‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 56 sur 140 · Suite · texte numérisé non relu

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COMMENTAIRE

270. J'ai dit au n° 178 qu'en règle générale le dépositaire a le droit de se démettre du dépôt, s'il a de justes motifs.

En est-il de même du séquestre?

Le jurisconsulte Opien se pose cette question dans la loi 5, § 2, D., Depositi. Et voici comment il ia résout : « Pleriimque non est permîttendum officium^ » quod semelsuscepit, contra legem depositîonïs, deponere; » nisi justissimâ causa interveniente, et cum pernûttitiir. »

Quelle est, en effet, la loi du contrat? c'est de garder la chose jusqu'après la contestation terminée (art. 1956). Il y a donc, dans le contrat de séquestre, un terme toujours convenu, quoique presque toujours sous-entendu. Or, en règle générale, il n'est pas permis de discéder d'une convention portant précisément sur un cas déterminé. Contraclus sunt ob initio voluntatis , ex post facto necessitatis. Mieux vaudrait ne pas se charger du séquestre que de s'en démettre avant le temps (1).

(1) Favre, Ration, sur cette loi.

271. Cependant, deux exception jsont admises. La première a lieu si le séquestre propose une cause légitime d'excuse. 11 ne faut pas enchaîner un homme à des fonctions qu'il ne peut remplir sans un trop grand dommage pour ses intérêts. C'est au juge , en cas de contestation , à examiner la légitimité de sa démission et à en décider (1).

272. La seconde a lieu lorsque toutes les parties intéressées consentent à décharger le séquestre avant la contestation terminée (2). Nous disons, avec le texte de l'art. 1960, toutes les parties intéressées. Le consentement de quelques-unes d'entre elles ne suffirait pas. On le sait, en effet : le séquestre est un dépôt fait in solidum et pour le tout, par chacun des déposants. Chacun doit donc concourir à le défaire. « jMliil tam naturale est quàtn unumciiioclque dissolvi eo

» modo quo coUigatum est (3) . »

273. Mais quelle signification s'attache à ces expressions de VsLTiA960, les parties intéressées? Sont-celes personnes qui ont choisi le séquestre , hi qui cum elegerwit, comme disait Pomponius^ cité par Ùlpien dans laloiô, § 2, D., Depositi'î Ou bien sont-ce ceux-là qui figurent au procès auquel donne lieu la chose mise en séquestre, et qui , étrangers à ce procès dans l'origine, peuvent plus tard y avoir été introduits?

Cette question fut soulevée au conseil d'État par M. Regnauld. « Par exemple, disait-il, trois héritiers » ont consenti qu'un bien sur lequel ils sont en con-

(1) Art. 19G0.

(3)L. 35 D., Pc regid juris.

CHAP. m. ART. 1960. 199

. testation demeure en séquestre entre les mains de , l'un d'eux ; dans la suite, un quatrième héritier se pé- . sente. Le séquestre peut-il être levé par le consente- . ment des trois qui l'ont établi, ou feudrait-il ne- . cessairement le concours du quatrième (1) ? »

Les opinions se partagèrent et la discussion fut vive , prolongée , et souvent obscure.

Aussitôt après que la question de M. Regnauldeut été posée, M. Treilhard s'empressa de répondre que le gardien n'était pas obligé envers ce quatrième héritier qui se présentait (2). Dès l'abord , donc , il donnait la préférence au qui eum elegerunl de 1 oniponius. Il mettait à l'écart le quatrième héritier oui n'avait pas concouru à l'élection.

Bientôt cependant M. Treilhard parut reconnaitre qu'il avait été trop loin; il accorda que si ce quatrième héritier était en cause, il devenait partie intéressée, et que son consentement était nécessaire; mais que s'il n'était pas partie au procès, comme il n'était pas connu juridiquement, son consentement était inutile.

M. Tronchet (3) et M. Regnauld (i) soutinrent, au contraire , que le séquestre n'était oblige qu envers ceux qui l'avaient nommé , et qu il nf tait pas tenu de régler sa conduite sur l'intérêt d un tieis avec lequel il n'avait pas contracté ; que le quatrième héritier était pour lui une personne etran-

(1) Fenet, t. 14, p. 687,

gère, à moins qu'il ne se fût fait connaître par une opposition.

M. Portalis (i) pensa aussi qu'on ne peut considérer comme parties intéressées que les personnes qui ont confié leur intérêt au dépositaire et qui l'ont déduit en justice.

M. Tronchet insista de nouveau pour faire décider que le dépositaire serait déchargé par le consentement de ceux qui avaient établi le séquestre, tant que d'autres ne se seraient pas déclarés. Il ajouta : « Si des tiers se font connaître, il faudra le concours j» de leur consentement pour assurer la décharge du » dépositaire (2) . »

Mais quel était le sens de ceci? Était-ce se faire connaître à la manière de M. Treilhard, c'est-à-dire en intervenant au procès ; procès ou le séquestre n'est pas partie , et dont il peut ignorer les phases et les incidents? Ou bien était-ce se faire connaître par une opposition, comme M. Tronchet l'avait exigé précédemment ?

M. Cambacérès, qui présidait la séance, prit plusieurs fois la parole dans le cours de la discussion. Quel fut son avis? Une fois, il sembla reconnaître que les tiers intéressés devraient former opposition entre les mains du dépositaire séquestre (3). Mais presque toujours on le voit confondre les situations {li) , et faire dévier la discussion au lieu de la diriger.

(4) Y. un exemple ififrà, n" 2TG,

cnAP. m. ART. 1960. 201

Ce qu'il y a de sûr, c'est que , dans l'exposé des motifs, M. Real a déclaré positivement que la disposition de l'art. 1960 « ne se borne pas aux seules » personnes qui ont constitué le séquestre , mais » qu'elle doit s'étendre à toutes celles qui , par leur » intervention au litige , ont manifesté des prétenwtions capables d'exiger leur concours lors de la » remise de l'objet séquestré (1). »

Cette manifestation de la pensée du conseil d'État est trop positive pour être méconnue. On peut même dire qu'elle ne manque pas de sagesse ; si le seul concours des personnes qui ont fait le dépôt est suffisant dans les cas les plus ordinaires et les plus fréquents , il peut cependant ne pas offrir toutes les garanties , lorsque la contestation a été jusqu'à un procès en forme, et que le litige a fait naître l'intervention de tiers qui ont intérêt à ce que la chose ne passe pas dans les mains de leurs adversaires. Le séquestre ignorera rarement et la marche de l'affaire, et les complications qu'elle a amenées^ et les nouveaux intérêts qui y jouent un rôle. 11 devra y avoir égard.

274. Je l'excuserais cependant s'il avait eu juste sujet d'ignorer l'état des choses, et si le tiers intervenant l'avait laissé dans son erreur en négligeant de lui faire signifier une opposition (2).

(1) Fenet, t. 14, p. 508.

(2) V. suprày nos 70 et 153, les lois romaines qui, dans des cas pareils, sont venues au secours du dépositaire de bonne foi.

SECTION m.

DU SÉQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE (l).

Article 1961.

La justice peut ordonner le séquestre ,

l"" Des meubles saisis sur un débiteur ;

2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

(l) V. le décret de Grah'en, De sequest. possess, etfructum, 2, q. 6, e. 2G.

Extravag.^ 2, 17. CLem.^ 2, 6.

Jacob de Arenâ, De sequest.

Caccialiipus, De débit, fugit.

CHAP. m. ART. 1961, 1962, 1963. 205 L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Article 1963.

Le séquestre judiciaire est donné , soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas , celui auquel la cliose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventicnneL

SOMMAIRE

275. Transition. Du séquestre judiciaire et du dépôt judiciaire.

Différence de ces deux combinaisons.

276. Différence entre le séquestre conventionnel et le séquestre

judiciaire.

Erreur professée au conseil d'État par Cambacérès.

Cas de séquestres ou dépôts judiciaires énumérés par Part. 1961 C. c.

27 7. 1^'^cas. Du dépôt judiciaire au cas de saisie de meubles. Le nom de séquestre ne lui appartient pas, à proprement parler.

278. Le dépôt se fait au nom du saisissant, lequel, dès lors, est

censé avoir contracté avec le gardien.

279. Par qui le gardien est-il nommé? Du gardien constitué par

l'huissier sur la présentation de la partie saisie.

280. Étendue de la responsabilité du gardien. Est-il tenu à quel-

que chose de plus que la faute lourde?

281. Du cas où c'est l'huissier qui nomme et établit le gardien,

282. Caractère de ce gardien. Mélange de louage d'ouvrages. Sa-

laire.

283. De la contrainte par corps à laquelle est soumis le gardien,

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