Plusieurs observations sortent de ce remaniement
D'abord remarquons que le mot effets , employé dans l'art. 37 et dans l'art. 38, a été pris par le Tribunat dans son sens le plus étendu, et qu'on n'a pas contesté que cette expression embrassât les objets les plus précieux et du plus grand prix. Cette observation grammaticale ne doit pas être perdue de vue.
223. Et puis, qu'a voulu le Tribunat? Décharger absolument les hôteliers de la responsabilité des objets précieux non déclarés? Point du tout. Mais il pense qu'il ne faut pas donner une règle trop absolue , parce que des inconvénients pourraient en résulter quelquefois; qu'il convient de s'en rapporter à la sagesse des juges qui pourront, suivant les cir* constances, condamner ou absoudre; que tantôt il
(l}Fenet, t. 14, p. 495,
pourra être jugé que la déclaration des objets précieux était une règle de prudence ; que tantôt il pourra être jugé qu'elle était inutile.
Ainsi entendues (et je ne crois pas m' écarter de leur portée légitime) , les observations du Tribunat sont sages; elles laissent intact le principe posé par Fart. 1953, à savoir, que le dépôt résulte de l'apport ; mais elles le subordonnent à l'examen de certaines circonstances de fait qui peuvent constituer le voyageur en faute.
224. M. Touiller a cependant posé, comme un théorème démontré , que la responsabilité de l'aubergiste cesse d'une manière absolue s'il n'a pas été averti par le voyageur que de l'argent, des objets précieux ont été apportés par lui dans son hôtel (1) ; et cette doctrine est reproduite dans les considérants d'un arrêt de la Cour de Paris du 2 avril 1811 (2). Cet auteur est aussi exclusif en faveur des hôteliers que le projet de Code civil l'était contre eux ; à ses yeux , point de responsabilité sans déclaration positive. Absoudre l'aubergiste en pareil cas, c'est suivre la raison naturelle!!! Mais dans notre opinion il est évident que les amendements du Tribunat ne conduisent pas à une nécessité invariable d'instruire l'hôtelier de l'existence des objets précieux, et le texte de l'article 1952 , conservé par le Tribunat , résiste à une telle interprétation.
(1) T. 11, no 255.
(2) Devill., 3, 2, 467. Du reste, dans l'espèce il y avait faute
de la part du voyageur.
M. Touiller argumente de l'art. 1785 du Code civil. Je crois avoir démontré ailleurs que ce savant jurisconsulte n'en a pas présenté le véritable sens (l)t et d'ailleurs cet article n'a pas de rapport direct à la matière qui nous occupe, et l'on ne pourrait l'introduire sans violence dans le titre du dépôt nécessaire.
225. Je dis donc que si l'art. 1952 peut être atténué dans son application par des circonstances de fait, il ne doit pas être énervé dans sa portée théorique par l'addition à priori de conditions cu:*bitraires qui heurtent son esprit.
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un hôtelier dont l'établissement s'adresse aux classes les plus élevées et les plus riches de la société, et dont la clientèle s'alimente de personnes accoutumées à voyager avec un grand train de maison , avec du luxe et delà représentation. Quoi! il sera nécessaire de faire savoir à cet hôtelier, au moment où l'on descend chez lui, qu'on apporte des espèces d'or et d'argent, des bijoux, des objets précieux? Quoi ! une femme élégante ira passer une saison aux eaux , et son hôtelier ne saura pas d'avance qu'elle a de riches parures, des diamants, etc., etc.!! Est-ce qu'un hôtel accoutumé à recevoir de tels hôtes ne doit pas être administré de manière à ce qu'ils y trouvent pleine sûreté pour les objets de valeur dont ils sont nécessairement accompagnés ? C'est ce que la Cour de Paris parait avoir enfin reconnu dans un arrêt récent dont je
(1) Mon com. du Louage^ t. 3, u» 950.
CHAP. IT. ART. 1952, 1953, 195a. 171
trouve la notice dans la Gazette des tribunaux du 31 août 18W.
De Magnoncourt, député duDoubs, logeait à Paris à l'hôtel du Rhin^ place Vendôme, n° k, avec sa femme et deux domestiques. Il y occupait un appartement du prix de 860 fr. par mois^ quand, le 3 mai 18/t3, M'"'' de Magnoncourt fut victime d'un vol. Il fut soustrait sur la cheminée de sa chambre à coucher une châtelaine dorée , une montre de 500 fr., 5 bagues, dont une avec un camée antique représentant une tête de Néron, une autre avec un rubis et 6 petits diamants; d'autres bijoux enfin, qui, réunis aux précédents, étaient estimés par de Magnoncourt à une valeur de 2,000 fr.
Ce vol resta enveloppé de profondes ténèbres. De Magnoncourt dirigea alors une action en responsabilité contre le maître de l'hôtel, Martin et C". i. Celui-ci, pour échapper à cette demande, excipa du défaut de déclai^ation des objets apportés dans l'hôtel par de Magnoncourt ; de l'imprudence de la dame de Magnoncourt qui avait laissé les objets en question sur sa cheminée ; il ajoutait que M. et M'^^ de Magnoncourt, ayant des domestiques particuliers, étaient censés avoir pris sur eux la surveillance de leur appartement.
i Mais le tribunal de la Seine ne s'arrêta pas à ce système : prenant pour son point de départ l'art. 1952 du C. c, il décida qu'aucune disposition de la loi ne prescrit la déclaration préalable ; que souvent il pourrait y avoir du danger à cette déclaration; que la chambre de M""^ de Magnoncourt se trouvant au fond de l'appartement, cette dame n'avait pas été iniprudente en laissant sur sa cheminée
ses bijoux; qu'enfin ^lartin etC^ ne sauraient tourner contre les époux de Magnoncourt le surcroît de surveillance résultant de leur domesticité personnelle. Toutefois le tribunal crut devoir réduire à 1,200 fr. la valeur des objets soustraits.
Martin et G' reproduisirent sur l'appel la théorie de M. Touiller. Mais , par arrêt de la quatrième chambre, le jugement de première instance fut maintenu, et cette décision me semble juridique.
Je comprends cependant que si un de ces voyageurs, dont je viens de parler, s'arrête par hasard dans un hôtel fréquenté par une clientèle inférieure, d'excellentes raisons puissent se présenter pour établir que l'hôte aurait dû recevoir un avis spécial d'augmenter sa surveillance. Cette auberge est servie par des domestiques dont la convoitise n'est pas excitée habituellement par ces riches objets d'un enlèvement si facile. Leur vertu, sûre et éprouvée dans leur service quotidien , est au niveau des devoirs qu'on exige d'eux. Mais si vous les soumettez tout d'un coup à ces grandes tentations, qu'ils n'ont pas encore connues, Fhôte est-il responsable d'un manquement qui tient de l'imprévu ? Ne peut-il pas se plaindre de n'avoir pas été averti de l'épreuve à laquelle ses gens ont été exposés, et dont il aurait pu prévenir les suites? D'un autre côté, les issues de l'hôtel sont mal closes. Les portes des chambres à coucher ont de mauvaises serrures et les armoires ferment mal. C'en est assez cependant pour protéger le public que Ton loge habituellement, et qui n'y apporte que des choses d'un enlèvement difficile et trop vulgaires pour exciter au vol. Mais quand arrive un voyageur dont les mœurs opulentes vont si peu au
cnAP. II. ART. 1952, 1955, 1954. 173
régime de l'hôtel , quand il conduit ses riches effets dans cette pauvre auberge où rien n'est préparé pour en faire un lieu sûr en pareil cas, la prudence n'exige-t-elle pas de ce voyageur qu'il fasse connaître à Thôteles circonstances, périlleuses en quelque sorte, qui doivent exciter de sa part un redoublement de surveillance? Et s'il y manque, n'est-ce pas une faute qui décharge l'hôte de toute responsabilité ?
J'ai cherché à montrer par ces exemples comment la lettre de l'art. 1952 peut se concilier avec les tempéraments réclamés par leTribunat. Mais, je le répète, le principe est dans l'art. 1952. 11 faut des circonstances exceptionnelles pour le faire fléchir.
226. La Cour royale de Paris a eu la pensée d'un autre adoucissement à la rigueur, quelquefois trop grande, qui pourrait résulter d'une sèche application de l'art. 1952. Dans un arêt du 21 novembre 1836 (1), elle décide que la responsabilité de l'hôtelier existe certainement sans déclaration, mais seulement pour l'argent que les voyageurs emportent pour les nécessités du voyage, et dont les aubergistes sont censés avoir consenti tacitement à se charger; mais si les sommes d'argent paraissent excéder les besoins présumés du voyage , il faut , suivant la cour, décharger l'aubergiste, à moins qu'il ne lui ait été donné connaissance des sommes apportées.
Je ne désapprouve pas , dans certains cas parti-
Devill., 37, 2, 78,
culiers, cette manière de voir; elle est assez souvent équitable , et, en maintenant à l'art. 1952 sa juste autorité, elle fait la part légitime de circonstances de nature à être prises quelquefois en considération. Mais il ne faudrait pas en abuser par une application trop générale à tous les cas; et surtout il ne faudrait pas faire trop petite la part d'argent et d'effets précieux que le voyageur est dans la nécessité d'emporter avec lui. On consultera la condition des personnes , le temps de séjour , l'achalandage de l'hôtel , et autres circonstances dignes d'être prises en considération.
227. La responsabilité de l'hôtelier s'étend aux vols commis , non-seulement dans l'hôtel même, mais encore dans les cours, étables, écuries, les lieux adjacents qui en dépendent ou qui sont naturellement placés sous sa surveillance (1).
Il a même été jugé par le tribunal de commerce de Reims et par la cour royale de Paris (2) que l'aubergiste est responsable des grosses marchandises que le voyageur est obligé de laisser chargées sur la voie publique faute d'emplacement dans l'auberge pour les recevoir (3) . En général , cette solution est bonne ; l'aubergiste qui a intérêt à loger
(1^ Arrêt du parlement de Paris du 14 août 1582 , daos une espèce où Von as ait dérobé des effets chargés sur la charrette d'un voiturier laissée dans la cour de l'auberge. (Gharondas, liv. 6, ch. 80. Maynard, liv. 8, ch. 83.)
(2j 14 mai 1839. (Dev., 39, 2, 263.)
Autre arrêt de Paris du 15 septembre 1808. (Devill., 9, 2, 120.)
(3) Junge M. Duranton, t. 18, u° 83»
est censé avoir consenti à surveiller les objets ainsi laissés forcément sur la voie publique ; sans quoi , il est probable que le voyageur serait allé ailleurs. Du reste, il faut consulter les circonstances. Ulpien décide que le batelier est responsable des marchandises qu'il a reçues sur le rivage et qui y ont été volées (1); mais qu'à part cette circonstance de réception , il n'est pas responsable du vol commis exira navem (2). Rien de plus raisonnable que cette décision. Mais on ne fait rien qui la contrarie, lorsque, dans l'espèce jugée à Reims, on applique l'article 1952. On suppose que, d'après les circonstances, il y a eu réception par l'hôtelier et consentement à se charger de la surveillance.
228. L'art. 1952 s'étend aussi bien aux logeurs en garni qu'aux aubergistes et hôteliers (o).
229. Je pense même, avec M. Merlin , qu'il s'applique aux baigneurs publics, aux teneurs de billards et de cafés, aux restaurateurs {h). « Semper hoc
(1) L. 3, § 1, D. , Naiitœ, cmipones,
(2) L. 7 D.,Naufœ.
(3) Ai'gumHQt d'un arrêt des chambres réunies de la Caur de cassation du 27 Juin 1811, rendu sur l'art. 386 G. de pr.
Voyez surtout l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue aux juges de paix, jusqu'à la valeur de 100 fr., les contestations entre hôteliers, aubergistes, logeurs, et les voyageurs et locataires en garni, pour pertes d'effets déposés dans l'auberge ou l'hôtel. (MerllD, Bépert., \° f^ol, sect. 2, § 3, art. 4, p. 751 . DevilL, 3, 1,371.
Avis interprétatif du conseil d'État des 4, 10 octobre 1811. (Merlin, loc. cit.)
(4) Questions de droit, \° Dépôt nécessaire.
Junge la collect. de M. D illeueuve, 4, 1, 589.
s lecjibus messe credi oportel , lit ad eas quoqiie personcus » et ad eas respertincant quœ quandoque siîniles eriint (1). Les raisons de décider sont absolument les mêmes que pour les aubergistes et hôteliers , et la nature des choses serait blessée si l'on mettait dans la jurisprudence une différence que la raison ne comporte pas. D'ailleurs les arrêts rendus en matière criminelle n'ont pas reculé devant des assimilations de cette nature (2); les jugements des tribunaux civils ne sauraient être plus timides.
C'est pourquoi je n'hésiterai pas à rendre le baigneur public responsable de la perte d'une montre enlevée à la personne qui vient sous la foi publique prendre un bain dans son établissement.
Il est vrai que la question s' étant présentée en 181 4 à la chambre civile de la Cour de cassation^ l'arrêt évita de se prononcer sur la question ; car un moyen décisif tiré d'un autre ordre d'idées se présentait pour faire rejeter le pourvoi. Mais il ne faut rien conclure de ce silence. L'arrêt est resté neutre ; voilà tout. Aucun préjugé n'ébranle notre opinion (3).
230. L'aubergiste , l'hôtelier et autres personnes qui sont soumises à la même responsabilité , sont garants du fait de leurs domestiques, gens de service et préposés (i).
2ol. Ils répondent même du fait des étrangers
(i) L. 27 D., Delegib.
(2) M. Merlin [loc. cit.).
(3) Conirà M. Duvergier, n° 522.
[A) Art. 1953. Ulpien, I. 1, § 8, D., ISautœ,
allant et venant dans rétablissement (1). Vainement dira-t-on qu'ils ne sont pas maîtres de fermer leur hôtel aux voyageurs qu'ils ne connaissent pas, et que dès lors il semble dur de faire peser sur eux la responsabilité de personnes qu'ils n'ont pas choisies. Mais la confiance, qui fait la base de leur commerce , exige , dans leur propre intérêt , qu'ils donnent au public cette garantie. D'ailleurs, avec une surveillance exacte, il ne leur est pas difficile de prévenir les surprises. Pour que cette responsabilité ait lieu , il n'est pas nécessaire que les effets volés ou endommagés aient été remis entre les mains de l'aubergiste. L'art. 1952 repousse cette condition que Pothier exigeait dans l'ancienne jurisprudence (2). Il suffît de l'apport dans l'hôteL L'art. 1953 se lie à l'art. 1952.
232. On voit par-là que le dépôt d'hôtellerie exige une vigilance plus grande que les autres dépôts simples, volontaires ou nécessaires.
La raison de cette aggravation de responsabilité vient de ce que, par la nature de son état, l'aubergiste s'offre lui-même pour recevoir le dépôt , et que d'ailleurs ce dépôt n'est pas uniquement dans
(1) Caius, 1. 2 D., Nautœ : « Sicnt et cawpoviatorum. » Polhier,no 78.Laloi \^^jfin.,Yi.^Dejurtis. adv.naut., paraît contraire. Mais cette contradiction n'est qu'apparente : cette dernière loi ne traite que de l'action qui compétait en droit romain ex male/îcio contre i'hôteiier; tandis que Caius ne s'occupe que de l'action née du contrat de dépôt. (Favre, Ration, sur la loi 2 D., Nautœ.)
r intérêt du déposant , puisque le dépositaire en tire indirectement un profit (1).
233. Voyons maintenant quand cesse la responsabilité de l'hôtelier.
Et d'abord, la perte par force majeure ne saurait lui être imputée (2). Mais c'est à lui à prouver la force majeure. Dès l'instant que le voyageur a établi r existence du dépôt , il faut que l'hôtelier le représente, ou prouve l'événement fortuit qui le dispense de le représenter.
Telle était aussi l'ancienne jurisprudence , ainsi que l'atteste Danty, et je ne conçois pas que l'excellent esprit de Pothier y ait vu des doutes (3).
231. Le vol commis par des personnes du dehors n'est pas par lui-même un cas de force majeure , cai' il laisse ordinairement supposer un défaut de prévoyance et de soin. Il ne prend le caractère de force majeure, suivant l'art. i95i, que lorsqu'il est accompagné de violence armée. C'est assez dire alors qu'il a fallu céder à une puissance supérieure, et que la surveillance la plus minutieuse n'y pouvait rien (4).
235. Mais assimilerons-nous à la force armée l'effraction ? Non , et c'est ce qui a été jugé par arrêt
(1) Art. 1928 Ce.
CaiuSjl. ô,D., JSax'Jœ.
Pothier, 7 7.
(2) rip., 1. 3, § 3, D., iSantœ, ait. 1954.
(3) No 79.
(4) Grivel, Bccis. clol^ 49; an et du païkmentde DôIe du 6 avril \ô'H»
du parlement de Toulouse du 27 février 1584, dans une espèce où les voleurs avaient fait à la muraille un trou par lequel ils s'étaient introduits pour enlever les marchandises déposées par un voyageur dans une écurie fermée à clé (1). L'hôtelier doit faire surveiller sa maison le jour et la nuit ; quand sa garde est vigilante , elle ne peut laisser passer inaperçus des faits de rupture , démolition , escalade, etc. , etc. C'est donc en connaissance de cause que l'art. 1594 n'a parlé que du vol commis à main armée. Il faut que l'hôtelier ait été vaincu par la force.
236. Notez que le vol accompagné de violence n'est un cas d'excuse qu'autant qu'il est commis par des personnes du dehors ; mais s'il était commis par les gens de l'hôtel , ou par des étrangers reçus dans son sein et y allant et venant , le propriétaire de l'hôtel en serait responsable; car il est tenu envers le public , soit de ceux qu'il emploie, soit de ceux qu'il reçoit, et plus le crime de ces personnes est audacieux et coupable , plus il y a lieu à resserrer la responsabilité promise aux voyageurs.
237. Toutefois, si un maître, voyageant avec son domestique , était descendu dans un hôtel , et que ce domestiqué y eût volé son maître, je ne crois pas qu'il fût juste d'imputer à l'hôtelier la responsabilité de ce vol. Vainement s'attacherait-on h la lettre de l'article 1953 pour soutenir que ce domestique étant du nombre des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie , l'aubergiste est ga-
(i) Maynard, u» suivre 83,
rant de son fait. Mais cette responsabilité est effacée par celle du maître de ce domestique , qui ne doit s'en prendre qu'à lui-même de son mauvais choix, et qui est bien plus reprochable à cet égard que l'hôtelier. C'est ce qu'enseignent les anciens auteurs^ d'après un arrêt des grands jours de Clermont , et la raison approuve cette distinction (1).
238 . Ceci nous conduit à cette règle plus générale, à savoir, que l'hôtelier est déchargé toutes les lois que la faute du voyageur a contribué à laperte ^nt il se plaint.
Les anciens recueils d'arrêts sont remplis de décisions qui ont consacré cette vérité.
A Fappui du précepte, citons quelques exemples tirés de ces précieux dépôts de faits et de doctrines judiciaires.
Guillaume de Loran ayant pris gîte chez Jean Pioel , aubergiste à l'Ile- en-Jourdain, est conduit |>ar la servante dans une chambre donnant sur la rue. Arrive un voyageur mal habillé. L'hôte donne oràre de le mettre dans une chambre à part. Mais il demande à coucher dans la chambre de Loran , et ce dernier y consent , ce qui fait que la servante , Supposant que les deux individus se connaissaient, ^esuit pas les injonctions de son maître. Loran et îautre voyageur se mettent donc ensemble dans ^ môme lit. Vers minuit , Loran s'éveille ; il ne rouve plus son compagnon auprès de lui, et s'aper-
■•(1) Papou., 23, t. G, n''4.
Brillon, v> Dépôt ^ n^ 3.
JI. Merlin. Réi;e.!., y^ Hôtellerie,
CHAP. II. ART. 1952, 1953, 195a. 181
çoit que ses habits et son épée ont disparu. Les iene très étaient ouvertes et le voleur y avait suspendit une nappe pour se sauver. Loran appelle au secours r mais l'homme était déjà bien loin , on ne put en avoir des nouvelles. Loran assigna Roel devant îe juge de nie- Jourdain pour le faire condamner à fe restitution de ce qui lui avait été dérobé. Ce magis-^ trat accueillit sa demande: mais, sur l'appel au parlement de Toulouse, l'hôte ayant représenté que Loran avait voulu que l'inconnu couchât avec lui ^ quoique la servante eût ordre de le mettre dans une autre chambre, fut déchargé , par arrêt du 22 jan^ vier 1575, des condamnations contre lui prononcées (1).
Desrues , huissier à cheval au Châtelet de Paris ,. descend à Sezanne dans une auberge. L'hôtelier l'avertit de ne pas laisser son argent dans sa chambre, attendu qu'elle n'est pas assez bien fermée:néanmoins il ne suit pas ce conseil , et son argent lui est volé par Charlotte Pensard, servante de Thôtellerie. Par arrêt du parlement de Paris du 27 août 1677 , l'hôtelier fut déclaré irresponsable (2)..