Mais si tous ces divers paris étaient admis
(1) L. II, § 18, et!. 12, D., De acf. empt. ; 1. 8, § 1,D., De cont. empt. ; mon com. de la V ente^ t. 1, n^s i04 et 205.
(2) Scaevola, I. 129 D.^Deverb. oblig.
Papin., 1. 12G D., id.
JuliaiUiS, I. :>i I)., id.
Afric, I. Go D., id.
Id., I. 64, id.
Voyez auiS! Scac ia, § i, q. 1, no 90,
dans la patrie de Straccha, d'autres statuts voisins s'étaient montrés plus difficiles et avaient apporté un frein à cette manie familière à l'Italie. Le statut de Gênes de 1588 défend en effet les gageures et les paris (vadimonia seii partita) sur la vie du pape, de l'empereur, des rois, des cardinaux, des ducs, princes, évêques, personnes ecclésiastiques ou séculières constituées en dignités; — sur l'acquisition, la perte ou les changements de royautés, empires, provinces, villes, etc., etc.; — sur le sort des batailles, le succès des armées et des flottes, le résultat des sièges, etc. , etc. ; — sur les mariages à contracter ou non , sur la grossesse des femmes, sur le départ, l'arrivée des navires; — sur les élections des princes, ducs, magistrats; — sur la possibilité d'une guerre ou d'une peste (1).
(1) Sine lii-entiâ seiiatûs non possint fieri secuiitates, vadimonia, seu partita, super vifâ pontificis^ neque super vitcl imperatoris ^ neque super vitâ reyum , nec cardinalium ^ neque ducum, principum , episcoporum , neque aliorum dominorum, aut personarum ecclesi.sticaruni seu secularium , in digniiate con^titutarum.
Non possint etiam fieri super acquisitione, amis^ione, seu mutaiione dominorum, statuum, regnorum , provinciarum , ducatuum, civitatum, terrarum, seu locorum.
Nec possint simiiiter fieri super felici seu infeliei successn exercituum, classium, seu expeditionum, neque eoram adventu, neque recessu, neque super expugnatione, aut defensione aiiquâ.
Non po>sint pariter fieii super matrimoniis contrahendis, vel non contndiendis, super uxonbus ducendisaut non, neque super partu muiieruni ; neque iia\ium Jiut aliorum iippui^u vel recessu.
Non possint iieri s.sp^'r fuluià vel uow f.iturà peste aut bello, neque super liectioue duc-s aut niagisîraluum reipublicaî , et
90. Ce détail d'exclusions est fort étendu; néanmoins, il y a beaucoup de gageures qu'il laisse en dehors; et, par une conséquence logique, on peut les considérer comme n'étant pas désapprouvées par le statut.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que la jurisprudence française n'était pas toujours hostile à ceux de ces paris qui n'avaient pas la prétention de s'immiscer dans les affaires délicates passées en revue par le statut de Gênes.
In curé étant venu prendre sa dîme sur le champ d'un paysan, le curé prétendit que l'on en était à la quarantième gerbe, le paysan que ce n'était que la trentième. Un débat s'engage : le curé parie sa dîme. La gageure est tenue. On appelle un passant pour en être juge et pour refaire le compte. Le paysan ayant gagné refuse de payer la dîme. Arrêt du parlement de Toulouse de 1668 qui juge la gageure bonne, et décide que le curé ne peut rien demander (1).
91. Émerigon nous apprend de plus que dans beaucoup de ports de mer on approuvait les assurances par gageure. Par exemple : si mes marchandises
. périssent, vous me donnerez 1000, et si elles arrivent à bon sauvement^ je vous donnerai 10 (2). Les
demùm super aliis quibusvis habentibus speciem aut formara vadimonii, securitatis , seu partiti. Sed omnia intclliguntur ut siiit prohibita.
(1) C:itellan, liv. 5, cl:. 61.
Ci'illon, ^o Gageure.
(s; Ai g. des lois G3 et 129 D., De ceib. ohlUj.
places de Florence, Naples, etc., n'y voyaient rien d'illicite. Disons cependant qu'elles ont fini par être proscrites; la navigation intéresse la république, et il serait odieux qu'on se mît dans le cas de désirer la perte d'un navire ; d'ailleurs, l'avidité du gain est capable de produire des perfidies qu'il importe de prévenir (1).
92. Au reste , de telles gageures ne doivent pas être confondues avec les assurances. Dans l'assurance, je fais assurer pour 100 écus mes marchandises, qui en valent 900,000, et s'il n'y a pas en réalité de marchandises valant cette somme exposées aux risques de la mer, il n'y a pas d'assurance. Dans la gageure, au contraire, peu importe la valeur des marchandises. Quand même la valeur ne serait pas réelle, le contrat n'existerait pas moins; car ce n'est pas l'assurance proprement dite de quelque chose de réel que l'on poursuit, c'est une simple spéculation sur un événement incertain (2) .
93. Les rédacteurs du Gode civil ont considéré que les paris et les gageures participent de tous les inconvénients du jeu, et qu'ils sont gouvernés par les mêmes principes (3). Scaccia , quoique partisan des gageures, a dit que les arguments tirés du
(1) Emerigon, p. 6.
Casaregis, dise. 7 et 15 ; Et ord. de la marine.
M. Alauzet cite des statuts nombreux, t. 2, n» 5S8.
(2) Emerigon, loc. cit.
Deluca, De crédita, dise. CXI, n^s 4 et 5. Casaregis, dise. 7, n^ 5.
(3) Exposé des motifs, M. Porlalis. (Fenct, t. 14, p. 542.
282 DES COMRATS ALÉATOIRES.
jeu peuvent être appliqués à pari aux gageures (1): c'est ce qu'a fait le Code civil.
Le pari, qui, sans être une récréation de la même nature que le jeu, a cependant les plus grandes ressemblances avec le jeu (2), est sans doute un contrat qui n'a rien d'immoral en lui-même quand il roule sur des choses ludicres, comme dit Loyseau, et sert d'amusement ou de provocation badine. Il oblige la conscience du perdant. Mais le traduire en action en justice serait donner trop d'importance à une chose qui n'en mérite pas. Que si il se tourne en spéculation intéressée , il n'est pas assez digne de faveur pour mériter que la justice le prenne sous sa protection. Les parieurs se trouvent dans la même position que les joueurs , faisant des vœux l'un contre l'autre, se rapprochant pour se combattre, s'excitant à de mauvais sentiments: t Yadientes, dit Conradus (3), posteà inci- » piunt se odire,nempp inclus vincentem; et seepè in va- » diatione, conieniiosè acjitur; et sic contractus factus » est principaliter spe lucri... » Quoi de plus vain, d'ailleurs, que ces prévisions d'événements incertains? Quoi de plus téméraire que ces défis du ha-
ll) §i,q. ^li'^gi.
(2) Ludere non est aliud quàm speciessponsionis^ et ludus reducitur ad spec'iera sponsionis^ quamvis nonnihil discriminis agnoscaturquuni ludus^yratiâ recreatio7iis^assumitur.,.Sponsiones non yratiâ recreationis suut inventœ. Sed quid plura? Ludere et spondere sunt unum.
Scaccia, q. 1, § l, n» 91.
(3) De contracl,^ M- '"1, »j° 2.
Svaccia le cite et le réfuie, § 1, q. I, n° 92. ;
sard qui ne concourent à aucun résultat sérieux et utile, et sont dictés ou par l'obstination et une orgueilleuse confiance en soi-même, ou par des espérances de gain sans autre secours que le sort aveugle ?