‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 87 sur 140 · Ô)PI · texte numérisé non relu

Ô)PI

(i6) Des <is:<ura7}ces. ch. 1, sec-. î, p. 9. (-) Straccha, 11" 4.

» delectabilis quandociiie vîrlutis grand paraû, rjuandoque » liicri, quondoque voluptatîs, tanîùm cessatio à negoliis. » Or toutes les gageures ne sont pas dépendantes de jeux proprement dits; et alors pourquoi ne vaudraient-elles pas comme conventions faites sous une condition casuelle ou mixte? L'usage en est général, surtout dans le commerce, et la coutume prouve qu'il ne faut pas s'armer de tant de sévérité (1).

Beaucoup de graves théologiens, saint Thomas (2) , Navarre et autres rappelés par Danty (o) , confirmaient cette manière de voir ; elle a eu la sanction de plusieurs arrêts (4).

88. Pour terminer ce tahleau de l'ancien droit, je rappellerai quelques exemples de paris que Straccha passe en revue.

Gaïus a promis à Titius de lui donner 100 si l'empereur ou le pape meurt dans l'année, et, par contre, Titius promet 100 à Gaïus s'il n'y a pas décès. Straccha, après avoir rappelé l'opinion de Paul de Gastro (5) , qui tient cette stipulation pour nulle, quoiqu'elle soit approuvée par de savants juriscon-

(i) Scaccia, § I, q. 1, n^ 89.

(2) T. 2, quœst. 32, art. 7.

(J) Danty, p. 234.

Dcspeisses, t. 1, p. 1, t. 10.

Cateilan, liv. 5, cli. 61.

Brillon, \o Gageure.

II y a cependant des arrêts contraires. (5) Sur la loi A Titio, D., De verb. ohlUj.

Voyez aussi Scaccia, loc, cit.

278 DES COMR.VTS ALÉATOIRES.

suites, la déclare valable. L'usage de ces paris, ditil, est extrêmement fréquent parmi les marchands de Florence; d'ailleurs l'expectative de la mort d'un souverain ne peut être placée parmi les conditions réprouvées : cest là un événement politique dont les affaires publiques seront certainement affectées et dont il leur est permis de s'inquiéter. Ce n'est pas là souhaiter la mort d'un homme. Un tel pari est bien différent de celui qu'on ferait sur la mort d'un particulier malade ou d'un ennemi.

Straccha examine encore la légitimité des gageures suivantes : si le duc de Saxe perdra cette année sa principauté ; si l'empereur prendra Strasbourg ou Ulm; s'il fera le voyage d'Italie; s'il sera couronné, etc., etc. Quelle différence y a-t-il entre ces pactes et l'achat d'un coup de filet autorisé par les lois (1) ? D'ailleurs ne trouvons-nous pas dans le Digeste les stipulations que voici : Je vous donnerai 100 si un tel navire arrive, ou si Titius est fait consul (2) ? C'est pourquoi, ajoute Straccha, rien de plus fréquent à Ancône que les paris sur l'arrivée des navires.

Page 1