‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 57 sur 140 · Suite · texte numérisé non relu

Suite

290. Suite. — Cas où la prudence des juges doit en faire usage.

292. Différence entre le séquestre judiciaire et la récréance.

293. Le séquestre ne peut-il être ordonné que lorsque la chose

est contentieuse? Peut-il être ordonné par le juge par mesure conservatoire ?

Opinion affirmative de M. Delvincourt.

Page 1