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Quid du cas où une personne a reçu des lettres de change

pour en faire le recouvrement pour compte?

32. Du cas où le dépôt est accompagné de l'obligation de faire

CHAP. II. ART. 1917, 1918, 1919. il

quelque chose clans l'intérêt du déposant. Le dépôt reste-tii dépôt, ou passe-t-il dans la classe du mandat ? 33. Du dépôt ir régulier. Renvoi aux n^s 91, 93.

COMMEiXTAIRE.

10. Le dépôt proprement dit ne saurait exister s'il ne réunit les caractères que nous avons définis au n° 506. Mais à ces caractères il doit en ajouter de particuliers qui le distinguent du séquestre.

11. Le premier est d'être gratuit (art. 1917). Si le dépositaire ne se chargeait pas gratuitement de la chose déposée , ce ne serait plus ce contrat de bienfaisance que les lois ont organisé sur la base d'un sentiment désintéressé. Il deviendrait un louage de services. Ainsi, si, comme cela arrive souvent, je dépose, moyennant un salaire, la toilette de mon bain chez le baigneur, mes bagages à un batelier, mes effets de voyage à un aubergiste, il y a louage (1) ; il n'y aura dépôt qu'autant qu'un prix ne sera pas intervenu : « Si vestimenta servanda balneatorî data perierinl , siquidem nullam mercedem servandorum veslimentorum accepit^ depositi eum teneri, et doliim duntaxat prœstare debere piito. Quod si accepit , ex conducto, » Ainsi parle Ulpien (2).

12. Contre cette conversion du contrat de dépôt en contrat de louage, deux objections se présentent :

(if) Favre sur la loi 1, § 8, D., BepositL

Cujas sur le Code, Depositi.

Doneau sur la rubrique du Code, Depositi^ n^ 5.

(2) L. J,§8, D., Depositi,

Junge § 9.

12 DU D:éPÔT ET DU SÉQUESTRE.;

La première tirée de Fart. 1928 du Ce, lequel suppose qu'un salaire a pu être stipulé pour la garde du dépôt;

La seconde tirée de l'art. 1952, qui qualifie positivement l'aubergiste de dépositaire et non de locataire.

13. Je réponds : Si le dépositaire a stipulé un salaire comme le prévoit l'art. 1928, le contrat aura perdu son caractère; il ne s'agira plus d'un office d'ami; la convention sera intéressée, et dès lors la responsabilité de ce dépositaire sera appréciée avec plus de sévérité que celle du dépositaire proprement dit. Qu'a voulu l'art. 1928? A-t-il entendu établir que le dépôt avec salaire continuait à être un dépôt pur et simple? Non sans doute (1). Sans cela, il se serait mis en opposition flagrante avec l'art. 1917, qui fait de la gratuité l'essence du dépôt. Qu' a-t-il donc voulu, encore une fois? Décider que celui qui stipule un salaire doit être traité plus sévèrement que celui qui n'en exige pas. Et rien n'est plus évident et plus juste. Mais il ne dit pas pour cela qu'un tel dépositaire mérite le titre de dépositaire pur; il ne dit pas qu'il continue à être un dépositaire sans mélange de location de services. S'il le disait , il donnerait un démenti à l'art. 1917 et à la nature des choses.

« Duplex est enim depositum, dit Scaccia ; deposi- 5 tum proprium de sui naturâ, est contractus gra- » tuitus et non mercenarius... Quoddam verô est » depositum hnpropnum, nimirùm, quod non est

(1) M. Znccharîœ, t^ S, p. 107, note (2).

CHAP; iî/Mt.'i917, 1918, 1919. 13

V gratuitum,' sed hoc dîcîtur mPROPRm deposîtum cum » sil poiiàs locatîo et conductio (1). » Quand on entend ce langage de la part d'un jurisconsulte qui traite les matières de commerce, où le dépôt est rarement gratuit, on peut s'en rapporter à son expérience et à son discernement.

Cette interprétation de l'art. 1928 devient surtout palpable si l'on consulte Pothier à qui il a été emprunté. Pothier , examinant le degré de responsabilité du dépositaire, veut qu'on l'augmente d'un degré lorsqu'il se sera fait payer sa garde. Quelle est sa raison? C'est que le contrat n'est pas alors un vrai contrat de dépôt, n'étant pas gratuit, mais un contrat qui tient plutôt du louage (2).

Mais quoi ! dira-t-on, l'art. 1928 ne se sert-il pas des mots dépôt et dépositaire? Je l'avoue : et en cela il a manqué peut-être à la scrupuleuse exactitude du langage. Mais, avant lui, Ulpien en avait fait autant, sans que la pensée de ce jurisconsulte en fût le moins du monde obscurcie : « In deposito , dolus prœstatur soins — nise forte et merces accessit (â) . » Voilà bien le dépôt appelé par son nom , quoique flanqué d'un salaire. Demandez cependant au même Ulpien ce qu'il pense au fond d'un tel contrat, et il vous apprendra qu'il faut bien se garder de le tenir pour un dépôt; car c'est un véritable louage (4}.

(1) § l,q. 7, p. 2, ampl. 3, n^^ 24 et 2.

(2) No 31.

(3) L. 5, § 2, D., Commodati.

(4)L. l,SS8et9jD., Dcposiîi.

14. Quant à la seconde objection, voici comment elle se résout. Dans le cas prévu par l'art. 1952, le voyageur entre chez l'aubergiste et paie un salaire pour qu'il soit pourvu à sa nourriture et à son logement. Mais ce n'est pas à cause du dépôt de ses effets qu'un prix est exigé de lui; car il arriverait sans bagages, que le prix serait toujours le même. Le dépôt est donc ici un contrat qui s'ajoute au contrat de louage, mais qui cependant en est distinct, et qui intervient sans aucune rémunération (1). L'art. 1917 conserve donc encore son autorité.

Autre serait le cas où le voyageur, ayant des inquiétudes pour quelque objet précieux dont il serait prêteur, le confierait à l'aubergiste qui exigerait de lui un salaire pour cette garde spéciale. Ce dépôt deviendrait alors un vrai louage , et le point de vue de l'art. 1952 serait modifié.

15. Nous répétons donc que la gratuité est de l'essence du dépôt , et qu'il n'y a rien à retrancher à l'art. 1917. Nous disons que si une chose est déposée moyennant un prix , ce n'est plus un dépôt , mais un louage (2). Le dépôt prend sa source dans la confiance , dans l'amitié , dans un office désintéressé (3).

(l)Caius, 1.5 D., Nautœ, caupones ; sur quoi Favre dit :« Tey neniur caupones ad custodiam^ non propter mercedem, sed » oh receptum. »

Infrà , n» 2 1 1 .

(2)Ulp.,l. l,§S8et9, De/?.

Favre sur cette loi.

Doneau sur le Code, préambule, n» 5.

(3) Favre sur la loi \, §§ 23 et 24, D., Depositi.

CHAP. II. ART. i9i'7, i918, 1919. 15

Ainsi donc les dépôts de numéraire, billets, contrats, diamants, qui se font à la Banque de France, et pour lesquels ses statuts l'autorisent à recevoir un tant pour cent par chaque semestre, ne sont pas des dépôts proprement dits. La Banque fait une location de services (1).

Il en est de même des dépositaires en matière de commerce qui, ne faisant rien pour rien, et recevant une rétribution de leurs services , sont moins des dépositaires que des locateurs. Le dépôt proprement dit, avec son caractère gratuit, est dans le commerce une sorte d'anomalie.

Mais revenons au dépôt d'après le droit civil.

16. Si le déposant , par reconnaissance pour le service rendu, offrait au dépositaire un présent spontané , l'acceptation de ce dernier n'altérerait pas la nature du contrat. Tant que le dépositaire n'exige rien, le dépôt reste gratuit (2).

17. La seconde circonstance qui précise le caractère du dépôt proprement dit , c'est qu'il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ; en cela il diffère encore du séquestre qui peut s'appliquer aux immeubles (3),

Dans l'ancienne jurisprudence , les opinions n'étaient pas d'accord à cet égard. Voet,par exemple, enseignait que les immeubles pouvaient, comme

(1) Lucrum consequi soient argentarii, sive bancherii auctoritîite publica constituti, ad custodiendas pecunias.... 7?i effectu est contractus locationis ex parte depositarii, et concluctionis ex parte deponentis. (Scaccia, § 1, q. 7, ampl. 3, n" 1.)

(2) Pothier, no 13.

(3) Art. 1959.

les meubles , être la matière d'un contrat de dépôt (1). D'autres, au contraire, comme Yultejus (2), Hilliger (3), Scaccia (4), restreignaient aux meubles le dépôt proprement dit. Un immeuble , disaientils, ne pouvant être déplacé, n'est par conséquent pas susceptible de dépôt, « Qnn enim loco moveri ne- » queat, nec poni potest, nedum deponi (5).

Cet argument, emprunté à la grammaire , ne paraissait pas concluant à Pothier. Car l'étymologie des mots se tire de préférence ex eo quod freqiieniius fit. Et comme les dépôts de meubles sont les plus fréquents, la dénomination du contrat a pu venir de cet usage. Quelle est donc la vraie raison suivant Pothier? C'est que le dépôt , par sa matière et son essence , emporte avec lui la nécessité d'un déplacement de la chose. La fin du dépôt est la garde d'une chose par le dépositaire, à qui elle a été confiée pour qu'on la retrouve chez lui. Or, un immeuble n'est pas de nature à ce que son propriétaire puisse jamais avoir besoin de le donner en garde pour le retrouver. Donc il n'est pas susceptible de dépôt (6). On voit que l'explication de Pothier revient à celle des docteurs; c'est la me me idée reproduite en d'autres termes : seulement , ce caractère que Pothier assigne au contrat de dépôt;, cette fin qu'il lui attribue de

(1) Depositi, n» 3.

(2j Surle§ 3 Instit., Quib. modis contrahit. oblig.

(3) Sur Doneau, lib. 14, cap. 2, n^ S, note 7.

(4) § 1, q. 7, part. 2, ampl. 7, l^ 20. (.5) Hillig.,/oc. cit.

sa propre autorité , les docteurs allaient en chercher la preuve clans l'argument étymologique que Pothier condamne, et qui ne me paraît pas sans force.

Ainsi donc, une maison, ne pouvant être déplacée (1), n'a pas besoin qu'on la donne à garde pour la retrouver. On ne la déposera donc pas. Sans doute, le propriétaire pourra remettre les clés à une personne de confiance pour soigner les meubles , donner de l'air aux appartements, voir si quelques réparations ne sont pas nécessaires. Mais c'est là un contrat de mandat plutôt qu'un contrat de dépôt , et si la personne est salariée, ce sera un louage d'ouvrages.

18. Du reste , on peut déposer toute espèce de meubles : des choses fongibles et non fongibles, des titres, des actions, des lettres de change. La Banque de France , d'après ses statuts , reçoit des dépôtsd'effets publics, actions, contrats et obligations, billets, lingots d'or et d'argent, des diamants, etc.

19. Quant aux choses fongibles que nous avons comprises dans l'énumération des choses susceptibles de dépôt , j'ai besoin d'ajouter un mot. Il est bien entendu qu'il n'y a dépôt qu'autant qu'elles doivent être rendues identiquement. Car si le dépositaire avait le droit de les remplacer par d'autres , ce serait un prêt.

20. Maintenant, l'art. 1919 nous oblige à revenir sur ce que nous avons dit au n' 5, à savoir, que le dépôt est un contrat réel. On se rappelle les expli-

(1) Ce sont les mots de Pi)thier, loc. cil.

cations que nous avons données au n° 6 de notre contiat de préi, pour établir contre M. Touiller Futilité de la classification des contrats en contrats réels et consensuels. L'art. 1919, qui déclare le dépôt parfait par la tradition, est notre meilleure justification.

21. La tradition est donc capitale dans le dépôt comme dans le commodat etlemutuum.

Ici , nous aurions aimé que l'art. 1919 s'abstînt de prononcer ces mots de tradition réelle et de tradition feinte, qui ne répondent pas aux idées du droit moderne, et se réfèrent à des souvenirs d'empirisme que le Gode civil a entendu abroger. Est-ce que toutes les traditions ne sont pas réelles aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, ce n'est pas une tradition réelle que celle qui s'opère par le consentement , alors que la chose que l'on consent à laisser à titre de dépôt se trouve déjà dans les mains du dépositaire à un autre titre? Pourquoi l'art. 1919 appelle -t-il ce genre de tradition une tradition feinte? Où est la fiction, je la demande ? Où trouver quelque chose de plus réel (1) ?

22 La tradition peut se faire par mandataire à un mandataire.

23. Dans tous les cas , elle n'assure au contrat le caractère de dépôt que lorsqu'elle a pour fin, et pour fin pricipale (2) , la garde de la chose. La tradition est-elle faite dans un autre but , c'est un autre contrat : par exemple, une vente, un louage, un prêt, un mandat, suivant les circonstances dans lesquelles les

(1) V. moncora. delà Ve?ite, t. ï, n^ 272.

(2) Pothir, n" 10.

parties ont entendu se placer. Mais ce n'est pas un

dépôt (1). « Uiiiuscujusque contractas uiitium spectan- » dum et causa (2),

24. Dans la vente, par exemple, après que le contrat est passé, la chose qui n'est pas encore livrée reste sous la garde du vendeur, et ce dernier doit apporter à sa conservation tous les soins du bon père de famille. Mais cette situation du vendeur n'est pas celle d'un dépositaire proprement dit ; cai^ ce n'est pas l'acheteur , désormais propriétaire de la chose par la force de la convention , qui a donné au vendeur la nuedétention de la chose pour la conserver et la rendre. Tantôt c'est le vendeur qui, manquant à sa promesse , aura été en retard de faire la délivrance : est-ce là le cas du dépôt ? Tantôt ce sera la convention qui, bien que dépouillant le vendeur au moment de la vente, a cepentant voulu lui laisser la possession pendant un certain temps. Or , possession et dépôt ne sont-ce pas deux idées inconcihabies? Après tout, l'obligation de garder et de rendre n'est pas ici le but principal du contrat, et nous répétons que le dépôt n'existe qu'à une condition, savoir, que la remise de la chose ait pour fin principale de la garder et de la rendre ensuite.

25. Car où en serait-on si l'on voulait imprimer le cachet du dépôt sur tous les contrats où la garde d'une chose se trouve accidentellement mêlée ? Quelle ccmfusion dans la classification des conventions (3) ? Il faut donc garder cette règle de Bar toîe :

(1) Pothier, n» 10.

(2) Ulpien, l. S D., Mandati.

(3) Fa\ re sur la loi 1 , § 1 2, D., Depositi.

Qiiando prccedif contraclus jierfeclm et adjicitur convcntio quœ poiesl cadere in nomen contraclus, potiùs inducitiir informatioprimi, quùm noms contraclus (i) .B.ien n'est plus vrai. Quand un contrat existe . et qu'on y ajoute une convention qui peut prendre le nom d'un autre contrat . on doit prendre cette convention comme une confirmation de ce qui a été fait, plutôt que comme un autre contrat. De même que les philosophes ne multiplient pas les entités, de même les jurisconsultes ne doivent pas multiplier sans nécessité les contrats (2).

20. C'est par ces dernières raisons que si j'ai remis mes titres à mon avocat pour qu'il poursuive mon adversaire , je n'aurai pas contre lui l'action déposai , mais l'action mandati (3). Il y a bien ici un dépôt qui se joint au mandat, mais l'affaire principale est un mandat ; le dépôt n'est qu'un mo^'en auxiliaire d'accomplir le mandat. \ous verrons tout à Fheure d'autres exemples de ces mélanges de contrats et de la manière de les discerner (4).

'27. A l'aide de toutes les observations qui précèdent, il sera maintenant facile de séparer le dé|X)t de quelques autres contrats avec lesquels il a une certaine analo^âe.

Mettons-le d"abord en présence des contrats parfaits par la chose.

.41) Sur cette !oi.

(2i Favre. I.oc. cif. Injrà. d^' 2.

(3) L. 8 D., Manda tu Polhier, n*^ 9.

(4) Infrà^ u"^ 29 çt 30.

Le dépôt diffère du mutuum en ce que le dépôt ne donne que la garde de la chose, tandis que le mutuum en transfère la propriété. 11 diffère du commodat en ce que ce dernier contrat accorde au commodataire le droit de se servir de la chose , au lieu que le dépôt renferme le dépositaire dans la simple garde sans utilité pour lui: Solam custodiam sine ulld utilitate accipîeniis , dit Doneau (1). Il diffère du gage en ce que le créancier quLa voulu se procurer une sûreté acquiert le droit de faire vendre la chose et de s'en faire payer par privilège ; dans le dépôt, au contraire, le dépositaire doit garder dans un intérêt qui n'est pas le sien , et rendre (2).

28. J'ai dit qu'il diffère du commodataireenceque sa détention est oisive, tandis que le commodataire a le droit de se servir de la chose. Nous voyons cependant par l'art. 1930 que le dépositaire peut obtenir du déposant la permission d'user de la chose, et rien n'est plus constant (3). Mais cette circonstance secondaire n'empêche pas que le contrat ne puisse être un dépôt, pourvu toutefois que la garde de la chose soit la fin principale du contrat , et l'usage un simple accident (4).

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