‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 65 sur 140 · ART · texte numérisé non relu

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fuse et étroite. Mais, soiislamain despeuples d'origine féodale, il s'est élevé à la hauteur d'un contrat systématiquement organisé , dont les applications ont d'abord fécondé le commerce maritime, puis se sont étendues par des combinaisons prévoyantes aux risques de toute espèce dont la faiblesse humaine est environnée. Les assurances maritimes sont la partie de ce contrat la plus connue et la plus habilement traitée par les jurisconsultes. Les ouvrages de Straccha, Scaccia , Émerigon , Pothier et autres y ont porté les lumières de l'analyse , de la logique et de l'expérience. C'est probablement à cause de cela, et aussi parce que l'assurance maritime était la plus pratiquée au dix-huitième siècle et au commencement du dix-neuvième , que les rédacteurs du Code civil ont renvoyé le contrat d'assurance au Code de nos lois maritimes.

10. Et cependant, on n'ignorait pas alors l'assurance contre l'incendie (1), introduite en France au dix-hitième siècle à l'imitation des Anglais (2) , ni l'assurance contre les périls des voyages de terre (3), ni les assurances sur la vie , pratiquées en Angleterre avec un grand succès (i), et objet d'un essai remarquable en France, en 1787 et 1788(5).

(1) Pothier, Assur., n» 3. Valin sur l'art. 68«

(2) M. Alauzet, t. 1, p. 102.

(3) Soient quotidiè mercatores , dit Straccha , mercinm, sive mari^ sive terra transvehendarum.... assecurationem facere. ( Deass., introd., d*' 44.)

Roccus, Hesp. lec/., noî. 6 et 67.

(4) M. Alauzet, t. 2, p. 455. V. infrà.

(5) Arrêts du conseil des 3 octobre 1787 et 27 juillet 17 83. M. Alauzet, t. 2, p. 458.

11. Il y a donc lieu de s'étonner que le Code civil ait restreint l'assurance aux risques maritimes, et que ses rédacteurs n'aient pas compris l'importance que l'on pouvait en tirer en la transportant aux autres risques. 11 résulte de là que les assurances terrestres , manquant de loi, ne vivent que d'analogies empruntées au Gode de commerce, et flottent au gré de la jurisprudence.

12. Au surplus, rien de plus multiplié, à l'heure qu'il est, que les assurances sur les risques autres que les fortunes de mer: assurances contre l'incendie, contre la grêle, contrôles épizooties, contre les chances du sort; assurances sur la vie, etc. , etc. L'esprit d'invention s'ingénie à découvrir sans cesse de nouvelles matières à assurance , et peut-être s'exagère-t-on un peu le parti qu'on en peut tirer pour améliorer les intérêts matériels et moraux de notre société. Quant à nous , nous ne devons pas en traiter ici , ne pouvant pas introduire épisodiquement sous un article du Code civil le développement d'une matière dont l'étendue est très vaste €t qui se lie à la loi commerciale par des liens intimes.

13. Le prêt à la grosse aventure , qui est le second des contrats d'assurance dont parle notre article , appartient tout entier au Code de commerce, 11 nous vient des Romains (1). Les capitalistes de Piome s'en firent un moyen d'augmenter leurs revenus par d'énormes intérêts, et Caton était célèbre par les profits qu'il en sut retirer (2) . Dans ce contrat,

(i) V^ le Digeste Z>^ nautico fœnore et Trajcctitia pecun'uL (2; J'en ai parlé dans la préface de mon comm. du Prêt,

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remprunteur est déchargé de robligatlon de rendre la somme principale et le change, si le navire vient à périr dans le cours du voyage par fortune de mer. Mais aussi , pour prix de ce risque que court le prêteur, l'emprunteur est obligé , si le voyage est heureux, de payer , outre le capital, un intérêt nautique beaucoup plus élevé que l'intérêt légal de l'argent , et réglé au gré de la convention. On comprend que cet intérêt a dû échapper aux anciennes préventions dont le prêt ordinaire à intérêt a été l'objet. L'élévation de l'intérêt n'est ici que le prix du risque , et il faut bien que la chance de tout perdre soit compensée par la chance de faire un gain.

Le contrat de prêt à la grosse étant étranger au Code civil, il nous suffit d'en avoir donné cette idée rapide.

14. Le troisième contrat aléatoire signalé par l'art. 1961 est le contrat de jeu et de pari ; contrat permis à l'égard de quelques événements aléatoires, et défendu ou non reconnu par la loi à l'égard des autres. Nous allons en parler dans le chapitre I" de ce titre.

15. Tiendra ensuite le contrat de rente viagère, qui a été l'objet de beaucoup de préventions, parce qu'il est un calcul sur la vie et la mort de Thomme, mais qui a fini par l'emporter à cause des avantages qu'il procure à l'indigence ou à la vieillesse^ Il a de grandes analogies avec la gageure (1) ; il en diffère cependant, et Scaccia nous apprend que la cour de Rome, quoique difficile à l'égard de cer-

<1) Scaccia, § 1, q. l, n^ 124. /;?//•«, n° 209,

tains paris, admettait cependant le contrat de rente viagère. Nous en ferons bientôt connaître les véritables caractères, et nous touchons aux art. 1968 et suivants, qui en traitent après le jeu et le pari.

16. Nous nous bornerons à dire, quant à présent, que le contrat de rente viagère est encore un de ceux dont les nations modernes ont doté la jurisprudence et que la civilisation romaine ne connut pas. 11 est certain que la prohibition de prêter à intérêt portée par les lois de l'Église, et qui suscita tant d'efforts d'esprit pour rendre les capitaux productifs, contribua beaucoup à l'invention d'une combinaison qui, tout en tirant des profits de l'argent, trouvait sa légitimité dans les risques sur lesquels elle repose (1).

17. Outre les quatre contrats que l'art. 1961 énumère et qui ont un nom spécial, il y a dans le droit beaucoup d'autres conventions aléatoires. La volonté des parties peut en multiplier le nombre à l'infini, et la loi ne saurait les prévoir ; d'ailleurs les unes rentrent dans la classe des contrats déjà nommés, comme la vente, le louage, etc., etc. ; les autres échappent à une dénomination précise et restent dans la classe des contrats innomés (2).

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