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Utilité du séquestre volontaire

258. Condition nécessaire pour qu'il y ait séquestre volontaire.

Exemple pris de dépôts faits à l'occasion d'un pari.

259. Quand et à quelle époque le séquestre doit rendre la chose.

260. Précaution du séquestre pour ne remettre la chose qu'à la

personne légitime.

Exemple remarquable.

COMMENTAIRE

247. La définition du séquestre conventionnel se trouve déjà dans ce que nous avons dit au n° 212. Seulement ce contrat n'a lieu que par le consentement des parties et abstraction faite de toute décision du juge: Ex contendenlium voluntate et conventione "proficiscitur (1).

{!) Favre, Ration.^ 1. 6 J).^Bepositi,

2i8. Il suppose nécessairement une contestation sur une chose dont la propriété ou la possession est disputée par deux ou plusieurs personnes. C'est pourquoi Xoodt disait : Sequestratio est deposilum rei , non cujiisqiie , sed liîUjwsœ (1).

2i9. Il suppose aussi la nécessité de deux déposants au moins (2) , et c'est par une inadvertance singulière que Fart. 1956 dit qu'il peut être fait par une on plusieurs personnes. Si le séquestre n'a lieu qu'en cas de contestation sur une chose , comment serait-il probable qu'une seule personne en ressentit Futilité ?

250. Nous avons dit au n" 2i5 que le séquestre est un dépôt. Il est cependant quelques traits singuliers par lesquels le séquestre diffère du dépôt.

251. Le dépôt peut être fait par une seule personne. Le séquestre ne peut être fait que par plusieurs (3).

252. Dans le dépôt , lorsque plusieurs personnes déposent une chose matériellement divisible qui leur appartient en commun, le dépôt n'est pas pour chacune d'elles delà totalité de la chose, mais bien de sa part afférente. Aussi le dépositaire n'est-il tenu que de rendre à chacun sa part. Que si tous ont déposé une chose indivisible, la restitution ne peut être

(l) Depositi^ p. 286, col. 1.

f2) Florent., 1. 17 D., Bepositi, (3 Paul, loc. cit.

Cujas, lib. 2, Paidi ad cdicf. sur la loi G D.. Dcposih\

PoihicT. n<' 85.

faite qu'entre les mains de tous les déposants réunis (1).

Dans le séquestre, au contraire , le dépôt est nécessairement fait in solidiim par chacun (2) , et il doit être rendu in solidum par le dépositaire à un seul taxativement , uni cerio, comme dit Doneau, à celui qui a été désigné (3) ; sans quoi on a contre lui une action depositi , qui porte le nom particulier d'aciio secjuestraria (/l).

253. Dans le dépôt , la propriété et la possession restent sur la tête du déposant ; dans le séquestre, au contraire , la possession peut passer sur la tête du séquestre , lorsque la convention est que nul des contendants ne possédera, que nul ne prescrira, mais que le séquestre sera possesseur (5). Du reste, dans Tabsence de convention , le séquestre n'est pas possesseur; il reste avec la qualité primitive de dépositaire qui conserve tous ses effets. C'est ce que Noodt a fort bien établi (6).

25/i. Le dépôt ne peut porter que sur des meubles. Le séquestre peut porter sur des immeubles.

(1) Suprà, n° 113.

Cujas, loc. cit.

Daneau, loc. cit.^ n^ 3.

(2) Paul, loc. cit..

Et Cujas.

(3) Cujas, loc. cit..

Doneau, loc. cit.

(4) L. 12, § 2, D., Depositi. (Pomp.)

(5) Cujas, loc. cit., d'après Florentinus. L. 17, § 1, D., Depositi.

Pothier, u» 86.

(6) Depositi, p. 285, 286.

Jiinge Voet, Depositi, û^ 12.

Cujas le niait (1); il prétendait que ce qui était mis en séquestre , ce n'était pas le fonds de terre , le champ, la vigne, « nonfundi^ non agri, non vineœ, » mais les fruits de ces immeubles , afin d'empêcher leur dévastation ou leur indue perception par un possesseur de mauvaise foi : « Sedfructiis agri, nepossessor » agri eosfructus devastet et depopuletur, » Mais la doctrine n'a pas ratifié cette opinion (art. 1959) (2).

255. Dans le dépôt , le déposant peut retirer la chose quand il lui plaît , alors même que le dépôt a été fait pour un certain temps ; dans le séquestre , au contraire , il faut attendre l'événement auquel la remise a été subordonnée par le contrat (3) .

256. Ces différences sont dignes d'attention. Nous verrons dans l'article suivant le législateur en relever une autre relative à la gratuité, et insister sur une nuance entre les habitudes du séquestre et la règle de l'art. 1917 du Code civil (i).

257. Le séquestre volontaire est d'un usage assez fréquent et d'une grande utilité. Il est cependant moins commun que le dépôt.

258. Quoique le séquestre soit toujours fait en vue d'une controverse dont la décision est encore douteuse pour les parties, il ne faudra cependant pas prendre pour des séquestres conventionnels tous les

(1) Loc. cit.

(2) Pothier, n» 87.

(3) L. 5 précitée C, Depositi.

Diocl. et Max., I. 6 D.., Depositi.

Et Doneau, n» 3, 1. 5, § 2, D., Depositi, Pothier, 88.

(4) Suprà^ nos 11 et 12.

dépôts dans lesquels se rencontrera un de ces débats qui tiennent les parties en suspens. Pour que l'on soit dans le cas du séquestre volontaire , il faudra la réunion de toutes les circonstances dont nous venons de voir le détail.

Ainsi, par exemple , on ne confondra pas avec le séquestre le dépôt que deux personnes font entre les mains d'une tierce personne de la chose qui est le prix de leur pari. Pierre et François, amateurs de chevaux , parient cent louis que Zéphyr fera ou ne fera pas le tour de l'hippodrome en tant de minutes. Chacun dépose cette somme entre les mains de Joseph. Les cent louis que Pierre dépose ne sont pas déposés pas François à titre de séquestre ; de même, les cent louis déposés par François ne le sont pas par Pierre en vue d'un séquestre. Chacun dépose pour son compte personnel, et sans solidarité, une somme qui lui appartient exclusivement. Ce sont deux dépôts de deux sommes de cent louis. 11 n'y a pas le dépôt d'une chose fait solidairement par deux ou plusieurs personnes , comme cela doit avoir lieu dans le séquestre. Il n'y ^a donc pas de séquestre (1).

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