‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 92 sur 140 · II · texte numérisé non relu

II

126. Cette opinion, que l'on a un instant attribuée à M. Merlin, et qu'il a désavouée (1), je la prends pour bonne, et je la maintiens.

Toutefois, entendons-nous.

Je ne prétends pas infirmer la jurisprudence, en tant que, pénétrant dans les faits d'une cause, elle reconnaît dans ces faits que le marché à terme n'était, d'après Tintentioti des parties^ qu'un marché fictif. En ce point, la jurisprudence est souveraine; elle use de son droit; elle est dans le vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que les présomptions 7 «r/s ei de jure , qui , indépendamment de la volonté des parties, font tenir un marché à terme pour nul de droit, existent, non pas dans les arrêts du conseil de 1785 et 1786 combinés avec l'art. i22 du C. p., mais dans cet article même.

127. Voyons de près cette jurisprudence des arrêts ; elle est très intéressante et très utile à étudier. Jusqu'en 182o, les dispositions législatives dont on vient devoir l'enchaînement n'avaient pas troublé d'une manière sensible la sécurité delà Bourse. Des fins de non-recevoir ou des circonstances particulières avaient fermé la bouche à ceux qui se refusaient à tenir leurs promesses (2). Mais, en 1823, la fameuse affaire Perdonnet contre Forbin-Janson donna un avertissement éclatant; et la jurisprudence prit une attitude contre laquelle l'opinion des financiers et la

(1) V. PéperL et Q. de droit, v» Marchés à terme.

(2) V. l'arrêt du 23 floréal an ix, rapporté par Merlin. (Q. de droit, \o Effets publics, p. 57C.)

cnAP. I. ART. 1965, 1966. 307

coutume commerciale n'ont pas cessé de protester (1).

Le comte de Forbin-Janson jouait à la hausse à la Bourse de Paris. Le 8 septembre 1822 et le 2 janvier 1823, Perdonnet, son agent de change, acheta par son ordre et pour son compte 150,000 francs de rente sur l'État, livrables et payables fin janvier 1823, ou plutôt à sa volonté. On a vu ci dessus, par la définition des marchés fictifs donnée par l'arrêt du conseil du 27 août 1785, que cette clause, de pouvoir exiger la livraison à volonté, avant l'échéance, est familière dans ces compromis.

Ces rentes, achetées au taux moyen de 89 francs, subirent une efifrayante dépréciation. A la fin de janvier , Perdonnet fit sommation à Forbin-Janson de lui remettre la somme nécessaire pour payer le capital de ces 150,000 francs de rentes , ou bien, s'ii ne voulait pas en prendre livraison , de l'autoriser à les revendre à la bourse du 1" février. Forbin-Janson donna cet ordre ; la revente eut lieu. Il en résulta une difî"érence de 3/il,325 francs , à la charge du joueur à la hausse , si fortement trompé dans ses calculs.

Forbin-Janson approuva le résultat de cette liquidation, et, pour s'acquitter, il autorisa Perdonnet à vendre 300 actions du canal de Bourgogne , qu'il avait déposées entre ses nicdns à titre de gage ou

(1) V. cet arrêt dans Dalloz, v» Effets publics ^ et surtout dans son ancienne collection, 24, 1, 307. C'est la meilleure notice de cette affaire.

M. Merlin, Répert., Marché à terme.

couverture. Cette vente ne produisit que 60,o'26 fr. , en sorte que Forbin-Janson était encore débiteur de 281,000 francs.

Condamné par corps par le tribunal de commerce de Paris à payer cette somme , Forbin-Janson appela devant la Cour royale de Paris, et se prévalut de la nullité, prononcée par les arrêts du conseil, des jeux et paris débourse.

Perdonnet soutint au contraire que tout était sérieux et régulier dans ce qui s'était passé entre Forbin-Janson et lui , et que d'ailleurs les ratifications de ce dernier auraient couvert la nullité , s'il y en avait eu une.

Là-dessus , 9 août 1823 , arrêt de la Cour royale de Paris, rendu en audience solennelle , qui considère que, depuis l'établissement des bourses de commerce , la volonté constante du législateur a été de prévenir les conséquences désastreuses des paris sur les variations des cours des effets publics; « que , » dans les marchés à terme , le caractère du pari se » manifeste principalement par la circonstance que » la livraison des effets vendus n'a pas été faite entre les ^> mains de l'agent de change , ou que le dépôt des mêmes '^effets n'a pas été régulièrement constaté au moment ^même de la signature de l'engagement (1) ; »

Que, dèslors, les marchés en question ayant le caractère de pari ne peuvent trouver dans des ratifications ultérieures le principe d'une action en justice;

Qu'au surplus, l'agent de change, devant toujours

(i) Par-!a on aperçoit que la Cour s'en tieiit à la défmitioii de Vixvïùi du conseil de 1785.

avoir les mains garnies an moment ou il opère pour son client , ne peut avoir d'action contre ce dernier (1);

Qu'il est de la plus haute importance pour la paix des familles de maintenir la stricte exécution des lois et règlements en cette matière:

Qu'en fait , l'intention de Forbin-Janson était de jouer sur les différences des cours ; que cela résulte de la correspondance (2) ; que Perdonnet ne l'a pas ignoré, et qu'il n'a jamais acquis pour son client une certaine quantité de rentes déterminées et désignées par un n° d'ordre , et qu'il n'a jamais sommé son client d'en venir prendre livraison (3).

128. Cet arrêt est motivé en droit et en fait. Mais à quoi bon cette théorie sur les marchés à terme en général (théorie mêlée de vrai et de faux) , dans une espèce où la Cour tirait des'circonstances de la cause la preuve que Forbin-Janson n'était qu'un joueur , que son agent de change n'avait rien acheté de sérieux à la bourse , que tout s'était borné à des paris qui avaient été perdus ? Lorsqu'une telle physiono-

(1) C'est là une erreur évidente. Un agent de change qui, dans une opération licite, fait crédit à son client, a certainement action contre lui. C'est ce que la Cour de Paris elle-même a reconnu dans un arrêt inédit du 6 mai 1825, rapporté par M. Mo!- Jot. {Bourses de com.^ n» 152.)

(2j En effet, une lettre deForbin-Janson contient ces mots : "Jamais on n'a dit à la Bourse que j'aie fait attendre une différence.''^

M. Merlin, Bépert., t. 17, \o Marché à ierme^ § 2, p. 83.

(3) Je fais remarquer que cet arrêt n'est pas rapporté d'une manière identique dans Dalloz et dans M. Merlin. M. Devillrneuve suit la version de M. Merlin, 7, 2, 255.' C'est celle de M. Dalloz qui est la vraie.

310 Dl COMKAT ALÉTtOIRE.

mie était donnée à la cause, quelle nécessité y avaitil de recourir aux présomptions posées par les arrêts du conseil de 1785 et 1786 ? Car enfin ce n'était pas en vertu de ces présomptions que l'action de Perdonnet était déclarée non recevable. En l'absence de toute législation sur la négociation des effets publics, il n'y a pas de cour royale qui pût valider comme marchés sérieux des opérations qui, dans l'intention des parties , ne seraient que des paris se résolvant en différences,

129. Perdonnet se pourvut en cassation. Son intérêt était de couvrir les faits d'un voile qui les fît oublier, et de discuter, au point de vue du droit et de la coutume financière , la théorie des marchés à terme. Il le fit avec talent. Voici le résumé de ses principaux moyens :

Les arrêts du conseil qui prohibent les marchés à terme n'ont jamais été exécutés (1) .

D'ailleurs ils n'ont pas été enregistrés au parlement (2).

Les marchés à terme sont autorisés par l'article 1583 du Code civil. De plus le Code de commerce n'a pas réitéré les prescriptions des anciens arrêts (art. 90 C. de c).

Les art. 421 et 422 du Code pénal établissent avec précision ce qu'on doit entendre par pari sur la hausse et sur la baisse, et le marché fait avec Forbin-Janson ne rentre pas dans ce cas.

(1) Erreiir. Ih l'ont été. M. Forbin .Taoson citait dans sa défense i!U ariêt du conseil du 17 mn 1786, rendu en exécution d'iceiix. (DaL, EJfels publics, p. 7 6-1.)

(2) C"ei;dt inuliie. V. suprà.

ciiAP. T. ART. 10155, 19G6. 311

Ces articles exigent le concours de deux circonstances: 1 ° que les effets vendus ne soient pas à la disposition du vendeur; 2° qu'ils ne doivent pas s'y trouver au temps de la livraison , de telle sorte que le vendeur et Taclieleur conviennent de se régler entre eux par une différence.

Tel n'est pas le marché fait avec Forbin-Janson. Le vendeur était obligé à li\Ter, et l'acheteur pouvait exiger la livraison à son bon plaisir , le terme n'ayant été accordé que dans son intérêt. Rien de fictif dans tout cela. Aussitôt que l'acheteur l'exige, le marché est suivi d'une réalisation parfaite. C'est ainsi qu'on procède toujours à la bourse de Paris , et l'acheteur a le droit de convertir son marché à terme eu marché au comptant. Onpeut même assurer qu'à vrai dire, il n'y a pas de marché a terme à la bourse de Paris ; que tous les marchés sont au comptant, sauf le droit accordé à l'acheteur de suspendre la réalisation jusqu'au moment où l'acheteur aura réuni les fonds nécessaires pour payer.

Perdonnet ajoutait que depuis trente ans ces ventes sont en usage ; qu'elles ss font à la criée, au vu et su du gouvernement ; qu'un décret du roi de Naples, du 18 mai iS^li , les autorise formellement.

D'ailleurs, ajoutait-il, en supposant que les marchés à terme soient nuls, cette nullité ne doit opérer qu'entre le vendeur et l'acheteur. Mais, moi, agent de change, je ne suis qu'un mandataire. J'ai agi par ordre et pour compte. Je dois avoir l'aclion mandaiL

Enfm, il y a ratification formelle de la part de Forbin-Janson.

Perdonnet terminai L par des considérations empruntées aux nouveaux besoins du crédit , qui ne

312 DU COMRAT ALÉATOIRE.

saurait se passer des marchés à terme. Il invoquait le témoignage de M. de Yillèle , président du conseil (i).

loO. Ces moyens étaient habilement et fortement présentés. Mais tous devaient échouer devant les déclarations de l'arrêt qui établissaient que Forbin-Janson n'avait entendu qu'opérer sur des différences, et que Perdonnet n'avait pas sérieusement et réellement acheté ; qu'il n'avait été que l'instrument complaisant d'un pari.

Le pourvoi devait donc être rejeté ; il le fut par arrêt de la chambre civile du. 11 août 1824.

131. Mais cet arrêt, si facile à motiver par la couleur que le fait avait pris entre les mains de la Cour royale de Paris , contient à son tour une dissertation juridique sur la matière des marchés à terme ; l'inutilité de ce dogmatisme nuit à la justesse des conclusions.

L'arrêt établit que, d'après les arrêts du conseil des 7 août , 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786 , les marchés à terme d'effets publics sont nuls lorsque le dépôt de ces effets, ou les formalités qui peuvent y suppléer , aux termes desdits règlements ^ n'ont pas été exécutés;

Que la prohibition de ces sortes de marchés est reproduite et par conséquent maintenue par la loi du 28 vendémiaire an i ;

Que l'article 90 du Code de commerce ne les a pas abrogées ; car il se borne à donner au gouvernement le droit de faire des règlements d'adminis-

(1) Disc, à la Charabre des dépulés du 30 avril 1824.

tration publique sur la négociation des effets publics , mais il ne révoque nullement les règlements qui existent à ce sujet ;

Que l'article 422 du Gode pénal n'y déroge pas non plus ; qu'il statue sur un délit , tandis que les arrêts du conseil n'ont en vue qu'une nullité de contrat (1) ;

Qu'en fait il est établi que Forbin-Janson voulait jouer sur les différences et que Perdonnet ne l'ignorait pas ;

Qu'il n'est pas plus permis aux agents de change qu'à leurs clients de concourir à des opérations de ce genre, et qu'ils ne peuvent pas plus que ces derniers demander l'exécution de pareils actes;

Que les ratifications de Forbin-Janson n'ont pu couvrir une nullité d'ordre public (2).

Le même jour, un autre arrêt de la même Cour porta une décision semblable dans l'affaire des sieurs Mussard, Auge et Sandrié, agents de change, contre Goutte (3).

132. Ainsi , dans une espèce où la Gour de cassation reconnaît expressément qu'il a été jugé en fait d'une manière souveraine, par les juges de la cause, que les marchés n'étaient pas sérieux, elle se livre gratuitement au développement des principes du droit , et pose d'une manière générale que le dé-

(1) Autre arrêt conf. en ce point, req., rejet, 2 mai 1827. (D., 27, 1, 227.) Paris, 26 août 1823. (Dal., EJfefs publics, p. 760 (note).

(2) M. Merlin, Répert., v<^ Marché à terme, t. 1 7. Daiioz, \o Effets publics, p. 764.

(3) Dalioz, loc, cit. (note).

olli DU CONTilAT ALlflTOIRE.

pot est nécessaire pour la validité des marchés à terme ; que le Code pénal n'a pas dérogé aux arrêts du conseil de 1785 et 1786 ; que la bourse d'aujourd'hui doit s'en tenir aux errements naissants et arriérés de la bourse du dix-huitième siècle ! ! ! Est-ce donc dans un arrêt de cette nature qu'on peut trouver cette certitude doctrinale, qui ne s'attache qu'aux décisions rendues sur une question de droit par laquelle les faits ont nécessaii^emeiit contraint le juge de passer?

Quant à moi , quoique aussi opposé que qui que ce soit aux paris aventureux dont les effets publics sont l'objet, je ne puis croire, toutefois, que la règle des marchés à terme soit dans les arrêts du conseil de 1785 et 1786, et je suis convaincu qu'entre le système de 1785 et 1786 et celui de 1810, qui tous les deux définissent les jeux de bourse , en posent les caractères et les conditions , en punissent la pratique, la préférence appartient au système de 1810 ; parce que, statuant sur les mêmes faits que le système de 1785 et 1786, il est parti de définitions, de conditions et de peines différentes , et que les lois postérieures dérogent aux anciennes. Et puis , ma raison n'admet pas que , dans une matière toute commerciale , il soit possible de mépriser aussi ouvertement les règles élémentaires du droit commercial, et de confondre les marchés sérieux, dictés par la seule spéculation, avec des paris téméraires et de mauvaises et coupables pratiques. Convient-on, oui ou non , que les rentes sont et peuvent être une matière à opérations commerciales , comme toutes les marchandises quelconques? Hé ! que deviendrait notre crédit si Ton cantonnait les opérations de la

bourse dans les marchés au comptant, et si l'on en chassait la spéculation , qu'il ne faut pas confondre avec le jeu ? Dans l'espace d'un moment , vous verriez la rente s'affaisser sous le poids de la baisse, les capitaux disparaître, l'intérêt de l'argent, dont le régulateur est à la bourse, s'élever, et le gouvernement chercher en vain les moyens d'emprunter à des conditions avantageuses. Aussi n'y a-t-il pas un ministre des finances qui ne regarde les spéculations sur les fonds publics comme les auxiliaires du crédit et les soutiens du régulier et haut cours de nos rentes (1).

(I) Parère sur les marches à terme signé en 1824.

F. 10,000 de rente 5 p. c. à lOO f. 50. F. 201, OCO.

Le trente-un octobre prochain , ou plutôt à volonté , je transférerai à M la somme de dix mille francs de rente, cinq pour

cent consolidés, contre le paiement qu'il me fera de la somme de deux cent un raille francs.

Fait double à Paris, ce Signé. . . .

INous , banquiers , négociants , commerçants et capitalistes soussignés,

Certifions ,

lo Que la formule d'engagement énoncée ci-dessus est la seule en usage pour les opérations faites à la Bourse , sous la dé^igiiation de marchés fermes^ ou opérations à terme ^

2° Que , dans toutes ces opérations , sans en excepter aucune , le vendeur seul accorde terme à l'acheteur, et que celui-ci peut se faire livrer les effets par lui achetés, à sa première réquisition ;

3° Que les marchés dont il s'agit se liquident par la livraison des effets vendus, soit qu'ils existent dans les mains du vendeur au moment où la livraison est exigée par l'acheteur, soit que le vendeur les fasse aclieîer pour en opérer la livraison ;

40 Que , dans tous les cas , il y a tou jouis , d'un côté , l'achat d'une chose qui doit être payée, et de l'autre la vente d'une chose

133. C'est ce qui faisait dire à M. deVillèle à la séance de la Chambre des députés du 30 avril 1824: « Nul doute que l'agiotage n'ait ses inconvénients

qui doit être livrée ; ce qui De permet pas d'envisager ces sortes d'opérations comme des paris sur le cours des effets publics ;

5" Que les marchés à terme, appelés marchés jermes ^ tels qu'ils sont en usage aujourd'hui à la Bourse de Paris, c'est-à-dire restreints au terme de soixante jours, et soumis à la condition de la livraison anticipée lorsqu'elle est réclamée par l'acheteur, sont également dans l'intérêt du gouvernement et du commerce :

Du gouvernement, parce que l'État ne pourrait faire les négociations de rente nécessitées par le système de finances adopté maintenant, sans le secours de ces sortes de marchés, et cependant le système de finances, basé sur le crédit, est une des conditions principales de la force et de la puissance des gouvernements modernes ;

Du commerce, parce que ces marchés donnent aux porteurs de rentes un moyen certain, expéditif et peu onéreux de se procurer, aussitôt qu'ils le veulent, les fonds dont ils ont besoin, en donnant pour garantie ces mêmes rentes ; que, d'un autre côté, les capitalistes y trouvent le moyen de placer leurs fonds pour aussi peu de temps qu'ils le veulent, et avec la certitude d'y rentrer à leur volonté. Ainsi, d'un côté, les rentes deviennent un véritable signe représentatif et augmentent la masse des capitaux, et, de l'autre, tous les capitaux inactifs trouvent un emploi d'autant et d'aussi peu de durée qu'il convient à leurs possesseurs. Cette augmentation de signe représentatif et de capitaux circulants tend nécessairement à en faire baisser le prix, c'est-à-dire l'intérêt, et par-là rend au commerce le plus utile de tous les services.

Par ces motifs, les soussignés estiment que les marchés dont il est ici question sont indispensables dans la situation présente de la France, et que la jurisprudence adoptée par la Cour royale (qui s'appuie sur d'anciens arrêts du conseil, rendus à une époque et dans des circonstances qui ne peuvent être assimilées en au-

»et ses dangers. Mais comment , avec la nécessité » que nous impose notre système financier, de sou- » tenir le crédit public pour se ménager la faculté « d'emprunter dans des cas extraordinaires , com- » ment , dis-je , est-il possible de ne pas concevoir »une nature d'effets publics qui ne donne pas prise »à l'agiotage ? Qu'est-ce qui produit l'agiotage? Ce » sont les deux chances de hausse et de baisse. Si r> vous tuez ces chances, vous tuez le crédit. On ne «peut tuer l'agiotage qu'en renonçant au système )' de crédit adopté , qu'en éteignant la dette. Mais « tant qu'on sentira la nécessité de recourir à des )> emprunts, il faudra bien conserver tous les moyens '> de crédit. »

134. Or, dès l'instant qu'il est admis que la rente est une matière à spéculation, une matière de commerce, à chaque instant vénale , par quel renversement d'idées veut-on que les mêmes négociations qui sont permises sur tous les objets qu'embrasse le commerce n'atteignent pas les rentes et les effets publics? Un marchand qui a confiance dans la baisse prochaine des sucres ou des huiles vend au prix

cune manière à celle où nous nous trouvons) est en opposition avec les véritables intérêts politiques et commerciaux de notre pays.

Sigrus^ J. Laffitte, Mallet frères, Rau:>emont de Lov/eiiberg, Périer frères, Piliet-Will, Guérin de Foncin, L. Durand, J. Lefebvre, Dochap. aurouge, César de la Panouze, Gontard, J.-P. Chevaîs, Ardoin-Hubbard, Oppermann Maudrot, Thuret, Jonas Hagermann, André Cottier, A. Vassal, A Odier, J.-A. Biane-Colin, J.-G. Caccia, Gabriel Odier, J. Labat, etc., etc.

âl8 DU CONTRAT ALÉATOIRE.

d'aujourd'hui une partie de ces objets à livrer à deux mois. Il n'en est pas nanti; mais il les achètera pour l'époque de la livraison, et le bénéfice de cette opération consistera à avoir vendu au moment de la hausse ce qu'il achètera pour livrer au moment de la baisse. De son côté , l'acheteur qui croit à la hausse des matières d'épicerie les achète au taux actuel pour les recevoir et les mettre dans le mouvement de ses affaires, alors que le prix en sera plus élevé. Voilà un marché à terme comme il s'en fait tous les jours, comme il s'en est fait sans cesse depuis que l'on trafique, et jamais il n'est venu dans la pensée de qui que ce soit de voir des manœuvres immorales, des jeux ou des paris dans ces spéculations qui sont l'âme du commerce, et qui ont rendu populaire dans la jurisprudence ce proverbe légal : MerccUores consueverunt fulura projnostîcari (1).

Pourquoi donc de telles combinaisons seraient elles condamnables en s'appliquant aux effets publics? Pourquoi donc Pierre, banquier, qui suppose que la rente baissera dans quelque temps, ne pourrait-il pas vendre au cours d'aujourd'hui, 30 janvier 1842, 20,000 fr. de rentes 5 p. 100 livrables à deux mois, etque, suivant ses calculs, il achètera en baisse fin de mars pour les livrer? Pourquoi exiger qu'il soit nanti au moment de la vente de Finscription de 20,000 francs de rente, et qu'il la dépose? N'estce pas là une fâcheuse entrave aux opérations commerciales qui portent sur les effets publics ? N'est-il pas absurde (je ne dis rien de trop) de prétendre que le marché de Pierre n'est pas sérieux , parce

(1) Scaccin, De mercaturd, § 1, quœst 1, n° 89.

ciïAP. I. ART. 1965, 1966. 319

qu'au moment de l'engagement il n'est pas propriétaire de ces 20,000 francs de rente? Sans doute, ce marché ne sera pas sérieux si Pierre n'a jamais eu l'intention de livrer, et si son acheteur n'a pas eu l'intention de prendre livraison I ! Mais si tout au contraire vous indique dans les faits une volonté sérieuse de fournir et de recevoir, de quel droit érigezvous en présomption /«n> et de jure d'illicite spéculation la circonstance que le vendeur n'était pas propriétaire quand il a vendu ? Comme si le commerce ne vivait pas en grande partie de la vente de la chose d'autrui !! De quel droit surtout méprisez-vous les enseignements de l'article 422 du Code pénal , plus intelligent que cette vieille jurisprudence des arrêts du conseil , basée tout entière sur des hypothèses désormais impossibles , sur des terreurs dont il nous est permis de sourire , sur des quiproquos avoués par les conseillers d'État eux-mêmes de M. de Calonne ?

lo5. Mais, dit-on, puisque l'art. 422 du C. p. n'a pas abrogé explicitement les arrêts du conseil de 1785 et de 1786, on ne saurait donc alléguer qu'une abrogation implicite. Or, il n'y a, en droit, d'abrogation implicite qu'autant que deux dispositions législatives sont inconciliables , et il n'est pas inconciliable d'annuler, d'une part, le marché à terme sans dépôt, et de punir^ de l'autre , la personne du vendeur, lorsqu'à la circonstance du défaut de dépôt se joint celle qu'il ne pouvait avoir la libre disposition de la chose vendue à l'époque de la livraison. Les arrêts du conseil, ajoute-t-on, ne projioncent que da^s in intérêt purement civil sur l'acte passé entre les parties , et le Code pénal, qui

n'avait à s'occuper ni de cet acte ni de cet intérêt^ ne prononce, dans le cas quil prévoit, que sur la personne des contractants.

Quand je m'arrête devant un si étrange considérant, je suis tenté de croire que j'ai mal lu les arrêts du conseil de 1785 et 1786. Je m'accuse d'inadvertance, et je lis de nouveau ces débris d'un système de transition. Mais bientôt la surprise fait place à la défiance de moi-même , et le reproche se trouve rétorqué. Comment! ces arrêts ne prononcent que dans un intérêt purement civil, sur l'acte passé entre les parties!! Et cependant j'y trouve : « Défend très expressément S. M. d'en faire de sem- » blables à l'avenir, à peine de 24,000 liv. d'amende )) au profit du dénonciateur, et d'être exclu pour )' toujours de l'entrée de la Bourse. » Est-ce là ce qu'on appelle ne prononcer que dans un intérêt purement civil, sur l'acte passé entre les parties, tandis que le Code pénal, seul, prononce sur la personne des contractants?

136. La vérité est que les arrêts du conseil de 1785 et 1786 sont le vrai Code pénal de l'ancien régime sur les jeux de bourse, et qu'ils sont abrogés en cette partie par le Code pénal de 1810, qui a entendu régler la même matière. C'est, de part et d'autre, la même pensée , procédant sur des faits identiques, mais les envisageant d'un autre point de vue. Youlez-vous la définition du pari de bourse? elle vous est donnée par le préambule de l'arrêt du 7 août 1785 et par son art. 7 (1). Mais est-ce celle-

(1) Suprà^ n» 108.

là que Ton trouve dans l'art. 122 du Code pénal? La définition de ce dernier article n'est-elle pas différente ? Soutiendra-t-on par hasard qu'il y a deux sortes de paris illicites, et que la dernière définition ne renverse pas l'autre?

137. Puis voulez-vous la peine? elle est écrite dans les arrêts du conseil. Or, encore une fois, est-ce celle-là que le Code pénal a édictée ?

138. Eh bien donc, il faut le reconnaître , tout a été changé : condition du délit, peine du délit. Et l'on voudrait exhumer cette lettre morte et l'accoler à la lettre vivante de la loi nouvelle ! !

139. Après cela, que signifie l'importance qu'on attache à la nullité de l'acte spécialement prononcée par les arrêts du conseil de 1785 et 1786? C'est comme jeux de bourse, comme paris sur le cours éventuel de la place (1), qu'ils sont annulés. Mais si, aux yeux des lois qui ont suivi, ce ne sont plus des jeux de bourse et des paris , la nullité ne tomb^ t-elle pas d'elle-même ?

110. Dans une espèce comme celle de l'arrêt Forbin-Janson, où le jeu était prouvé par la correspondance et par les faits, on pouvait se donner libre carrière pour accabler, par tous les moyens des plaideurs peu favorables. Mais supposons qu'au lieu de ce cas, on se fût trouvé en présence des faits qui suivent, aurait-on été aussi facile pour ouvrir l'accès aux arrêts du conseil ?

Le 8 mai 1786,Boreî, de Genève, écrit à Enfantin, son correspondant à Paris : J'ai des actions des nou-

(1) Expression de Farrêt du conseil du 2 octobre 17 85. Il faut le lier avec celui du 7 août.

Page 1