Mais c'est surtout avec le mandat que les ju
(1) Sur le Code Depositiy proleg.^ n^ 5.
V. Prêt, no» 20, 29, 90 et 91 . On trouvera aux ds^ 90 et suiv. la réfutation d'une jurisprudence qui avait essayé , mais sans succès heureusement, de confondre le dépôt et le commodat ! !!
(2) Doneau, loc. cit.
(3) Pothier, n^s loet 11.
(4) Pothier, no lo.
Infràj 101.
risconsultes romains se sont plu à comparer le dépôt, pour mieux mettre en relief les caractères qui le distinguent. Précaution sage et utile ! Car le dé- 13ôt et le mandat sont souvent mêlés ensemble, comme nous en avons vu un exemple au numéro 26, et la responsabilité du détenteur dans ces deux contrats n'est pas la même.
Je vous ai donné une chose pour la porter à Titius, avec clause que si Titius^ ne voulait pas la recevoir, vous me la garderiez; Titius la refuse et vous en restez nanti. Serez-vous mon dépositaire, ou mon mandataire ?
Le jurisconsulte Pomponius hésitait. Mais Ulpien décidait que vous êtes sous le coup d'un mandat (1), et ce n'est pas sans raison. Il ne faut pas s'imaginer, en effet, que toutes les fois qu'il est question de garde, dans un contrat, il y a dépôt (2). Quand la garde n'est que secondaire, quand elle n'est que la suite d'un contrat déjà parfait, qu'elle s'y ajoute comme moyen d'exécution , elle ne change rien à la nature de ce contrat , lequel conserve ses caractères, son nom, sa prépondérance. Or, ici, de quoi s'agitil? D'une commission à faire, d'un mandat à accomplir. Je vous ai chargé de porter ma chose; voilà l'idée dominante ; le soin de la garder n'est que la conséquence (3).
(1) L. 1, § 12, D., Mandati.
Pothier, n° 9.
(2) Siiprà, n° 25.
(3) V. Favre sur cette loi ; Est igitur hoc mandatam rci scllicet non tara custodiendœ quàm perferendœ.
30. Autre exemple : Je vous écris : « Recevez des » mains de Titius une pièce de toile et gardez-la- » moi jusqu'à ce que je la fasse prendre. » Est-ce mandat? Est-ce dépôt? C'est un mandat (1). Je vous ai chargé d'une commission consistant à recevoir un objet qu'une autre personne devait me faire tenir, et dont je ne pouvais pas aller prendre moimême livraison. Voilà un mandat en règle ; la garde n'est que la suite : inilium inspiciendum.
31. Et par-là se résout facilement la question de savoir si celui qui a reçu des lettres de change pour en faire le recouvrement pour compte est un dé^ positaire ou un mandataire. Il est clair (ainsi que la Cour de cassation l'a décidé le 20 mai 1814) qu'il n'a été revêtu que d'un mandat (2).
32. Dans tous ces cas, la difficulté se lève par la recherche seule du but principal des parties, et l'on rentre dans la règle que nous énoncions au numéro 23.
Mais il y a des circonstances où elle devient plus délicate, à raison de la possibilité où est le dépôt de se donner quelques-uns des attributs du mandat. Je m'explique.
Le mandat consiste à faire quelque chose pour autrui; le dépôt à garder la chose d' autrui. En général, cette détention du dépositaire est oisive. Néanmoins, dans certains cas, la convention peut y ajouter l'obligation de faire quelque chose dans l'intérêt
(1) Ulpien, 1. 1, § 13, D., Depositi, Pothier, no9.
(2) Devill., 4, 1, 565, ch. crimin.
du propriétaire , et c'est alors que le dépôt, empruntant les couleurs du mandat, peut tromper rinterprète inattentif.
La solution n'est cependant pas difficile, alors que l'obligation de faire quelque chose pour autrui est la suite naturelle du dépôt. Ainsi, si je vous ai déposé mon cheval, il est bien entendu que vous le nourrirez et que vous le soignerez dans sa maladie ; et, bien que vous fassiez ces choses en mon nom, vous n'êtes cependant pas mon mandataire, vous ne cessez pas d'être dépositaire ; car ces soins ne sont que la suite du dépôt dont je vous ai chargé.
Mais si je vous confie une chose en dépôt pour ensuite la vendre, l'expédier, la faire transporter, on peut se demander si le dépôt reste dans sa pureté, ou s'il ne dégénère pas plutôt en contrat de mandat ou de commission.
On dira, en faveur du dépôt, que rien n'empêche d'adjoindre à un dépôt déjà formé l'obligation de faire quelque chose ; on ajoutera que l'exemple précédent en fournit une preuve ; qu'ainsi ce qui suit le dépôt ne doit pas le faire dégénérer.
Mais on répondra que, dans le dernier cas dont on argumente , l' obligation de faire se liait intimement au dépôt et en était une conséquence nécessaire, tandis qu'ici rien de pareil ne se rencontre ; et cette raison est bonne et décisive. Voulez-vous , en effet , vous placer au point de vue commercial ? Qu'est-ce que cette consignation, sinon un acte préliminaire pour arriver ensuite à ce qui constitue le but principal de l'opération, à une commission, à un mandat?
Et quant aux matières civiles, il est évident qu'il doit en être de même. Dans ce mélange de dépôt et
de mandat , reposant sur la même tête, on aperçoit que le dépôt n'est qu'un des moyens par lesquels le propriétaire a voulu conduire à fm la vente de sa chose par le ministère d' autrui.
33. Outre le dépôt proprement dit^ dont nous venons de voir les caractères, la jurisprudence a admis une sorte de dépôt qu'elle appelle irrégulier. Nous en parlerons dans le commentaire de l'article 1932 du Gode civil (1).
Article 1920.
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
SOMMAIRE
34. Le dépôt proprement dit a deux branches, le àé^ot voloiitaire et le dépôt nécessaire.
COMMENTAIRE
34. Le dépôt proprement dit se divise en deux branches : le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire. Cette division, prise des circonstances qui donnent naissance au dépôt et en sont la cause occasionelle, est très ancienne dans le droit. Nous l'avons empruntée à la jurisprudence romaine (2) ; elle s'explique par les diversités que cette cause imprime sur chacun de ces deux dépôts.
Nous traiterons du dépôt volontaire dans les nu-
(1) Tnfrà^ n^s 91 et 93.
(2) /w/rà, n» 201.
méros 35 à 198 ; et du dépôt nécessaire dans les numéros 199 à 241.
Du reste, on peut pressentir que ces deux rameaux sortis du même tronc, bien que dissemblables par quelques côtés , sont cependant dominés par les mêmes principes, et qu'ils ont encore plus de rapports d'identité que de différences (1).