Que résulte-t-il de là
C'est que les marchés à terme, prohibés jusqu'alors si absolument, sont permis dans une certaine mesure ; c'est que l'on autorise celui qui justifie qu'il est propriétaire d'effets publics, mais qui ne les a pas en main, à les vendre pour ne les livrer qu'à une époque ultérieure et quand ils lui seront rentrés ; c'est que la Bourse n'est plus exclusivement restreinte aux marchés au comptant, avec les titres d'un côté et l'argent de l'autre, tels qu'ils étaient réglés par l'arrêt du conseil de 1724. C'est que cet arrêt du conseil n'est plus jugé en harmonie avec les besoins du commerce et les usages des grandes places. Il est certain, en effet, que, dans les plus grandes bourses de commerce des pays étrangers, les marchés à terme à deux mois de livraison étaient reconnus légitimes (1) î! Seulement, le roi veut que
(1) Préambule de rarrèt d.; conseil du 22 septembre 1 M.3]erl:ij {loc. cit.}.
ciiAP. 1. ArxT. 1965, 1906. 299
les marchés à terme soient sérieux ; il veut qu'ils ne portent que sur des titres dont on est propriétaire et dont on entend réellement opérer la vente ; il veut que ce ne soit pas une couleur pour se livrer à des paris hasardeux.
113. Cette concession était grande ; elle avait son mérite. Mais était-elle suffisante? Ne renfermaitelle pas dans un cercle trop restreint le nombre des marchés sérieux? Pourquoi exiger d'une manière si restrictive que le vendeur justifie de son droit de propriété au moment de l'engagement? Est-ce que le commerce n'agit pas tous les jours sur des choses qu'on ne possède pas, pourvu que leur caractère vénal donne la possibilité de les avoir à l'époque de la livraison? N'était-ce pas une idée fausse, en droit commercial, que d'avancer gravement qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas ? Et qu'est-ce autre chose que le coran^rce , sinon une spéculation presque continuelle sur la chose d'autrui ?
Toutes ces objections sont vraies. Mais le conseil du roi frémissait à la seule pensée de l'agiotage ; il était poursuivi par la crainte que les ventes n'excédassent la quantité d'effets publics vendus; et, tout en accordant quelque chose aux marchés à terme , il les enchaînait par les liens les plus étroits et les limites les plus sévères.
114. Que gagnait-on cependant à ces mesures méticuleuses? Rien absolument. On gênait les spéculateurs sérieux, sans tenir captifs les joueurs, véritables protées qui échappaient à toutes les entraves. Ils inventèrent donc de nouveaux moyens, et eurent recours à des reconnaissances concertées , à des dépôts fictifs^ à des contre-lettres, etc., etc.
115. iSouvel arrêt du conseil du 22 septembre 1786 , qui ajoute aux prohibitions précédentes celle de ne faire aucun marché d'effets publics dont la livraison se trouverait différée au delà de deux mois, à l'instar de ce qui se passait sur les bourses étrangères (1).
116. Cependant l'agiotage continuait: un dernier arrêt du conseil du 14 juillet 1787 renouvelle les règlements contre les marchés illicites et ceux qui y participent.
117. Ainsi donc, en même temps que de sévères prohibitions s'étendent sur la bourse , les marchés à terme sont permis sous la double condition que le terme de livraison n'excédera pas deux mois et que le vendeur prouvera sa propriété par pièces probantes. Du côté de l'acheteur, aucune condition particulière n'est exigée. On n'annule pas le marché parce qu'il n'a pas déposé les fonds. On semble reconnaître que puisqu'il y a terme pour livrer, il y a aussi crédit pour payer.
Tels sont les monuments que nous a laissés l'ancien droit sur les spéculations aléatoires dont les effets publics peuvent être l'objet.
118. Il faut remarquer que les arrêts du conseil dont on vient de voir les dispositions ne furent pas revêtus de lettres patentes et enregistrés au parlement; mais comme ils n'étaient que le développement d'un édit du mois de janvier 1723, ils rentraient dans les pouvoirs constitutionnels du con-
(1) Merlin [lor. cit.),
seil d'État et avaient force légale obligatoire (1).
119. La législation nouvelle a-t-elle été conçue suivant des idées analogues? Cette question mérite un sérieux examen.
Un décret du 8 mai 1791 maintint les agents de change dans leurs fonctions pour les exercer conformément aux anciens règlements.
120. La loi du 28 vendémiaire an iv déclare nulles pour le passé et pour l'avenir les ventes fictives d'effets publics, et spécialement les marchés à terme ou à prime, déjà Interdiis par de précédentes lois (2). Ces dernières expressions sont remarquables ; en donnant une nouvelle vie aux arrêts du conseil dont nous avons présenté le tableau, en se référant à leurs dispositions, elles prouvent que le législateur n'a pas voulu revenir aux prohibitions absolues de 172^1, mais que les marchés à terme ne sont pros-
(1) C'est ce qu'a jugé la Cour de cassât, par divers arrêts rapportés par M. 3Ierlin, Répert., v" Marché à terme, § 2, n» 2. Dans ses Questions de droit, à ce mot, p. 569, M. Merlin avait pensé que ces arrêts du conseil n'avaient eu force exécutoire qu'à partir de la loi du 28 ventôse an iv. Mais une note de lui reconnaît cette erreur (p. 569, loc, cit.)^ et il renvoie à son E.épertoire qui contient les arrêts de la Cour de cassât, des 26 août 1791 et 27 novembre 1811, qui se sont prononcés pour la légalité des susdits arrêts du conseil.
(2) Ch. 2, art. 4.
Les marchés à terme sont de deux espèces. Les marchés /er;/?^A\ qui doivent être exécutés par les deux parties au terme convenu ; les marchés à prime, lesquels, au moyen d'une prime payée comptant par l'acheteur, peuvent se résoudre à sa volonté , erî déclarant qu'il abandonne la prime au vendeur. (31. Moliot, Bourses de cornmerce^n^ 127.)
302 DES COMRATS ALÉlTOlFiES.
crits qu'en tant qu'ils cachent une fiction et ne remplissent pas les conditions des an'êts du conseil de 1785 et 1786.
121. Comment se fait-il cependant qu'un arrêté du gouvernement du 27 prairial an x ait déclaré (art. 13) que l'agent de change, devenu avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend, ou les sommes néœssaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison ou du paiement de ce qu'il a vendu ou acheté? Est-ce que, dans les marchés à terme, ces circonstances peuvent nécessairement se réaliser?
Voici l'explication : sans doute, le vendeur à terme ne peut pas remettre à l'agent de change les titres qu'il n'a pas entre les mains, pour me servir des expressions de l'arrêt du conseil du 2 octobre 1785; mais l'agent de change doit mettre sa responsabilité à couvert en exigeant la preuve de la propriété. Sans doute, encore, l'acheteur ne pourra pas remettre à l'agent de change la totalité de la somme nécessaire pour faire l'achat, puisqu'il n'achète à terme que parce qu'il ne l'a pas. Mais l'agent de change devra exiger une couverture.
122. Enfin, viennent les art. 419, 421, 422, qui punissent sévèrement les jeux de bourse ou paris. L'art. 422 les définit ainsi: « Sera réputé pari toute » convention de vendre ou de livrer des effets publics qui » ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa » disposition au temps de la convention , ou avoir dû s'y » trouver au temps de la livraison. »
123. Il faut s'arrêter ici quelques instants, et montrer la différence qui existe entre ces articles du C. p., et les arrêts du conseil qui annulent les marchés fictifs.
A quels caractères les arrêts da conseil de 1785 et 1786 reconnaissent-ils un marché à terme fictif et sans valeur légale? A deux caractères : à la promesse de livrer à un délai excédant deux mois; au défaut de dépôt des titres ou des pièces probantes de la propriété au moment où s'opère le marché. Mais les art. 421 et 422 du C. p. reposent sur des données moins étroites. Ils font consister le délit dans la convention de livrer avec la connaissance qu'on ne pourra pas la tenir (1); cette impossibilité du spéculateur est pour eux la preuve qu'il jouait à la baisse et faisait fraude au crédit de l'État, et elle s'apprécie, non pas par l'impossibilité de justifier, au moment de la signature de l'engagement, de la libre disposition des effets vendus, mais par l'impossibilité d'en démontrer la libre disposition au temps de la livraison. Le vendeur seul est puni, parce que c'est lui qui joue à la baisse. L'acheteur, qui joue à la hausse, n'est pas atteint. 124. En y réfléchissant, il est clair que les art. 421 et 422 du G. p. ont voulu étendre le cercle des marchés à terme, et rentrer dans les vrais principes du droit commercial, dont les arrêts du conseil de 1785 et 1786 s'étaient écartés. En effet, en droit commercial , où la vente de la chose d' autrui est permise, le mouvement des affaires fait naître à chaque instant des ventes dans lesquelles le vendeur n'a pas la propriété de la chose vendue. Mais qu'importe , puisqu'il pourra toujours acheter cette
(1) Théorie du G. p., par MM. Ghauveau et F.-Hélie , t. 5, p. 556.
30i DES CONTRATS ALÉATOIRES.
chose qui est vénale, et, par-là, en fournir livraison à l'époque convenue? Pourquoi donc défendre à un banquier, non propriétaire d'effets publics, d'en vendre, à la bourse d'aujourd'hui (par exemple) , une certaine quantité livrable à deux mois, et qu'il achètera dans cet intervalle? Pourquoi une telle opération, valable sur toute espèce de marchandise, toiles, draps, calicots, sucres, etc., etc., serait-elle illicite sur les effets publics? Le C. p. n'a-t-il pas entendu, dès lors, ramener les marchés d'effets publics à cette pratique, par la définition que Fart. 422 donne des paris et jeux de bourse?
125. Cette conclusion deviendrait d'autant plus probable, si l'on voulait bien remarquer que les arrêts du conseil de 1785 et 1786 n'avaient exigé la formalité du dépôt au moment de la vente que dans la crainte exagérée de voir les ventes d'effets publics s'élever au dehi même de ce qui existait en réalité de ces effets. C'est pourquoi on voulait en quelque sorte voir et toucher ce qui était vendu ; sans quoi la fraude était soupçonnée, et avec elle tous les inconvénients qu'on attachait à une masse d'engagements supérieure à ce qu'il était possible de livrer aux acheteurs. Mais aujourd'hui, avec l'immense extension de notre grand-livre, la crainte d'un tel danger (fort exagérée du reste dans l'ancien régime, comme le reconnaît l'arrêt du conseil du 2 octobre 1785), serait tout-à-fait ridicule, et il n'est pas étonnant que l'art. 422 du C. p. ait refusé d'attacher une idée de fraude au défaut de dépôt au moment de la vente, et qu'il se soit contenté de rechercher la position et la solvabilité du vendeur au moment de la livraison.
Je sais que les actions des chemins de fer et des compagnies industrielles pourraient plus facilement donner prise à ces manœuvres renouvelées de l'abbé d'Espagnac. Mais ce n'est pas de ces valeurs que le C. p. s'est préoccupé ; et d'ailleurs l'attention des tribunaux pourra toujours purger les conventions dont elles sont l'objet de tout élément contraire aux principes essentiels de la vente.
125. Malgré ces raisons, la jurisprudence a établi dans plusieurs arrêts que l'ordre d'idées prévu par l'art. 422 du G. p. ne doit pas être confondu avec la nullité prononcée par les arrêts du conseil de 1785 et 1786; que ces arrêts statuent sur des actes civils, tandis que l'art. 422 caractérise un fait punissable ; qu'un marché à terme peut être nul en vertu des arrêts du conseil, et n'être pas un délit aux yeux de l'art. 422 du G. p. ! !
Et cependant a-t-on oublié que ces arrêts de 1785 et 1786 sont aussi des dispositions répressives? que celui du 7 août 1785, dont les autres ne sont que la conséquence et le développement , punissait de 24,000 llv. d'amende les paris sur les effets publics; que la nullité civile de ces paris n'était que la suite nécessaire de leur caractère délictueux ? Partant de là , n'est-il pas logique de reconnaître que le Gode pénal, ayant modifié et atténué les conditions du délit, a pour conséquence virtuelle d'avoir changé les conditions de la nullité civile, et que le marché n'est réputé pari, de plein droit, que lorsque se réalisent, non plus les circonstances des arrêts du conseil de 1785 et 1786, mais celles de l'art. 422 du G. p. ?