‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 38 sur 140 · Il n'y a pas de dépôt de sa propre chose · texte numérisé non relu

Il n'y a pas de dépôt de sa propre chose

185. Mars le dépositaire qui prétend se décharger du dépôf en di-

Devjlj., 34, 1, 777.

(2) Mon com. de la Vente, t. I, n" 503.

(3) V. là-dessus MM. Duranton, t. 18, n» 69 ;

Z^cchariae, t. 3, p. 113 ; Duvergier, n» 500.

Ce dernier a seul enseigné lopiniou que nous adoptons.

(4) Zaccharise, loc, cit.

CHAP. II. ART. 19/l6. 147

sant qu'i! est propriétaire de la chose doit le prouver. La présomption est plutôt en faveur du déposant. 186. Peu importe que la propriété du dépositaire soit antérieure ou postérieure au dépôt.

COMMENTAIRE

184. L'article 1946 ne demande pas beaucoup d'efforts pour être expliqué. On ne peut pa^ se constituer dépositaire de sa propre chose; car le dépôt, ne donnant que la garde de l'objet déposé, n'est pas compatible avec le droit de celui qui est pleinement propriétaire de la chose même. « Nec jure » gentium consistit depositum, cujus hœc est po- » testas , ut alii , non domino , sua ipsius res quasi » aliéna servanda detur (1). »

185. Mais, pour se décharger des obligations du dépositaire , il ne suffit pas d'alléguer un droit de propriété , il faut le prouver (2) promptement (3) ; sans quoi , la présomption serait pour celui qui a fait le dépôt (4) .

186. Il importe peu que le droit de propriété justifié par le dépositaire remonte à une époque an-

(1) Tryphoninus, 1. 31, § 1, D., D'posîii. Julianus, 1. i5 D., Depositi.

Page 1