‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 58 sur 140 · Exemple tiré de l'art. 465 G. de p. c · texte numérisé non relu

Exemple tiré de l'art. 465 G. de p. c

■301. 3^ co.s. Dépôt Judiciaire des choses offertes par un débiteur pour sa libération.

275. Après le séquestre conventionnel , fruit de la libre volonté des parties, vient le séquestre judiciaire, ainsi nommé parce que le juge l'ordonne de son autorité, par mesure de prudence ou de conservation.

11 est à remarquer que la section que nous allons expliquer ne parle pas seulement du séquestre ju-

cnAP. III. ART. 1961, 19G-2, 19G3. 205

diciaire; elle est encore intitulée Du dépôt judiciaire. Or, entre le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire, il y a la même différence qu'entre le séquestre volontaire et le dépôt volontaire. Le premier est une espèce, le second est le genre (1). Le séquestre judiciaire suppose , dans l'exactitude du mot, que la chose mise en dépôt par autorité de justice est litigieuse. Le dépôt judiciaire a lieu sans cette circonstance caractéristique et spéciale. Il suffit qu'une chose quelconque soit placée par ordre du juge ou d'un officier de justice sous la main d'un dépositaire public ou privé (2). Néanmoins, il arrive quelquefois que l'on appelle séquestres de purs dépôts judiciaires (3).

276. Maintenant, insistons sur la condition requise pour qu'un dépôt ou un séquestre soit judi- 'ciaire. M. Cambacérès a répété à plusieurs reprises, dans une discussion dont nous avons parlé aun" 273, que la différence entre le séquestre judiciaire et le séquestre conventionnel consiste en ce que dans le séquestre conventionnel le dépositaire est choisi par les parties , tandis que le séquestre judiciaire est nommé par le juge (4). C'est une erreur. L'article 1963 porte en touteslettres que le séquestrejudiciaire peut être nommé par les parties. Quelle est donc la raison de cette différence? La voici. C'est que les dépôts judiciaires sont ordonnés ou établis par le

Alt. 1916.

M. Duvergier,

Infrà^ n»s27 7,

297 et 1

suiv.

Fenet, t. 14, p.

juge OU un officier de justice , sauf aux parties à s'entendre sur la personne du dépositaire ; tandis que le séquestre conventionnel est un effet de la volonté libre des contractants.

L'art. 1961 énunière trois cas dans lesquels il y a séquestre ou dépôt judiciaire. Après les avoir étudiés, nous verrons s'ils sont limitatifs ou indicatifs.

277. V Le premier cas envisagé par notre article est celui d'une saisie de meubles sur le débiteur. Dans toute saisie de meubles un gardien est nécessaire (art. 596, 597 , 598) ; et comme ce gardien est établi par l'huissier, qui est un officier de justice , le dépôt devient dépôt judiciaire (1). Le gardien est censé le recevoir des mains de la justice , qui s'est étendue sur les effets saisis.

Cette espèce de dépôt est appelée séquestre par notre article. Mais le mot séquestre est pris ici dans le sens impropre que nous signalions au n° 275. Car on ne peut pas dire que ce soit un séquestre dans la pureté de l'idée qui s'attache à ce genre d'agissement. Aussi Pothier lui a-t-il plutôt donné le nom de dépôt judiciaire que celui de séquestre, bien que d'autres n'hésitent pas à appeler séquestre le dépôt d'une chose mobilière saisie (2). De quoi s'agit-il , en effet? D'un litige sur la possession ou la propriété ? ÎS^on, rien de tout cela n'est contesté. Le saisi est propriétaire , il possède , il détient jusqu'au jour de la

(1) Pothier, n°9l.

(2) ErilloD,\° Séquestre,

CHAP. m. ART. 1961, 1962, 1963. 207

vente (1). Main de justice ne dessaisit personne (2) , comme dit un célèbre proverbe judiciaire. Mais on procède à une exécution ; la justice est intervenue pour en diriger la marche ; et, en attendant l'accomplissement de certaines formalités, elle donne à un tiers la garde des effets qui sont le gage du paiement.

278. Quoi qu'il en soit, c'est au nom du saisissant que la justice fait ce dépôt ; dès lors le saisissant est censé avoir contracté avec le gardien, et le gardien avec le saisissant (art. 1962 du C. c). Le premier est tenu à l'égard du second de toutes les obligations énoncées par les art. 1917 et 1918; le second est tenu envers le premier des obligations dont les art. 1927 et suivants donnent le détail (3).

279. Mais qui nomme ce gardien ? Quand le saisi veut éviter les frais, il présente à l'huissier une personne solvable qui exerce gratuitement les fonctions de dépositaire. L'huissier le constitue et le déclare tel, tant au nom de la justice que de la partie saisissante (art. 597 du G. de p. c.) .

Dans ce cas, le dépôt est censé fait tout à la fois par le saisissant et par le saisi ; le dépositaire contracte envers le premier l'obligation de représenter la chose si la saisie sort à effet (1) ; il contracte

(1) Pothier, n°93.

(2) Loisel, hist. cout.^ liv. 5, t. 4, n^ 30.

Dumoulin sur Paris, 1. 1, § 1, glose 4, n^ 21 :« Jlanus re- » gis veljudicis non privât aliquem possessione sua, »

(3) Junge art. 603 et 604 G. p. c.

(4) Art. 1962.

la même obligation envers le second si la justice ordonne la mainlevée de la saisie (1). Dans ce cas, le dépôt participe du séquestre (2). Il est fait m soUdum par deux personnes, au moins, à une troisième chargée de le rendre pour le tout à celui des déposants qui, par l'événement, sera jugé devoir l'obtenir.

280. Puisque le gardien, ainsi présenté par le saisi, ne reçoit pas de salaire, on serait tenté de croire qu'il n'est tenu que de son dol ou de sa faute lourde. Cela n'est vrai cependant qu'entre le dépositaire et le saisi, qui l'a nommé. Mais, à l'égard du saisissant, il faut dire qu'il demeure obligé aussi rigoureusement que s'il recevait un salaire. Pothiev en donne une raison décisive (3). Si le saisissant a accepté le dépositaire qui lui a été offert pour éviter les frais, cela ne saurait préjudicier au droit qu'il avait de préposer un garde salarié, qui apurait été tenu plus sévèrement. C'est pourquoi l'art. 1962^ après avoir mis le gardien en présence du saisissant, décide, d'une manière générale, qu'il est tenu, pour la conservation des effets saisis, des soins du bon père de famille.

281. \ous venons de défmir le cas où c'est le saisi qui a nommé et fait agréer le gardien.

Mais si son gardien n'est pas solvable , ou s'il n'est pas de la qualité requise, c'est l'huissier qui l'établit (art. 597 du C. de p. c). Dans ce cas, le

(l) Art. 1962.

l'j) Pothier, u'^Oô et 96.

CHAP. ni. ART. 1901, 196^2, 1963. 200 contrat de dépôt n'est censé intervenir qu'entre le saisissant représenté par l'huissier et le dépositaire nommé par celui-ci : le saisi n'y est pas partie; il est penilùs exlraneus,

11 est vrai qu'en cas de mainlevée le gardien pourra être poursuivi par le saisi pour la représentation des choses saisies (1) ; mais ce n'est que par action oblique, et celeritate conjuncjendarum aciionum^ à cause de l'obligation contractée par le dépositaire d'acquitter le saisissant envers le saisi (2).

282. Le gardien commis par justice est salarié ; dès lors le contrat intervenu avec lui tient plutôt du louage d'ouvrages que du dépôt proprement dit (3). Le saisissant contracte l'obligation de lui payer le salaire fixé par la loi {h).

283. Au surplus, quelle que soit l'origine de la nomination du gardien, qu'il ait été présenté par le saisi, ou commis d'office par l'huissier, il est contraignable par corps pour la représentation des effets saisis, pour la restitution des fruits, pour le paiement des dommages et intérêts (5).

284. 11 peut aussi être privé de ses frais de garde s'il se sert des choses saisies, les prête, ou les loue (6).

285. Le gardien doit réunir les conditions de capacité requises par l'art. 1925 du C. c.

(1) Art. 1962.

(2) Pothier, n^s 92 et 95.

(4) Art. 1962.

(5) Art. 2060 C. C, 603 C. p. c.

Pothier, n^ 97.

(6) Art. f 03 C. p. c.

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