‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 55 sur 140 · Utilité de fixer d'avance les règles de sa gestion · texte numérisé non relu

Utilité de fixer d'avance les règles de sa gestion

CO^DIE^TAmE.

266. Dans l'ancien droit, il y avait une controverse qui partageait les meilleurs esprits. Le séquestre peut-il avoir pour objet les immeubles? J'ai rappelé ci-dessus le sentiment de Gujas (1), fort prononcé pour la négative. Notre article, plus conforme à r opinion commune , en dispose autrement. Quoique le séquestre soit un vrai dépôt, il revendique cependant, comme exception, le pouvoir de s'étendre aux immeubles. Les contestations dont les immeubles sont l'objet sont trop nombreuses et trop prolongées pour qu'on n'ait pas cru devoir faire jouir les plaideurs d'une faculté qui , sous la réserve des intérêts respectifs, est de nature à prévenir les voies de fait et à rendre les débats judiciaires moins âpres, moins ardents.

267. C'est surtout dans les procès du moyen âge que les séquestres d'immeubles étaient fréquents. On y voit à chaque instant des seigneuries importantes, des droits de fief considérables , de hautes prérogatives attachés à la possession des terres privilégiées, placés sous la sauvegarde d'un séquestre en attendant l'issue des débats judiciaires, qui probablement sans cette sage précaution eussent allumé la guerre et fait couler le sang.

(1) No 254.

268. Le dépositaire séquestre d'un immeuble est assimilé au dépositaire d'un meuble en ce sens qu'il ne peut s'en servir dans son propre intérêt. Mais sa fonction l'oblige à des actes conservatoires qui le rapprochent beaucoup de l'administrateur et du curateur donné aux biens (i). Sous ce rapport, son office participe du mandat : il recueille les fruits, vend les choses périssables, renouvelle les baux, en cas de besoin (-2), etc., etc. Anciennement, il était même reçu dans la pratique que lorsque l'on mettait sous le séquestre des biens auxquels étaient annexés une juridiction patrimoniale ou un patronage ec> clésiastique, le séquestre pouvait exercer ces deux droits (o).

269. Au surplus , il sera prudent de régler par l'acte de séquestre les fonctions et les droits du dé~ positaire (4).

Article 1960.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées 5 ou pour une cause jugée légitime.

(1) Vo(t, Depositi, n° 13.

(2) Voet, De curât, bonis dando, no 5.

M. Proudhon sur l'art. 602 G. c, t. 4, n° 827.

(3) Arg. du chap. JSepro defectu^ 42, Extravag. de elecf^ \Vissembach(flfZPrt«^.j [Dépositions 21).

Voet, n° 13.

(4) ProudhoD,t. 2, no 837.

CHAP. m. ART. 1960. 197

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