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cipe, le marché à terme est un contrat tout-à-fait licite quand il est sérieusement fait en bourse par les agents de change, ayant seuls qualité pour négocier ks fonds publics. La liberté du commerce autorise à vendre ou à acheter, pour un terme plus ou moins reculé, les titres de rentes, comme toutes les autres choses ayant une valeur vénale. Un rentier peut vouloir profiter d'un moment favorable pour se défaire avec avantage de sa rente ; mais il est en voyage et ne peut expédier son titre à son agent de change ; ou bien , son titre est sous les scellés. Pourquoi ne pourrait-il pas vendre à terme ? Pourquoi l'obligerai t-on à attendre une baisse peut-être imminente ? Un marché à terme n'est-il pas dans ce >cas une chose licite? D'un autre côté , un capitaliste qui est assuré d'avoir une rentrée de fonds à la fin du mois, mais qui n'a pas aujourd'hui la somme nécessaire pour opérer un achat de rentes qu'il est de son intérêt de faire à l'instant même , doit-il nécessairement attendre que la rente ait haussé ? Pourquoi ne pourrait-il pas profiter d'une circonstance opportune et acheter à terme? Dans tous ces cas , donc, et autres, que l'esprit entrevoit facilement, un marché à terme a en sa faveur les principes du droit, l'équité du fait et l'utilité commune ; et il ne faut pas croire que les marchés à terme soient par eux-mêmes frappés de réprobation. Seulement, on en a abusé ; la spéculation les a fait servir à de périlleuses manœuvres , et l'on s'est défié de leur sincérité.
103. C'est ce sentiment de défiance qui détermina un arrêt du conseil du 24 septembre 1724, lequel ne permettait en bourse que les seuls marchés au
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comptant. Le système de Law venait de s'écrouler au milieu de la ruine des familles ; les souvenirs de l'agiotage le plus licencieux et le plus hardi étaient encore présents aux esprits consternés. Pendant tout letempsquela fureur du jeuavait remué cette masse énorme de papier monnaie que le fameux système avait jeté sur la place , les opérations relatives aux négociations avaientété libres. Larue Quincampoix, l'hôtel de Soissons et la rue Saint-Martin , converties en places de banque , étaient le rendez-vous des aventuriers de toute espèce, qui s'immisçaient, sans caractère comme sans responsabilité , dans des opérations étrangères à leurs habitudes, et auxquelles ils ïf'apportaient, au lieu de prudence et de discernement, que la seule passion de friire fortune. En 17!>/u les temps étant devenus plus calmes et les idées plus rassises , le conseil du roi sentit la nécessité d'organiser la négociation des effets de commerce et des effets publics sur des bases propres à prévenir le retour de si déplorables abus. De là, son arrêt dit 24 septembre 1724 (1) , qui établit la bourse comme le lieu consacré pour cette négociation (2) , institue la compagnie des agents de change avec le privilège exclusif de présider à la vente des effets publics , et cela pour en détruire les ventes simulées , qui en ont causé jusqu'à présent le discrédit (o). Toute négociation d'effets publics sans le ministère des agents de change est déclarée nulle (4).
(1) Il est tout entier dans Bril!oa, \« Bourse.
(2) Art. 1 et suiv.
(3) Art. 17.
(4) Art. IS.
D'après Fart. 29, tous les achats et ventes d'effetspublics doivent mettre nécessairement en présence deux agents de change , l'un qui vend , l'autre qui achète; et, afin de bannirradicalementle jeudes marchés simulés, il estordonné (1) quelesparticuliersqui voudront acheter ou vendre lesdits effets remettront l'argent ou les effets aux agents de change avant l'heure de la bourse, sur leur reconnaissance, portant promesse de leur en rendre compte dans le jour,, le tout à peine, contre les agents de change contrevenants, de destitution et de o,0001ivres d'amende.
L'article 30 veut que lorsque les deux agents de change tombent d'accord, à la bourse , d'une négociation , ils se donnent réciproquement promeese par billet de se fournir dans le jour^ savoir: par l'un^ les effets négociés, par l'autre , le prix desdits effets.
Enfin les art. 26 et 30 exigent que la désignation spéciale des effets vendus soit consignée sur les livres des agents de change, et qu'elle se signale par im numéro qui sera reproduit sur les billets de négociation.
Du reste , les agents de change doivent taire le nom des parties auxquelles ils sont tenus de garder un secret inviolable (2).
104. On voit par cet ensemble de mesures que les marchés à terme étaient rendus impossibles, et qu'il ne pouvait être fait que des marchés au comptant avec titres et deniers en main. La spéculation à la baisse , que l'on accusait d'avoir occasioné le
(1) Art. 29.
(2) Art. 3G et 26.
discrédit des effets publics , restait entièrement désarmée (1). Mais c'était aux dépens de la liberté des transactions que l'on faisait ce sacrifice à un intérêt de circonstance. On reconnaît là le caractère brusque et exagéré des mesures administratives sorties du ministère du cardinal Dubois (2). Circonscrire les opérations de la bourse dans des opérations au comptant était une idée étroite, impraticable, inadmissible. C'était de la réaction.
105. Après cet arrêt du conseil, un long silence de la législation laisse la coutume commerciale organiser elle-même ses moyens d'action sur les effets publics. Il est d'autant plus probable que l'arrêt du conseil de 1724 sur les marchés au comptant ne survécut pas aux circonstances qui l'avaient fait naître, que dans des pays voisins fameux par leurs richesses et leur crédit , tels que la Hollande , les variations dans les cours des effets publics étaient l'objet d'importantes spéculations, ouvertement admises et tolérées (o).
106. En 1785 , sous le ministère de Calonne, les plaintes recommencèrent contre l'agiotage. Il paraît qu'en effet les coulissiers s'étaient organisés de nouveau dans les cafés et autres lieux publics , et là, ils se livraient à leurs paris et à leurs compromis clandestins. Dans le sein même de la bourse , les manœuvres à la hausse et à la baisse, ayant les marchés à terme pour couleur apparente , amenè-
(1) M. Fremery, p. 496.
(2) M. de Sismondi,t. 27, p. 506, 507, 508.
(3) V. le préambule de rarièt du coDseil du 7 août 1785.
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rent dans le cours des effets publics d'inquiétantes oscillations.
Si les évènemenis eussent été à la hausse , M. de Calonne n'en aurait probablement rien dit. Mais le crédit public était en baisse , comme les finances de l'État, comme les projets brillants mais légers du contrôleur général. Calonne s'émut. Il accusa l'agiotage de la baisse , qui tenait à des causes plus profondes, et obtint du conseil du roi un arrêt du 7 août 1785 (!), qui rappela plusieurs des mesures de 1724, et notamment la proscription de la coulisse et le privilège de la bourse et des agents de change; puis, l'art. 6 déclare les agents de change garants et responsables de la réalité des négociations et de la vérité des signatures. L'art. 7 est ainsi conçu :
« Déclare nuls S. M. les marchés et compromis » d'effets royaux et autres quelconques //m/ se feraient î)fl terme ('2) et sans livraison desdits effets ousans le dépôt » réel d'iceiix constaté par acte duement contrôlé , au MO- »MEM MÊME DE LA siOATURE de l'enga(jcment.. . Défend
(î) Le Répert. de M. Merlin, v° Marché à terme ^ le donne en entier.
(2) Le préambu'e donne cette définition des mnrihés?» teime r « l.e roi est informé que depuis quelque temps il s'e^t introduit » dans la e^ipitaie un genre de marchés ou de eomprimis aussi » dangereux pour les vendeurs que pour les Jiehetem s, par les- >> qwels l'un s'engage à fournir, à des term.'^s éloignée, des effets y- qu'il n'a pas , et l'autre se soumet à les pay* r .««ans en avoir les » fonds, avec réser\e de pouvoir exiger la li>r(iii>on avrint Té- » chénnee , m;oyennnnt l'escompte ; que ces engng< mcnts sent > dépoui'NU: de ca .se et de réal/lc^ etc., etc »
» très expressément S. M. d'en faire de semblables a )) l'avenir à peine de 2/i,000 liv. an profit du dénon- )) dateur et d'être exclu pour toujours de l'entrée de ))la bourse; ou, si c'étaient des banquiers , d'être » rayés de la liste. »
107. Le sens de cet arrêt doit être bien saisi. Le conseil partait de ce point défait, à savoir, que, par le moyen des marchés à terme, les spéculateurs en étaient arrivés à vendre plus d'efifëts publics qu'il n'en existait réellement (1) . On cite en effet un abbé d'Espagnac qui avait accaparé toutes les actions existantes de la nouvelle compagnie des Indes, au nombrede 40,000, et qui en avait même acheté 8,655 de plus qu'il n'y en avait en réalité (2) . Ces manœuvres étaient un véritable abus ; le crédit en était affecté. Et comme, d'après un principe constant en matière de vente, on ne peut pas vendre ce qui n'a pas d'existence possible et ce qu'on est dans l'impossibilité de livrer, on s'attachait à ce principe , on le généralisait pour lier les mains aux vendeurs ; et du haut d'une vérité incontestable, dont on faisait une application forcée à tous les cas de marché à terme , on disait :
Pour pouvoir vendre un effet public, il ne suffira pas d'en être acquéreur ou propriétaire , il faudra encore, afin d'éviter les fraudes, l'avoir en sa possession eff"ective; il faudra même qu'à l'instant précis de la vente on le remette corporellement aux mains de l'acheteur, ou que du moins on représente à ce-
(1) V. le préambule de l'an et du conseil du 2 octobre suivant.
(2) M. Mollut, no 313.
lui-ci un acte authentique constatant que cet effet était réellement consigné dans un dépôt quelconque (1); sinon , peine de 24,000 francs d'amende, exclusion de la bourse et radiation.
Une mesure de cette gravité aurait pu porter le plus grand préjudice à des intérêts sérieux, si elle s'était étendue sur le passé. Le roi avait donc ordonné, par ce même arrêt, quêtons les marchés antérieurs auraient leur exécution, à condition, cependant, de les faire contrôler dans les huit jours par le premier commis des finances, et de livrer ou déposer dans les trois mois les effets dont la livraison aurait été promise,
108. Le travail du premier commis des finances prouva qu'on s'était exagéré le mal, et que l'état des choses n'était pas aussi effrayant que l'imagination l'avait dépeint.
109. Néanmoins , un second arrêt du conseil du "2 octobre suivant, crut devoir proscrire de plus fort les marchés fictifs, et voici les expressions dont il se sert ; je les cite parce qu'on y voit les moyens par lesquels les marchés à terme cherchaient à se défendre , et les raisons qu'on leur opposait pour les condamner. «S. M. ne peut admettre. . qu'il soitper- )) mis de tendre des pièges à la foi publique , en ven- " danl ce qu'on n'a pas^ ce qu'on ne peut pas livrer, ce qui » mêmen' existe pas (2); il est évident que si de pareil- »les ventes sont nulles par elles-mêmes, elles sont
(î) M.Merlin, Q. (\Qàxo\\^\^ Effets pnbUcs^%\^^. 570, col.l. (2) Allusion à l'idée que la somme des ventes excédait la somme des (ffets publics existants.
1) surtout intolérables lorsqu'elles portent sur les ef- )) fets publics , lorsqu'elles violent toutes les règles » prescrites pour leur négociation ; lorsque sur leurs » bases fictives s'accumulent successivement une foule " d'engagements et de billets illusoires. . . Faire envisat ger ces marchés comme n'étant en définitive que des » PARIS sur le cours éventuel de la place , ce n'est pas les 5) légitimer. Quand il serait permis de supposer que »la vigilance du souverain, qui s'étend jusque sur la M conservation des fortunes des sujets, dût fermer les î) yeux sur toute espèce de jeux et de paris , pourrait- :) elle souffrir que leur licence , se déguisant sous un ^yfaux titre, prît les caractères d'un contrat de vente , en » dénaturât les conditions , et portât le trouble et la confu- » sion dans les effets royaux ?
110. On voit par-là que c'était surtout sur les marchés fictifs que se portait l'animadversion du conseil, et que si ces marchés cherchaient à se légitimer, ce n'était pas à titre de ventes sérieuses, mais à titre de pari, le pari ayant à cette époque aux yeux de plusieurs jurisconsultes, des effets juridiques dont le Code civil l'a privé.
111. Mais le conseil reconnut aussi qu'à côté de ces marchés fictifs il y avait des marchés qui , bien que n'étant pas au comptant comme le voulaient l'arrêt du conseil de 1721 et l'arrêt du 7 août 1785, étaient cependant sérieux et de bonne foi. C'est ce dont on fut obligé de convenir aussitôt qu'on eut regardé de plus près ces transactions si nombreuses qui occupaient la bourse , et dont la pensée et le but étaient si variés. Dans un premier moment de panique, on avait vu partout de la fraude et du jeu. Avec plus d'expérience, on trouva des spéculations
licites sous ce mouvement qu'on avait imprudemment qualifié d'agiotage.
Tout en s'élevant donc avec force contre les paris ^ l'arrêt du conseil du 2 octobre adoucit la portée de l'art. 7 de l'arrêt du conseil du 7 août précédent, en disant, dans l'art. 6 : « Entend S. M. qu'il pourra )) être suppléé au susdit dépôt (le dépôt réel pres- » crit pour vendre un effet public) par ceux qui, )) étant constamment propriétaires des effets qu'ils voudront » vendre, et !se les ayant pas alors entre les mains , » déposeraient chez un notaire les pièces probantes de leur » libre propriété. »