‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 50 sur 140 · L. 18 D., De prœscript. i"e/-&.,etc., etc · texte numérisé non relu

L. 18 D., De prœscript. i"e/-&.,etc., etc

« Séquestra mihi data est. »

Plaute, Mercator, act. 4, se. 3.

« Aut ad arbitrum reditur^ aiit séquestra ponitur. » /fZ., Rudens^ act. 4, se. 3.

« Jam sequesiri placebant. »

Pétrone, Satyric, c. la.

V. Brisson, De verb. signif.^ v» Sequester. Art. 2060 Ce., 681 C. p.

ont suivi sa foi ,fidem sequuntur (1), ou bien de ce que le séquestre suit en quelque sorte ceux qui ont le litige , sequenti eos qui coniendunt (2). Je ne garantis rien à l'égard de ces étymologies, souvent plus ingénieuses que certaines , et dont nous avons vu plus d'une fois la base conjecturale.

245. Le contrat de séquestre est un vrai dépôt (3). Il en aies conditions essentielles; il en a la fin juridique. Nous verrons tout à l'heure sous quels rapports il en difTère.

2/t6. Le séquestre peut être conventionnel ou judiciaire. Le Code va s'occuper du séquestre conventionnel dans la section ii de ce chapitre.

La section in sera consacrée au séquestre conventionnel et terminera le titre du dépôt.

Page 1