu'il est important de saisir.
» La donation faite au tiers indiqué par le dépôt « est un don manuel entre vifs , dispensé de tout » temps des formalités des donations solennelles. » D'une part', le donateur s'est dessaisi de son vi- »vant; de l'autre, la donation a été aussi acceptée » de son vivant par le notaire, negoiiorum gestor des » donataires. Ainsi la donation a été parfaite a^ ant » la mort de Thomas. Peu importe que la remise des » valeurs n'ait eu lieu qu'après le décès. Cette re- » mise matérielle est une circonstance indifférente , » puisque les donataires avaient dessaisi le donateur » par la réception que leur negotiorum gestor avait faite ppour eux et en leur nom (1).
(l) Ce système d'interprétation rentre dans celui par lequel, avant le C. c., les jurisconsultes conciliaient les divers arrêts du parlement. iX» 149.
CH.vp. II. ART. 1937, 1938. 125
^) Voilà dans quels termes la question fut posée » devant vous par l'arrêt attaqué. La chambre civile » crut devoir rejeter le pourvoi en se fondant sur » deux motifs principaux : 1° les dons manuels sont » valables sans formalités , pourvu qu'il y ait eu tra- )) dition réelle ; 2'' dans l'espèce cette tradition a eu »iieu en temps utile et avant le décès, parle dessaisis- » sèment effectif du donateur joint à la réception par » le necjoiiorum cjestor,
))Mais, dans l'affaire qui vous est aujourd'hui sou- «mise, ces circonstances se rencontrent-elles?
» Il s'en faut de beaucoup.
» D'abord il ne s'agit pas d'un don manuel entre «vifs; il s'agit d'une donation à cause de mort, ce » qui est palpable d'après la condition apposée à la «donation : que la somme de 1500 fr. serait remise » aux donataires après le décès de la veuve Coulon- ))dres (1). Inutile de vous rappeler que la condition )) du décès classe nécessairement la libéralité dans la » catégorie des donations à cause de mort. Cette vé- » rite est élémentaire.
« Cette première différence a une grande valeur.
» Ce n'est pas que nous voulions examiner ici la » question controversée qui consiste à savoir si un » don manuel est valable quand il est fait à cause de «mort. M. Merlin soutient l'affirmative (2). La Cour «royale de Paris, au contraire, a pensé que ce don » manuel ne pouvait subsister quand il était fait à » cause de mort (3).
(1) Elle avait joui des intérêts de son vivant.
(2) Q. de droit, v^ Donation, § 6.
(3) 4 mai 1816. (Merlin, toc, cit.)
»Mais (notez-le bienj cette diUéreiice ne peut se «présenter qu'autant que le donataire a été saisi » avant le décès du donateur.
»0r, cette circonstance ne se rencontre pas ici; » elle n'a pas été déclarée constante par la décision » attaquée, et par-là vous allez voir les différences qui «séparent notre espèce de l'arrêt de 1815.
» Pour que les donataires eussent été saisis , il fau- «drait qu'ils l'eussent été par l'intermédiaire du no- » taire; et, pour que le notaire les représentât , il » faudrait qu'à sa qualité de dépositaire et de man- «dataire du donateur il joignît la qualité de man- » dataire ou de negoiioram gesior des donataires.
» Sans doute il est assez extraordinaire que tant «de qualités diverses se concilient dans la même » personne. Néanmoins ce cumul n'est pasradicale- » ment impossible, et l'interprétation l'a quelquefois » admis.
«Mais d'où résulte- t-il que le notaire Raffin a en- » tendu se porter ?iegotiorum gestor des donataires? » qu'il a entendu agir, non-seulement pour obéir au » désir de la veuve Coulondres, mais aussi pour faire )) l'affaire de ses donataires ? Pas un mot de cela dans » le point de fait de la décision attaquée. Vous re- » marquerez pourtant que c'est ici une question «d'intention dont l'appréciation appartenait au juge »du fait.
»I1 faut même ajouter que le jugement , en qua- » lifiant le notaire de dépositaire, en ramenant tout le «débat à une question de dépôt, a écarté virtuelle- »ment et nécessairement toutes les qualités acces- » soires dont il faudrait trouver Raffin investi pour «faire maintenir le don manuel.
«Ainsi, la position est beaucoup plus simple qu • «dans l'affaire Bonguyot. Le point de vue de l'arrêt » de 1815 se trouve écarté, et vous vous trouvez en » face de l'art. 1939 du Code civil.
?) Cet article est net et explicite. Il a été édicté en » connaissance de cause. Il a 'voulu éviter les diîii- » cultes qu'ont fait naître de tout temps les dons «manuels faits par l'entremise des tiers; difficultés » dont on peut voir des exemples nombreux dans le «nouveau Denizart (i).
» Maintenant, et d'après tout ce qui précède , vous «apprécierez plus facilement comment l'art. 1937 » se concilie avec l'art. 1939. Le premier de ces ar- » ticles concerne le cas où la remise à la personne in- » diquée a été faite du vivant du déposant ; le second » concerne le cas où le décès du déposant a changé » l'état des choses et révoqué le mandat donné au » dépositaire. »
Malgré ces observations, des scrupules restèrent dans l'esprit de quelques magistrats, et le débat fut renvoyé à la chambre civile. Mais un rejet était inévitable , et c'est ce que l'événement a pleinement confirmé.
152. Au surplus , lorsqu'un dépositaire accepte la charge de remettre à une tierce personne , il est de son devoir et de sa délicatesse de ne se prêter à aucune fraude. Un homme d'honneur n'accepte pas de missions secrètes contraires aux lois de son pays et au bien de l'État. Je renvoie aux paroles de M. de Lamoignon, que j'ai citées ailleurs (2).
(1) Donation entre vifs, § 12, n» il (2)NM07.
153. Dans les trois cas que nous avons énumérés à la suite de Fart. 1937, il peut arriver que le dépositaire , trompé par des faits de nature à surprendre sa vigilance, remette le dépôt à une personne qu'il croyait appelée à le recevoir quoiqu'au fond elle n'eût pas qualité. Le juge verra si, d'après les circonstances , son erreur n'est pas de nature à être excusée. On a vu au n° 70 les jurisconsultes romains venir h son secours et l'absoudre de sa méprise (1).
Article 1939.
En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt , la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il a plusieurs héritiers, elle doit être vendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose est indivisible , les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
SOMMAIRE
154. Liaison et renvoi au commentaire des deux articles précé-
dents, en ce qui concerue la préférence accordée aux héritiers, après le décès du déposaut, sur les tiers appelés à recevoir le dépôt.
155. Suite des dispositions de l'art. 1939. Du décès du déposant
qui laisse plusieurs héritiers.
Comment la chose leur doit-elle être rendue? Est-ce pour le tout ou par parties ?
Distinction entie les choses matériellemeat divisibles ou matériellement indivisibles.
(1) Junge, infrà^ 162.
CUAP. II. ART. 1939. 129
Î56. Quid si la chose déposée est un sac d'argent cacheté ? Réponse d'Ulpien.
157. Lorsque l'un des héritiers a reçu sa part de la chose fongi-
ble et divisible déposée, et que le surplus vient à périr entre les mains du dépositaire avant que les autres n'aient retiré la leur, celui qui est nanti de la sienne doit-il la communiquer à ses cohéritiers ?
Décision de Justinieu pour la négative. Argument en sens contraire, tiré de l'art. 1849 du G. c. en matière de société. La décision de Justinien doit être maintenue et adoptée.
Différence entre la société et la communauté simple.
158. Qiiid si le dépôt était, non de choses fongibles , mais de
corps certains?
159. Du cas où, la chose étant indivisible, tous les héritiers ne se
mettent pas d'accord ou ne se présentent pas.
COMMENTAIRE
154. Le commentaire de l'art. 1939 a été fort avancé par les développements que nous avons donnés sur les deux articles précédents. Une nous reste rien à dire de la préférence des héritiers sur le tiers indiqué pour la remise des dépôts. Nous n'avons plus à nous occuper que des deux derniers paragraphes de l'art. 1939.
155. Ils supposent que le déposant est décédé et qu'il a laissé plusieurs héritiers.
Si la chose déposée est susceptible de division matérielle, comme du vin, de l'huile , du froment , de la vaisselle, de l'argent, elle doit être rendue à chacun des héritiers pour leur part et portion. Chacun a une action en restitution correspondante à sa part afrérente(l).
(1) Ulp , l. 1, S 36, D., Bppositi. Danty a mal expli((ué ceci. n. ' 9
Mais si la chose est indivisible matériellement , comme un cheval, un bœuf, les héritiers doivent s'entendre entre eux pour la recevoir (1).
156. Ulpien examine la question de savoir si l'argent renfermé dans un sac cacheté doit être remis par portions aux héritiers (2). Le sac n'a été scellé que parce que le déposant a voulu que le dépositaire ne pût l'ouvrir sans lui (3). Or, puisque le déposant est mort , il est évident que le dépositaire n'a pas le droit d'en faire l'ouverture sans la présence de tous ceux qui représentent le défunt. Néanmoins , dans des cas urgents , le juge du référé pourra ordonner l'ouverture , lui présent , et remettre à l'un des héritiers la part qui lui revient (li).
157. Mais qu'arrivera-t-il lorsque, la chose étant une chose fongible , et l'un des héritiers ayant reçu sa part , le surplus vient à périr entre les mains du dépositaire, de telle sorte qu'il n'est plus possible d'en rien recouvrer? cette perte sera-t-eile exclusivement à la charge de ceux des héritiers qui n'ont encore rien reçu , ou bien le cohéritier nanti de sa portion devra-t-il la communiquer?
Il semble au premier coup d'œil que puisque la chose était commune , le péril doit être commun.
(1) Caius, 1. 14 D., Depositi.
Doneau sur la loi C, Depositi.
Ziccharise, t. 3, p. 112, liote 9. (î) Loi 1 §36, piccitée.
Junye Pot hier, n^ 54.
(3) Favre sur la loi 1, § 36, D., Depositi^
(4) Ulpien, ïoc. cit.
Puthier," loc. cit.
CHAP. II. ART. 19o9. iSi
Cependant Justinien décide dans la loi dernière au Code, Depos'Hi, que celui qui a retiré sa part ne doit pas la communiquer, et sa constitution repose sur des principes incontestables fi). La part reçue est devenue la propriété de celui qui l'a retirée, et l'on ne peut la lui ôter. Gomment, d'ailleurs, la perte serait-elle commune , puisque la chose a cessé de l'être ?
11 est vrai que l'art. 18/i9, au titre de la société, veut que lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est devenu insolvable, cet associé soit tenu de rapporter à la niasse ce qu'il a reçu. Mais cette règle d'équité est particulière à la société , parce que dans ce conr trat un associé ne peut rien acquérir par sa diligence qu'il ne soit tenu de le communiquer , tont devant être commun, et le gain et la perte (2). 11 n'en est pas de même dans le cas de communauté simple , où chacun doit pouvoir profiter exclusivement de sa diligence (3)
158. Mais supposons qu'au lieu de choses fongibles , le dépôt soit de plusieurs corps certains , comme deux bœufs, deux chevaux, etc., nous arrivons alors à d'autres résultats , et cela par une raison bien simple.
N Celui des deux héritiers qui aurait retiré un che-
(1) Doneau sur celte loi, i.» 2. Optimâ ratione clucid c:c rcrjulis et prùicipii'sjuris, dit-il.
(2) M M corn, de la Société^ t. 2, n'^ 560.
(s; id.
Et Doneaiîsiirla loi dcrn. C. , Djposit'y u"4.
val sans son cohéritier n'aurait pas fait un véritable partage, et son retrait n'empêcherait pas l'indivision de subsister pour le tout. Chacun des héritiers est en effet propriétaire indivis de chaque bœuf, de chaque cheval , et la perte survenue sur l'animal resté entre les mains du dépositaire frappe une chose commune , de même que la chose retirée par l'héritier est restée commune. La division ne s'opère que par un partage contradictoire en règle (1).
159. Lorsque la chose est indivisible , si tous les héritiers ne se mettent pas d'accord , ou ne se présentent pas, Gaïus pense que le dépositaire pourra remettre la chose à ceux qui ont la plus grande part dans la succession, à la charge par eux de donner caution de le défendre contre les autres héritiers (2).
Cette décision est fondée en raison ; Pothier l'a adoptée comme telle (o). Nous l'acceptons au même titre.
Art. 1940.
Si la personne qui a fait le dépôt a changé trcilat , par exemple si la femme ^ libre au moment où le dépôt a été fait, s*est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature le dépôt
(1) Doncau, loc. cit., n» 3,
(2) L. 14 D., Déposai.
ne peut être restitué qu'à celui qui a Tadministration des droits et des biens du déposant.
SOMMAIRE
160. Du changement d'état de la personne qui a fait le dépôt,
et de la remise en pareil cas.