‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 96 sur 140 · V. Valinsur cet art., t. 2, p · texte numérisé non relu

V. Valinsur cet art., t. 2, p

EmerigoD, t. 1, p. 98.

(2) Voihiev^ Assurances ^ 27.

(3) L. 3 D., Si quadrupes.

(4] EmerigcE;t. 1, p. 198.

160. Autre cas donné par Roccus. Si tel seigneur meurt dans cette année, vous me promettez 10; s'il ne meurt pas, je vous promets 100. Roccus appelle cela une assurance. Mlam liominis assecurari etiam polest; ut piitù, si talis dominus morialur in hoc anno, promiltis mihi decem; et si non moriatur, ego promitto tibicentum (1). Mais ce n'est qu'un pari (2), et Roccus lui-même semble l'avouer (3).

161. Mais voyons d'autres espèces données par Scaccia ; il les ramène à la nature de paris super penculovilœ (4).

Je vous prête 1,000 à condition que sivous ou moi nous mourons dans dix ans, ces 1,000 seront à vous ou à vos héritiers, et que si nous survivons tous les deux, vous me rendrez 1^050. Qu'est-ce autre chose qu'une gageure ?

162. Je vous prête 100 à condition que si je meurs dans dix ans, vous gagnerez ces 100; mais si je survis, vous me rendrez ces 100 et cent autres. C'est un contrat de pari^ dit Scaccia (5) ; il ne faut pas y voir un prêt à intérêt proprement dit.

163. En voici un autre : Titius , voulant faire le voyage de Rome , donne 100 à Gains , à condition que s'il revient dans deux ans sain et sauf dans sa patrie , Gaius lui rendra 124 , sinon Gains gardera la somme. Ges traités , dit Scaccia, sont fort pratiqués en Allemagne , en Angleterre et

(1) Refip. leg,^ note 74.

(2) Emerigon, loc, cit, ^3) N«s73 et74.

(4) Scaccia, 5 1, q. I, n^ 97

(5) Id,

autres lieux (1). Mais le nom d'assurance dont ilsse décorent ne les empêche pas de tomber dans la classe des paris (2). Ce sont ces traités que l'ordonnance de la marine avait en vue , quand elle défendait les assurances sur la vie. Scaccia fait de nombreux efforts pour en prouver la légalité ; car j'ai déjà dit que le pari était, à ses yeux , un contrat licite en soi, et cette opinion était dominante en Italie (3). Il termine sa dissertation par cette question , qui lui semble décisive :

16i. Puisque ces contrats dépendent d'un événement incertain [pendent a for liinâ) , pourquoi soutenons-nous qu'ils sont permis , alors que le jeu de hasard est défendu? C'est, dit-il, que, dans ces contrats, la fortune a les mains liées, lujaias habet ma mis (/l); elle ne peut faire perdre que le capital exposé spontanément; tandis que le jeu entraîne les joueurs dans des routes indéfinies, et qu'il n'y a pas de raison pour s'arrêter. Pour mon compte, je doute fort que ces raisons soient convaincantes. Notre ancien droit les repoussait comme insuffisantes ; il était surtout frappé du triste augure de ces gageures qui spéculaient sur la mort des personnes ; et comme elles n'avaient aucune utilité marquée, il les prohibait. Elles ne sont pas plus acceptables aujourd'hui.

165. Mais, encore une fois, gardons-nous de confondre avec ces contrats aléatoires, fondés sur le caprice et la bizarrerie , les vraies assurances sur la

(1) Ici, n°98.

(2) Scaccia lis met dans cette classe.

(3) Sitprà, no 94.

(4) Scaccia, n» 100.

vie, lesquelles sont des contrats d'indemnité (1) pour des risques sérieux, et qui se distinguent dès lors des paris par les caractères les plus éclatants. L'assurance sur la vie est un contrat qui fraternise avec l'assurance maritime et l'assurance contre l'incendie. Demême qu'en cas d'assurance contre l'incendie la police d'assurance garantit une indemnité à l'assuré, de même, si un homme meurt dans un temps donné, l'assurance sur la vie garantit à ceux qui lui survivent un capital qui les indemnise de la perte que ce décès a occasionée à leurs intérêts pécuniaires. L'assurance sur la vie n'a pas la prétention de réparer la perte irréparable de la vie d'une personne chère; elle ne tarife pas ce qui n'a pas de prix. Mais elle pèse les intérêts pécuniaires blessés ; elle leur porte un soulagement et guérit leur souffrance. Elle est permise tout autant que l'assurance contre l'incendie et les risques de mer, et , malgré quelques doutes élevés un instant dans les esprits , personne n'en conteste plus aujourd'hui la légalité (2).

166. Au contraire , dans les paris sur la vie des hommes, rien de pareil ne se rencontre; il n'y a pas de dommage dont la réparation préoccupe les parties; c'est un gain qu'on veut faire sur un événement

(1) Marshall, p. 402.

(2) Arrêt de la Cour royale de Limoges du 2 décembre lS3r.

(Devill.,37, 2, 183.) Ord. du roi des 22 septembre 1819 ;

11 février 1820;

12 juillet 1820.

Avis du conseil d'État du il juiliet 1818.

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