On s'est avisé d'un autre biais. On a prétendu
(l) Ord.de 1629, art. 138. (Néron, t. l,p. 810.
(2)Id.
(3) Id.
Grenoble, 6 décembre 1823. (Devill., 7, 2, 274.) Angers, 13 août 1831. (Dal., 32, 2, 141.) Cassât., req., 30 novembre 1826. (D., 27, 1,75.)
que le joueur qui, dans le but de s'acquitter, souscrit une obligation pour prêt d'argent , fait une novation, et qu'à une dette de jeu succède une obligation civile ordinaire. Cette invention n'était pas heureuse, et les joueurs n'y ont gagné que la honte d'ajouter la simulation à l'avidité (1).
63. Disons-le d'un mot : quel que soit le masque que la dette de jeu cherche à revêtir, qu'elle se qualifie obligation civile, promesse, billet, même transaction (2), elle ne saurait échapper à la fm de non-recevoir qui l'attend dans le sanctuaire de la justice.
64. Il faut même ajouter que toutes les fois que le souscripteur du billet, de la promesse, ou de la transaction, articule que la cause apparente de l'obligation est menteuse, qu'elle n'est pas pour prêt d'argent, qu'elle dérive d'une dette de jeu, la preuve par témoins est admissible (3). Ce point est aujourd'hui tellement certain qu'on n'ose plus le contester devant les tribunaux.