SECTION II
DU DÉPÔT TOLO.NTAIKE.
Article 1921.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1922.
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
SOMMAIRE
35. Transition. Côtés distinctifs du dépôt volontaire et du dépôt
nécessaire.