Il y a à la bourse une spéculation fort com
(1) Paris, 11 juin 1S34. (D., 34, 2, 228.; ( ) M. Mol!ot,iP 153.
CHAP. I. ART. 1965, 1966. a27
miine, c'est le report. Est-elle un pari? a-t-elle la sanction d'une action en justice ?
Voyons d'abord en quoi elle consiste.
Pierre achète au comptant un certaine quantité de rentes, et il la revend sur-le-champ à terme, parce qu'à mesure que la 'rente marche vers l'écliéance, elle se grossit jour par jour de l'intérêt du semestre, et que la rente vendue fin de mois a par cela même un prix plus élevé que la rente vendue comptant. La différence qui existe entre le prix de l'achat au comptant et de la vente à terme forme le report, qui est le bénéfice de cette opération.
Par-là , on aperçoit tout de suite que le report n'est pas un jeu. C'est une sorte de placement à intérêt. Rien n'y est aventureux ou illicite. L'achat est sérieux ; il transfère la propriété. La revente ne l'est pas moins; d'une part , la certitude de la propriété sur la tête du revendeur est si évidente , qu'on n'a jamais pensé à appliquer ici la formalité du dépôt imaginée par les arrêts du Conseil de 1785 et 1786; de l'autre, cette revente fait passer tous les risques de baisse du côté de l'acheteur. Res pérît domino. Tout se réduit , encore une fois, à un prêt à intérêt que l'on opère sous forme d'achat et revente (1).
Le report est extrêmement utile. Il lie les marchés au comptant avec les marchés à terme ; il porte sur les fonds publics une masse considérable de ca-
(1) M. Mollot, n° 338.
M. Fremery, p. 4 73, a exposé à merveille toutes les ingénieuses combinaisons des reports.
M. Vincent, t. l, p. 615 cl 616.
pitaux, qui leur donne un mouvement continueL M. Fremery, après avoir décrit les combinaisons qui le font venir en aide à une foule de spéculations , l'appelle très bien la clé du système des opérations de la bourse. 11 est pratiqué par les personnes les plus étrangères aux jeux de bourse, les plus ennemies de l'agiotage. Il procure un placement commode aux capitalistes qui ont pour peu de temps , dans leur caisse, des fonds qu'il ne convient pas de laisser sans emploi. Aussi, la jurisprudence a-t-elle su le distinguer des marchés fictifs , et elle en a prononcé la validité (1).
151. Après les détails dans lesquels nous sommes entrés sur les opérations de la bourse, on aperçoit que les marchés fictifs sont les seuls qu'il soit permis de considérer comme des paris sur la hausse et la baisse. Soit qu'ils se fassent dans la coulisse entre personnes sans caractère , soit qu'ils se négocient à la bourse entre agents de change, ils ne produisent pas d'action en justice (2) , et ce qui a été payé n'est pas sujet à répétition d'après l'art. 1967 du G. civ. Mais les marchés à terme sérieux, faits de bonne foi, doivent être exécutés, abstraction faite de toute formalité, condition et dépôt. Le vendeur doit être contraint à livrer. L'acheteur doit être forcé à prendre livraison. Cela est si vrai que le roi de Naples.
(1) Paris, 21mars 1825.
Devill., 8,2, 53.
Consultez M. :^,îcliot, n" 34 1 , et le parère du commerce de Paris, dans le même, p. 5-11 et 542.
(2) M. Merlin, Hépert., t. 1 7, Marché à terme, n^ 6.
par décret du 18 mai 1824, art. 6, a décidé ce qui suit ; « Ceux qui, ayant contracté des achats et ventes de rentes inscrites sur le grand-livre, manqueraient d'exécuter respectivement la remise du prix ou des extraits d'inscription, dans le terme convenu, seront considérés, par le seul fait du retard , comme banqueroutiers, et punis par le second degré d'emprisonnement, et par l'interdiction des actes de commerce pour un temps qui ne pourra être moins de deux ans, etc., etc. (1). »
Et quant à ces marchés, en eux-mêmes, bien qu'ils soient le plus souvent des spéculations , il ne faut pas les confondre avec le jeu , les frapper d'une défaveur irréfléchie , les flétrir du nom d'agiotage , de manœuvres ténébreuses, et autres qui attestent plutôt l'injustice ou l'ignorance de ceux qui les emploient que le caractère illicite des faits auxquels on les adresse. Les marchés à terme , faits de bonne foi et dans une intention sérieuse, sont licites. Ils sont l'œuvre de spéculations légitimes qui rentrent dans les données élémentaires du commerce. Ils sont utiles à l'État dont ils maintiennent le crédit par une lutte incessante entre la hausse et la baisse , lutte qui balance les chances de la fortune, et préserve les cours de brusques et redoutables oscillations. Ces marchés attirent les capitaux vers les effets publics ; ils en font une maixhandise , dont la valeur s'accroît par la spéculation, et prend un essor que les marchés au comptant sont incapables de donner. Ils sont l'âme des reports qui ofl'rent au
(I) M. Dolioz, \'° Effets publics, p. 7G4 (note).
commerce et aux capitalistes des occasions faciles d'employer leur argent pour aussi peu de temps qu'il convient. En entretenant l'activité du marché, qui serait presque toujours oisif s'il était réduit aux opérations au comptant, ils permettent aux possesseurs de rente de réaliser à chaque instant leur capital à des cours soutenus par la concurrence; ils transforment la rente en un véritable signe représentatif qui augmente la masse des capitaux. Yoilà les effets heureux des marchés à terme. Les tribunaux s'engageraient dans la plus fausse route , s'ils tournaient contre eux des idées empruntées à des époques qui ne sont plus les nôtres. De vieilles décisions , ouvrage désespéré d'une administration ignorante des véritables notions du crédit, ne sauraient être la règle des nouveaux intérêts politiques et commerciaux de notre pays.
152. Mais revenons aux marchés fictifs, qu'il ne faut pas confondre avec les marchés à terme, et qui sont les véritables instruments des paris.
Le jeu, qui sait tirer parti de toutes les incertitudes du sort pour en faire la matière de ses aventureuses prévisions , le jeu ne s'est pas seulement porté sur les fonds publics ; il s'est aussi exercé sur toutes les marchandises qui sont sujettes à de notables variations; et là encore, sous forme de marchés à terme, il a introduit la gageure. On peut citer les vins, les esprits, les huiles, etc. Toutes les fois que les magistrats ont aperçu, à travers les dehors trompeurs de ventes à terme, des paris déguisés, c'està-dire des opérations de nature à se résoudre nécessairement en différences par l'effet de la volonté
originaire des parties , ils n'ont pas hésité à en prononcer la nullité (1).
Mais si, au contraire , il est résulté des circonstances que le marché à terme est une vente réelle, obligeant à la livraison, toujours il a été maintenu (2).
Ajoutons qu'à cet égard , les juges ont la plus grande latitude d'appréciation, et qu'ils ne sont pas gênés , comme dans la matière des effets publics , par les arrêts du conseil de 1785 et 1786, entièrement étrangers à tout ce qui n'est pas effets publics. Nul prétexte , par conséquent , d'introduire ici la formalité du dépôt et de sortir exceptionnellement des règles fondamentales de la vente commerciale. Tout se traduit en questions de bonne foi, et en appréciations d'actes laissés à l'arbitraire du juge.
153. Après les paris sur le cours des effets publics et des marchandises , il faut parler des paris sur la vie de l'homme, qui dans l'ancienne jurisprudence portaient ordinairement le nom d'assurances sur la vie, et qu'il ne faut pas confondre avec le contrat assez répandu de nos jours, et qu'on appelle assurance sur la vie.