‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 83 sur 140 · II · texte numérisé non relu

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billard (I ), dont les combinaisons, appelées savantes par les joueurs, ne sont d'aucun fruit pour le bien public (:2), et ne sauraient produire des soldats vigoureux ou des hommes utiles à la société (3) ; les jeux de quilles (4), etc., etc.

58. Ce n'est, pas qu'en eux-mêmes ces jeux soient entachés d'un caractère d'immoralité ; non sans doute, et il arrive tous les jours qu'ils servent à ces distractions honnêtes dont l'homme a besoin après avoir supporté le poids ou l'amertume des travaux. Mais s'ils restent à l'état de simples distractions, ils ne sont pas du ressort des lois (5), les amusements ne devant pas être des sources d'obligations juridiques et des causes de procès. Que si, au contraire , on s'en fait un moyen de spéculation et de gain, ils deviennent indignes de la protection du législateur. Tandis que les autres contrats rapprochent les parties dans une réciprocité de services et dans un but utile , le jeu les met en présence pour se diviser, se souhaiter malheur, se maudire.

(1) Poitiers, 4 mai iSlO. (Dalloz, Jeu., p. 598.) (Devil.,3,2, 264.) Grenoble, 6 décembre 1823. (Devil., 7, 2,'274.) Montpellier, 4 juillet 1828. (Devil., 9, 2, 110.) Angers, 13 août 1831. (Dal.,32, 2, 141.)

(S., 32, 2, 270.) Contra, M. Chardon, De la fraude^ t. 3, n» 558. (2), Expressions de l'arrêt de Montpellier précité.

(3) Expressions de l'arrêt d'Angers.

(4) L'ord. d'Orléans, art. 101, défendant les jeux de quilles €t de dés.

(5) M. Portails, motifs. ;Fecet, t. 14, p. 529.)

GHAP. I. ART. 1965, 1966. 259

Ces considérations ont été développées avec beaucoup d'éloquence par M. Portalis dans son Exposé des motifs ; elles expliquent très bien pourquoi les dettes de jeu sont destituées d'action.

59. De là plusieurs conséquences: la première, c'est que les obligations souscrites pour cause de jeu ne sauraient être revêtues de la sanction de la justice (i); seulement, si elles ont été volontairement acquittées, le paiement n'en est pas sujet à répétition , ainsi que nous le dirons plus amplement en commentant l'art. 1967.

60. Alors même que ces obligations auraient été souscrites après la perte réalisée, et quand bien même on leur aurait donné la forme de billets à ordre, l'action en justice manquerait toujours (2).

61. On a quelquefois prétendu que la remise d'un billet à ordre par le perdant au gagnant équivaut à un paiement effectif, et qu'il n'y a pas lieu à revenir sur un fait ainsi accompli. C'est un piège dans lequel la jurisprudence ne s'est pas laissé prendre. Les arrêts n'ont vu , avec raison , dans de tels actes, que des promesses et non des paiements réalisés : ils n'y ont pas eu égard (3). (V, infrà sur 1967.)

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