II
relies Indes ; ce qui se passe à Lorient doit nécessaii'ement les faire hausser. Faites-les moi vendre tout de suite pour les livrer le 10 du mois de juillet suivant, époque à laquelle j"en ai la libre disposition.
Le 19 mars ces actions sont vendues à de Resnel. Mais Borel en refuse livraison sous divers prétextes, et Rosnel les fait saisir entre les mains des détenteurs.
Quoi ! parce que Borel n'aura pas déposé ses actions de la manière voulue par les arrêts du conseil de 1785 et 1786, on dira qu'il y a présomption juris et de jure d'un jeu de bourse!!
On l'a dit, on l'a même jugé sous l'empire des arrêts du conseil de 1785 et 1786 (1), et l'on devait le juger ainsi. Mais, depuis l'art. 422 du C. p., quel tribunal adoptera un système si favorable à la mauvaise foi, si contraire au crédit, si absurde dans son principe, si faux dans ses conséquences?
C'est cependant jusque-là qu'il faudrait aller si les aiTêts du conseil de 1785 et 1786 sont encore en vigueur ! !
141. Non î cela n'est pas possible. Qu'on repousse comme jeux de bourse les maixhés prétendus à terme , dans lesquels le vendeur n'a ni volonté ni possibilité de fournir livraison ; qu'on écarte aussi ceux où l'acheteur n'est pas mû par l'intention de la prendre; rien de mieux (2). Mais respect aux
(i) Arrêt de la Cour de cassa^ du 27 novembre 1811. (Répert. de M. Merlin, v^ Marché à Urrti% § 2, n» 2.) (2) Paris, 11 juin 1834. (Da'., 34,2,228.)
marchés de bonne foi, déterminés par une volonté positive de vendre ou d'acheter, alors même que le vendeur n'aurait pas été possesseur des effets au moment de la vente, et qu'il ne serait en mesure de justifier de sa propriété qu'au moment de la livraison (1).
142. Au surplus, la jurisprudence semble depuis quelques années s'être un peu relâchée de ses rigueurs. Elle est portée à reconnaître que la formalité du dépôt, exigée parles arrêts du conseil, est une formalité gênante, inconciliable avec la rapidité de la négociation des rentes , et chargée d'un droit d'enregistrement considérable. Des arrêts ont validé des marchés à terme qui n'avaient pas été accompagnés delà formalité imposée par les arrêts du conseil, mais qui avaient été faits sérieusement et de bonne foi (2). L'on s'attache moins à des formalités sacramentelles qu'à la sincérité des parties contractantes et aux faits et circonstances de la cause (3). Enfin les jurisconsultes sont d'accord pour enseigner qu'on peut suppléer à cette exigence superstitieuse du dépôt par des preuves quelconques que le vendeur
(1) M. Mollot, Bourses de commerce, n^ 319.
(2) Dal., 32, 2, 150.
Devill.,32,2, 293.
MM. Mollot, no 323 , et Fremery, p. 502. Arg. d'un arrêt de la Cour royale de Paris du 21 mars 1825, rapporté par M. Mollot, no 341.
(3) Cassât., req., 30 novembre 1842. (Devil.,43, 1,898.)
V. ci-après ce que je dis du report qui comprend un marché à terme sans dép<3t.
h terme avait la propriété des effets vendus et les tenait à la disposition de l'acheteur (1).
143. Ce retour vers la vérité est digne d'attention. Il montre des intentions progressives et intelligentes. Mais, pour qu'il soit complet, il faut qu'on reconnaisse et que l'on proclame avec fermeté que la preuve de possession ou de propriété au moment de la vente n'est pas nécessaire; qu'il suffit d'une intention sincère et loyale de vendre et d'acheter, et de la possibilité sérieuse de livrer à l'échéance. La jurisprudence est maîtresse d'atteindre ce dernier progrès ; elle y tend, elle en est voisine (2). Qu'elle persiste à se montrer supérieure à quelques préjugés, et à ne pas méconnaître le véritable sens de Fart. 422 du C. p.
144. Par imitation du dépôt exigé de la part du vendeur, on avait eu l'idée de demander à l'acheteur qu'il fût nanti des fonds au moment de l'achat.
La prétention était singulière. Pourquoi l'acheteur achète-t-il à terme? Précisément pour ne pas payer comptant, Et s'il ne doit pas payer comptant, pourquoi exigerait-on de lui quelque chose avant l'échéance ? Si une telle recherche avait pu avoir un sens sous l'empire du système primitif qui n'admettait limitativement que des marchés au comp-
{t)M.MolIot,/or. cit, .
(2) L'arrêt du 30 novembre 1842, précité, confirme un arrêt de la Cour royn'e de Paris qui valide un raarcl:é à terme où il n'est pas question de la propriété du v?ndcur au moment de rengagement.
tant , elle ne serait qu'une intolérable et absurde inquisition sous l'empire des marchés à terme autorisés: elle a donc été proscrite (1) .
H5. Il importe même assez peu que, par l'événement , l'acheteur soit dans l'impossibilité de tenir à l'échéance la promesse qu'il a faite originairement d'une manière sérieuse et de bonne foi. Le sort des contrats ne saurait dépendre ainsi de la merci des circonstances (2); l'agent de change qui aurait acheté pour son client , voulant faire un traité réel et étranger à toute idée de pari, aurait certainement action contre lui pour se faire rembourser de son découvert (3).
1/1.6. En un mot, soit que l'on considère le ven^ deur, soit qu'on considère l'acheteur, la preuve du pari ne dépend d'aucune présomption jwris et de jure, ni d'aucune formalité sacramentelle. Elle est abandonnée à la sagesse du juge, qui examine les faits , pèse la moralité des personnes, et se prononce suivant l'exigence des cas.
147. On sent, du reste, que l'état des facultés pécuniaires des parties au moment du contrat est un grand indice. Si un vendeur se livre à des ventes audessus de ses moyens, il est vraisemblable que la livraison ne l'inquiète guère et qu'il ne court qu'après des différences. Si un acheteur fait des achats qui excèdent évidemment ses facultés , les mêmes
(1) Paris, 9juinlS36. (Devill., 37,2,86.;
(2) Même arrêt.
(3) Même arrêt.
présomptions planent sur lui , et l'agent de change qui , connaissant sa situation, lui prête son ministère et lui fait des avances , est sans action contre lui (1).
lis. Toutefois, gardons-nous de croire que toute opération qui , en fait, se liquide par une différence, soit nécessairement un jeu de bourse. Une distinction est nécessaire. Si la différence est l'objet unique que la partie s'était proposé de poursuivre à priori, elle a voulu jouer; la livraison à faire ou à recevoir n'était rien pour elle. Elle n'avait en vue que le prix d'un pari.
Ii9. Mais si la différence n'est que le moyen employé accidentellement, pour forcer la partie à tenir les engagements dont elle se dédit de mauvaise foi, il en est tout autrement. Par exemple : Pierre charge son agent de change de lui acheter, au cours du 1" mai J840, 5,000 fr. de rentes à livrer le i^'juin. L'agent de change achète; puis Pierre refuse de prendre livraison. Que fera l'agent de change? Restera-t-il à découvert , lui qui est responsable envers son confrère vendeur? Non! il laissera revendre la rente aux risques et périls du client par l'agent de change vendeur (2) et la différence qu'il aura été obligé de payer à celui-ci, il pourra la recouvrer par action contre son commettant. Bien que le marché se résolve ici en une différence, il n'y aura rien d'illicite dans l'opération. La différence n'était pas le but; elle n'est qu'un moyen de contrainte accidentel.