‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 46 sur 140 · Exemple plus récent · texte numérisé non relu

Exemple plus récent

240. La responsabilité de l'hôtelier cesse s'il a déclaré ne pas

vouloir se charger de tel ou tel objet. Éclaircissements à cet égard.

241. Qiiid du cas où l'hôtelier a fait afficher on avertissement

portant qu'il ne se chargerait que des bijoux à lui déposés spécialement?

COMMENTAIRE

209. Après avoir parlé, dans les art. 1919, 1950 1951, du dépôt nécessaire proprement dit, le législateur traite, dans les art. 1952, 1953 , 1951, du dépôt d'hôtellerie, qui n'est dépôt nécessaire que par assimilation. Les livres du droit romain ont marqué à merveille cette nuance. Le dépôt nécessaire , ou depositum miserabile , a sa place dans le titre Deposki dont il est une branche. Le dépôt d'hôtellerie fait le sujet d'un autre titre intitulé: « Nautœ^ caiipones, sta- ^bularii, lU recepla restituant (1).»

210. Cette assimilation du dépôt d'hôtellerie avec le dépôt nécessaire est fondée sur ce que le voyageur qui prend asile chez eux est en quelque sorte forcé de suivre leur foi et de leur confier les objets dont il est accompagné : « Quia necesse est plerumque eorum » fidem sequi et res custodiœ eorum commit ter e (2) . »

De plus , on n'est pas toujours maître en voyage de choisir son hôtelier. Ou arrive fatigué , ne connaissant pas les localités, et l'on prend gîte dans l'auberge où vous mène votre postillon ; ou bien , si l'on voyage en messagerie , on est , pour ainsi dire , obligé de s'arrêter aux hôtels adoptés par l'administration qui vous conduit (3).

211. Mais, dira-t-on, est-ce bien un dépôt que ce contrat qui se forme entre l'hôtelier et le voyageur ? ]\'est-ce pas plutôt un louage ?

(1) Voyez sur cette matière Corneus, Consil., 318, vol. 4.

(2)Ulp.,l. 1 jy.,]Sautœ.

(3) Moncom. du Louage^ t. 3, noQOS.

Distinguons.

Il y a louage pour les services qui sont rendus à la personne, et pour le logement qui lui est donné. Mais , en ce qui concerne les effets apportés avec le voyageur, il y a dépôt pur et simple (1).

212. C'est la différence qui existe entre les hôteliers et les voituriers. Ceux-ci ne contractent qu'un louage , réglé par les art. 1782 du Code civil ; ils s'engagent principalement à transporter la chose , ou la personne et la chose. Ce service est salarié, et la garde des objets voitures procède , non pas d'un dépôt, mais d'une location (2). lien est autrement dans le dépôt d'hôtellerie. L'agisseraent intervenu entre les parties ne peut être rapporté qu'à la classe du dépôt.

213. Ce contrat se forme tacitement par la remise de la chose, ou l'introduction dans l'hôtellerie. Il est dispensé de la preuve écrite; il peut se prouver par témoins. Un voyageur qui arrive fatigué a autre chose à faire qu'à dresser un acte du dépôt qu'il confie à l'aubergiste (3).

il 4. Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre la preuve vocale du dépôt ; et l'art. 1348 , conforme à l'ordonnance de 1667, l'a^itorise à faire dépendre sa décision de la qualité de personnes et

(1) Suprà, no 14. Arg. de la loi 1 , § 8, D., i cpositi.

Voet, Nautœ^ caup., n» 1 : « Actio locati conclucti, veletiam » depositij comparata estillis qui leesi sunt. » Pourquoi locati? parce que le titr du Dig. embrasse les voituriers et les aubergistes ! 1

(2) Mon com. d\i Louage, t. 3, n" 908. [3] Ici., loc, cit.

161 Dl^' DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

des circonstances du fait (1). Sans cette précaution, en effet, des personnes de mauvaise foi auraient allégué des dépôts imaginaires, et, àl'aide d'une preuve testimoniale souvent trop facile, on aurait fait peser sur l'aubergiste des réparations pécuniaires, fruit de la fraude et d'une coupable collusion. Les tribunaux sauront se tenir en garde contre ce danger. Ils n'admettront la preuve qu'autant que les circonstances du fait et la probité du demandeur leur offriront de suffisantes garanties. Ils pourront aussi prendre le serment de la personne volée (2) .

215. Il ne suffit pas au voyageur d'établir l'existence du dépôt ; il doit encore en justifier la valeur : le serment ad litem qu'on lui défère est ordinairement le moyen de preuve admis en pareil cas; le juge exige une déclaration détaillée des objets perdus ou volés, une appréciation de ce qu'ils valent, et une affirmation assermentée de la sincérité de ce détail (3). Et encore si le juge estime que l'évaluation est trop forte , il est dans son pouvoir discrétionnaire de la réduire dans de justes limites.

216. On voit que l'intention de la jurisprudence n'est pas d'abandonner les hôteliers à des recours sans fondement ou sans discrétion. Après cela, rien de plus juste que la responsabilité qui pèse sur eux. Où serait sans elle la sûreté des voyageurs? Quelle facilité pour les escrocs et les fripons de s'entendre avec les hôteliers pour exercer, de

(1) M. Toullicr, t. 9, n° 2Ô3.

(2; Brillon, v" Hôtelier^ \\^ 2.

(3) Danty, p. s 4.

CHAr. ir. ART. 1952, 1953, 1954. 165

concert et à profit commun , une couiable industrie (1)!

217. Le dépôt embrasse, suivant l'art. 1952, tous les effets apportés par le voyageur. Ce mot d'effets comprend les choses que le voyageur conduit avec lui, ses marchandises (2), ses vêtements, son bagage, tout ce qui sert à son usage quotidien (3).

218. En général, il n'est pas nécessaire que ces effets aient été consignés expressément dans les mains de l'hôtelier; il suffit qu'ils aient été apportés dans l'hôtellerie (i).

Vainement l'hôtelier prétendrait-il cause d'ignorance ! ! Il n'a pas besoin de connaître en détail les objets reçus dans l'hôtel. Si sa surveillance est exacte, il protégera par sa bonne et soigneuse administration les personnes et les choses qui ont eu accès chez lui. En un mot, l'art. 1952 n'exige rien de plus pour faire naître la responsabilité, que l'apport dans l'hôtel. Et en cela il est conforme au droit romain et à l'ancienne jurisprudence (5). C'est ainsi qu'un aubergiste fut déclaré responsable d'un vol commis au préjudice d'un voyageur, qui était arrivé chez lui à deux heures après minuit, et qu'il n'avait pas vu entrer (6). Une hôtellerie doit être

(l)Ulp., I. i, § 1, 'D.^Naîifœ^ cauponcs.

(2) Arrêt du parlement de Paris de la ]N.=D. d'août 1582. Charondas, liv. 6. Rép., 81. Brillon, Hôtelier^ ri» 3.

(3) Ulp., 1. 1, § 6, D., Nautœ, caup. hifrà, u« 222. [a) Id.,]. 1, § 8, D., Nautœ.

(5) Dantv, p. 81, no 21.

sûre à toute heure ; la surveillance ne s'y doit jamais ralentir.

Je sais que Pothier enseigne que le dépôt n'est censé intervenu qu'autant que les effets du voyageur lui ont été expressément donnés en garde (1), Mais il faut bien se garder de transporter cette doctrine dans l'interprétation du Code civil; elle est encore moins vraie aujourd'hui que dans l'ancien droit français, puisque le texte de l'art. 1952 semble avoir été fait tout exprès pour la condamner. Et comme elle sert de guide à Pothier dans tout ce qu'il a écrit sur cette matière, il en résulte qu'on ne doit accueillir qu'avec précaution un grand nombre de solutions données par cet auteur ordinairement si sûr.

219. Néanmoins, un avertissement exprès donné h Pbôte ne serait-il pas nécessaire pour certains ( l;j< îs précieux, qui excitent la convoitise par leur ^icUide valeur, et sont faciles à voler par leur petit voinme, comme les bijoux, les espèces d'or ou d'artnt, etc., etc.? TS 'est-il pas nécessaire alors que 'hôte soit prévenu, afin qu'il prenne des mesures ; aiiiculières de surveillance, de telle sorte que si u voyageur l'a laissé sans avertissement, il soit exempt de responsabilité?

2-20. L'ancienne jurisprudence n'offre sur cette question que des monuments contradictoires. Tantôt on voit l'hôtelier tenu d'indemniser le voyageur à qui l'on avait volé dans son auberge une chaîne d'or qu'il n'.ivait pas déclarée (2); ou bien condamné à rendre

{'2) Bouchel , vo Hôteliers,

une somme de 2,000 livres enlevée à deux ecclésiastiques (1); tantôt, au contraire , les hôteliers sont déchargés de vols d'argent (2) ou de pierreries (3) . Et les arrêtistes expliquent ces diversités de solutions par les circonstances des procès , telles que la faute du voyageur, le défaut de créance dans ses assertions {h) , etc. , etc.

221. C'est dans cet état que le projet de Code civil trouva les choses. Il fut dans sa pensée de rendre les hôteliers responsables de plein droit par le seul fait de l'apport dans leur établissement ; car, indépendamment de l'art. 1952 (c'était dans le projet l'art. 57), qui traduit cette idée en termes directs, on avait proposé un article 38 ainsi conçu : « L'hôtelier ou aubergiste est responsable des effets » apportés par le voyageur, encore qu'ils n'aient » point été remis à sa garde personnelle. »

Le Tribunat proposa la suppression de cet article par les raisons suivantes : « La section regarde » comme suffisant l'art. 37 (l'art, 1952), qui déclare » formrllnïif'ni (5) les aubergistes OU hôteliers responsa- » blés des efîei?, apportés (6) par le voyageur qui loge » chez eux. 11 a paru beaucoup trop rigoureux d'as- » sujétir les aubergistes ou hôteliers, sans distinguer

(l) Merlin, Répt^rt., Hôtellerie. Arrêt du parlement de Paris du 7 juillet 1724.

(2, Paris, 27 août 1677. (Merlin, loc. cit.)

(3) Augeard, Paris, 7 décembre 1700.

(4) Merlin, loc. cit.

(5) jNotez ces mots.

(6) Id.

» aucune circonstance et sans excepter aucun cas , à la y> responsabilité de tout ce qu'un voyageur aurait » apporté chez eux, quand même ce seraient des ob- » jets du plus léger volume et du plus grand prix, y> et que même le voyageur n'aurait prévenu per- » sonne. Cette extrême rigueur deviendrait quelqueri fois une grande injustice. Et comme il est impos- » sible que la loi prévoie ces différents cas , elle doit » se contenter d'établir le principe général, et doit » laisser le reste à l'arbitrage du juge (1). »

Ces observations entraînèrent le retranchement de l'art. 38. L'art. 1952 (38) resta seul avec les énonciations que le Tribunat déclarait être formelles.

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