‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 7 sur 140 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DU DÉPÔT TOLO.NTAIKE.

Article 1921.

Le dépôt volontaire se forme par le consentement de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Article 1922.

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

SOMMAIRE

35. Transition. Côtés distinctifs du dépôt volontaire et du dépôt

nécessaire.

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