‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 86 sur 140 · II. J · texte numérisé non relu

II. J

avis opposé à Lutatins sur le moment décisif pour 11yrer la bataille , qui de vo us ou de lui l' aurait emporté? — Lutatius, répondit le préteur.— Et si vos augures eussent été différents de ceuxdu consul, lesquelsauraient eu la préférence?— Ceux du consul. Eh bien? dit alors l'arbitre, puisque dans cette contestation il s'agit du commandement et des auspices , je n'ai plus rien à examiner. Lutatius , je vous donne gain de cause: Secimdum te iilemfacio (1).

81. La troisième espèce de pari a lieu quand l'un des contractants donne à l'autre une somme qu'il gardera si son pari se réalise , mais qu'il rendra au double ou au triple s'il le perd.

Voici l'exemple que donne Straccha de cette espèce de pari : le siège pontifical étant vacant, les paris s'ouvrent (comme cela avait lieu ordinairement en Italie à une certaine époque) (2) sur l'élection de son successeur. Je soutiens que c'est le cardinal de Monte qui sera élu; Titus gage que non, et il me remet 200 francs^ qui m'appartiendront si le cardinal est nommé. Que si, au contraire, c'est un autre cardinal , je promets de rendre les 200 fr. h Titius et de lui en donner encore autant de mes propres deniers (3). Nous verrons, au n" 167, un autre exemple emprunté à des faits plus récents et pins pratiques. Je parlerai aussi , au n° 169, d'une combinaison fort utile et fort licite qui s'enrapproclie beaucoup à certains égards , mais dont l'esprit

(î) Yaler. Maxim., lib. 2, c. 8, ii" 2.

(2) Ut pJeriimque assolJ, dit Straccha (2^ pars, 4).

(3) Stra.^clia, loc. cit.

et le but s'éloignent tout-à-fait de l'intention de la gageure, et ne permettent pas de la confondre avec elle.

85. Dans l'ancienne jurisprudence, on n'était pas d'accord surla valeur juridique des paris et gageures. Azon pensait que ces contrats n'étaient valables que lorsqu'ils intervenaient sur des jeux propres à exercer le corps , et il se fondait mir la loi 3 D. , De aleat. (1). Loyseau nous apprend même que c'était une opinion populaire (bien qu'erronée, suivant lui) qu'il n'y a point d'action pour les gageures ludicres (2) ; que quand on n'avait pas déposé de gages et qu'on s'était contenté de simples promesses , cela était bon pour faire honte à celui qui ne voulait pas payer, mais non pas pour agir contre lui en justice contentieuse (3). On disait au soutien de ce sentiment: « Il y a des gens faciles à contredire, ou entêtés dans leurs idées, qui pour la moindre cbose soulèvent des controverses et provoquent des paris avec légèreté. Il ne faut pas que la justice soit importunée de ces bravades qui n'ont rien d'assez sérieux. L'on doit s'en tenir sagement au sénatusconsulte en vigueur chez les Romains, qui ne permettait d'intéresser que les jeux favorables au développement de l'adresse et de la force du corps (/|.).

(1) Sur le lit. Derelig., C, n° 4.

(2) Déguerp., IV, 3, 15.

(3) Id.,\4.

(4) V. Straccha, loc, cit.

Et Scaccia, § i , q. 1 , n^ 88.

C'était l'avis de Paul de Castro, qui refusa de donner une consultation en faveur de la validité d'un pari.

86. D'autres, au contraire , comme Straccha (1) ei Scaccia (2) , pensaient que, toutes les fois que le pari n'était pas fait à l'occasion d'un chose déshonnête, il formait un contrat que l'on ne devait pas mépriser. C'était aussi le sentiment de Loyseau (3), de Danty (li) , Expilly (5) , Émerigon (6) , et autres cités par ce dernier. On argumentait de la loi 17, § 5. D. , De prœscrlpt. verb., dont le texte est en effet bien positif. Et quant à la loi 3 D. , De aleat. , elle doit être entendue, disait-on, secundùm subjcctam maierkim. De quoi est-il question à son point de vue? Des jeux. Quanddoncelle défend les gageures, ce n'est que parrapport aux jeux que le titre De aleatoribus proscrit ; mais ce n'est pas par rapport à d'autres sujets qui ne sont pas des jeux et ne rentrent pas dans le titre De aleatoribus, sans quoi on arriverait a proscrire tous les paris qui sont en usage.

87. Objectera-t-on (7) que l'on doit appeler jeu toutes les combinaisons qui ont pour base les hasards de la fortune? Dira-t-on avec Azon que ludas fdeœ dic'Uur , omnïs Indus qui virions Jortuuœ innilitnr? Mais, répond Straccha, il n'y a pas de jeu sans faits et actes extérieurs ; Indus in faciis dicilur : voilà pourquoi il a été défini par les docteurs : « Peractnmfacii

(1) s-' pars, 1,2, 3.

(2) § 1, quœst. l,uo 88.

(3) Loc. rit.

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