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Voici un cas plus récent jugé par la cour de Douai

Harris, joaillier de Londres, descendit à Boulo^ gne-sur-Mer, chez Malbergue, aubergiste ; il portait

(i) Maynard, liv. 8, ch, 82.

Charoîidas, Réponses, liv. 7,ch. 172.

(2) Journal des audiences, t. 3, liv. 1 1, cb. 20.

Brillon, \o Dépôt.

Meiiiu, Répert., \" Hôtellerie.

avec lui une grande quantité de bijoux. Au lieu de les enfermer avec soin dans un lieu sûr, il laissa 200 carats de diamants dans les poches de son gilet, et remit à Mézier, l'un des garçons de l'hôtel, ce vêtement, pêle-mêle avec d'autres qui devaient être nettoyés. Mézier vola 70 carats de diamants.

Harris intenta une action en réparation contre ^lalbergue. Mais , par arrêt du 19 août 1842 de la Cour royale de Douai, il fut débouté de son action (1).

La Cour pose en principe de droit que la responsabilité de l'hôtelier cesse s'il y a imprudence ou négligence de la part des voyageurs; et qu'en fait, il est évident, entre autres circonstances énumérées dans l'arrêt (2) , que Harris a commis une imprudence en laissant emporter un gilet contenant des valeurs considérables qu'on pouvait facilement soustraire, et qu'il aurait dû mettre sous clé.

240. La responsabilité de l'hôtelier cesse encore quand il a déclaré qu'il ne voulait pas se charger des risques de telles ou telles choses , et que le voyageur y a consenti. Ainsi le décide Ulpien dans la loi 7 , § 1, D., yautœ, caupones : « Item si prœdixerily ui )> iinusquisque veclorum res suas servel, neque damnum se >^prœsiaturum, et consenserint vectores prœdiclioni , non )' ronvenitur, w

Néanmoins , je serais d'avis de dire avec Danty que ceci ne doit pas être reçu indistinctement. Car, supposé que l'hôtellerie fût située sur un grand

(1) y. le texte dnns Devill., 42, 2, 422.

[2] V. /^?//«, i*^ 241, une de ers circonstances.

chemin^ éloignée par des distances considérables de toute autre habitation : ce pourrait être une fraude de l'hôle qui a voulu abuser de l'impossibilité où était le voyageur d'aller loger ailleurs, et le livrer à des gens suspects ses affîdés (1).

241. Dans les ports de mer et dans les villes frontières, où un grand concours d'étrangers de toute espèce et d'aventuriers inconnus expose à plus de dangers la responsabilité des hôteliers , il arrive souvent que ceux-ci, ne voulant pas être compromis par des vols de bijoux et autres objets précieux, font afficher dans les chambres de l'hôtel, dans les corridors , dans la salle à manger et autres lieux fréquentés par les voyageurs, l'avis imprimé que ceux qui ont des objets de cette nature doivent les leur remettre s'ils veulent qu'on en réponde. Cet avertissement ne doit pas être dédaigné ; le juge pèsera les circonstances, et interrogera la qualité, l'état, la nationalité des personnes, etc., etc., pour décider si les voyageurs en ont eu connaissance , et si en méprisant un conseil prudent ils ne seraient pas exposés par leur faute à un danger dont ils avaient été prévenus (2) .

(2) Arrêt de la Cour de Douai du 19 août 1842 rDevill., 42, 2, 422), affaire cilée au n° 239.

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