II
338 DHS CONTRATS ALÉATOIRES.
sinistre ; on donne un prix à un hasard et on s'abandonne sans nécessité aux caprices du sort.
167. Mais prenons garde que l'assurance sur la vie , s' écartant des principes essentiels du contrat d'assurance, ne dégénère en un pari.
C'est ce qui arriverait si on prenait une assurance sur la vie d'une personne sans avoir aucun intérêt à la durée de son existence. Marshall nous apprend que de telles assurances, inventées par le désir de Jouer, furent déclarées n'être que des paris par un statut de Georges III (i). Elles s'éloignent, en effet, du véritable esprit de l'assurance sur la vie, qui n'est qu'un contrat d'indemnité , et ne saurait par conséquent se rencontrer là où , n'y ayant pas d'intérêt appréciable, il n'y a pas d'intérêt en souffrance. Je suis étonné de trouver des principes contraires dans un arrêt de la Cour de Limoges du 2 décembre 18o6 (2). Vainement cette Cour dit-elle qu'une assurance faite sans intérêt à la vie n'est pas un pari, parce que dans un pari il n'y a de profit que pour une seule partie , celle qui gagne , tandis qu'ici il y a profit pour les deux parties , prime d'un côté^ indemnité de l'autre. Mais le caractère de gageure a été de tout temps reconnu à de pareils traités , et il leur appartient. Quoi î parce que l'assureur garde, dans tous les cas, la prime, la Cour royale de Limoges en conclut qu'il n'y a pas de pari! î Hé! qu'importe , si ce qu'il doit donner dans le cas de perte du pari est beaucoup plus considérable que la prime
(2) Je l'ai cité dans la page précédente , note (2)
cnAP. I. ART. 1965, 1966. 339
reçue î N'est-ce pas le cas du pari où je vous donne 100 acluellement, à condition que si vous perdez vous me donnerez le double (1)?
168. Jusqu'à présent nous avons envisagé l'assurance sur la vie comme garantie d'un capital à toucher par les personnes survivantes intéressées. Mais les assureurs ont imaginé une autre combinaison, qui assure à une personne vivante un capital à toucher à telle époque donnée de sa vie. Par exemple, je stipule que si je survis à iS liO , vous me donnerez 5,000 moyennant une prime annuelle de tant, que je vous paierai jusqu'à cette époque et qui vous sera acquise si je meurs auparavant. Cette stipulation est ordinairement faite par ceux qui craignent les infirmités dans l'âge de la vieillesse , et veulent s'assurer pour ce temps des moyen de subsistance. Est-il vrai dans ce cas qu'il n'y ait pas d'assurance proprement dite (2) ? Estil exact de dire qu'une telle convention n'a pour but que de procurer un bénéfice à l'assuré , ce qui est contre l'essence de l'assurance , laquelle ne doit jamais être une source de gain ? Ne peut-on pas soutenir, au contraire que c'est une véritable assurance contre les risques que la vieillesse ou la maladie entraînent après elles, et que la somme acquise par l'événement de la condition n'est que l'indemnité de la perte occasionée à l'homme qui vit de son industrie ? Cette dernière opinion est la seule qui me paraisse admissible.
(1) Sitprày no 84, l'exemple de Straccha.
(2) M. Qiiesnault, n» 16.
M. Alar.zet,no546,t. 2.
Je conviens que si ce contrat intervenait entre un assureur et un assuré riche, on pourrait lui donner le nom de gageure. Mais ce cas est-il de nature à se présenter?
169. D'autres fois, ce n'est pas à son profit que la partie qui demande l'assurance stipule le paiement de la somme.
Voyons un exemple donné par Scaccia. Un père a deux enfants impubères, et il donne 200 à une caisse de ville ou de communauté, à condition que si ces deux fils vivent au delà de sept ans, la caisse devra rendre 100 et payer 12 p. 100 d'intérêt par an; que si , au contraire , ils meurent, la caisse gagnera ces 200 (1). Scaccia nous apprend que cette combinaison , fréquente en Italie , avait également cours en Angleterre. A Florence , il y avait le Moule délie doi'i , qui , à l'expiration d'un certain nombre d'années , rendait au quintuple les fonds déposés , mais en restait propriétaire si les déposants décédaient auparavant (2). Ce genre de traité rentre dans les conventions pratiquées par les assureurs sur la vie. Mais ce ne sont pas évidemment des assurances véritables. Il n'y a aucun risque dont on ait la prévoyance de se garantir; or, point d'assurance sans risques. Il y a un avantage stipulé conditionnellement; or, point d'assurance si la cou» vention est faite pour se procurer un bénéfice.
Scaccia, qui, comme je l'ai dit si souvent, voyait dans la gageure un contrat favorable au commerce
(2) Ammirato, ht, di Firenze^ lib. 19.
et légitime dans son principe , n'hésite pas à placer dans la classe des gageures, sponsîones, la convention en question (1). Elle touche , en effet, de bien plus près à la gageure qu'à l'assurance (2). Elle en diffère cependant en ce que la gageure est déterminée de part et d'autre par l'appât du gain ; ici , au contraire, il y a un sacrifice . que l'une des parties s'impose pour autrui et pour l'avenir de sa famille. De plus, dans la gageure, l'esprit de lutte et de contention est l'un des mobiles des adversaires. Ici, les parties sont étrangères à tout sentiment de contradiction. On veut assurer l'établissement des enfants, et pourvoir avec une louable prudence à leur bien-être; ce motif est aussi respectable et aussi digne d'encouragement que les bravades des parieurs sont imprudentes et répréhensibles. Et puis , si sous quelques rapports cette convention emprunte les couleurs du pari, ne la voit-on pas se rapprocher, sous d'autres rapports, de certains contrats permis? Ainsi, on y rencontre d'abord un mélange de prêt à intérêt , c'est-à-dire un placement sérieux avec cette clause que le capital versé rentrera, suivant telle chance, avec des augmentations qui sont le prix de l'usage de l'argent; ensuite, on y trouve une combinaison imitée de la rente viagère, en ce que le capital doit périr suivant telle chance de mortalité.
Il suit de là que la convention dont nous nous oc-^ cupons ici a un caractère mixte ; qu'on ne peut la
(1) Loc, cit.
(2) Voyez la Z^ espèce de gageure retracée par Straccha, snprà, D^ 84.
3Ù.2 DES COMUATS ALÉATOIRliS.
ranger dans la classe d'aucun contrat nommé; qu'elle n'est pas plus une vraie gageure qu'unvrai miituum , ou autre contrat ayant reçu de la loi une définition juridique; qu'elle est une convention sans nom, née de Futilité , fruit de la prévoyance , favorable à l'esprit de conservation et de famille; que, dès lors , elle mérite une place honorable parmi les stipulations que la société voit avec faveur et qu'elle soutient de sa haute protection.
Et c'est, en eilet, ce qui est arrivé. Le gouvernement, malgré les justes scrupules qu'il apporte dans l'examen des statuts des compagnies anonymes, n'a pas hésité à reconnaître la légitimité de cette combinaison, et à la maintenir aunombre desopérations auxquelles il est permis aux compagnies d'assurances sur la vie de se livrer.
170. il y a eDiln une autre combinaison qui consiste à stipuler une assurance au profit d'un tiers, auquel le stipulant ne doit rien, mais auquel il veut laisser à son décès une marque de sa libéralité. Par exemple, je donne à vous, assureur, une somme de 1,000 , h condition qu'à mon décès vous donnerez tant à Titius , qu'il m'importe de gratifier. Ou bien encore, François , âgé de trente ans , voulant faire un cadeau à sa nièce , s'oblige et payer 2/j9 fr. par an à une compagnie d'assurance, pour qu'à son décès elle paie à celle-ci une somme de 10, 000 fr. Ici, le décès donne ouverture au: paiement , et la chance est que si l'assuré vieillit, l'assureur gardera la prime plus longtemps et pourra plus longtemps la faire fructifier à son profit , tandis qu'an contraire s'il meurt promptement, l'assureur est obligé de payer une somme plus considérable que celle qu'il a
reçue , sans avoir eu le temps de la faire fructifier et augmenter. Pour obtenir un capital égal , disent les statuts de la compagnie d'assurances sur la vie établie à Paris , rue Richelieu , rf 97 (1) , en plaçant chaque année une économie de 249 francs , il faudrait à cet individu vingt-quatre années , et encore doit-on supposer qu'il placerait à intérêt une somme aussi modique , et que même il retirerait les intérêts des intérêts. Hé bien I au moyen du contrat d'assurance , s'il succombe avant ce terme moyen , s'il meurt m^me quelques jours après la conclusion du contrat, il n'aura payé qu'une somme fort modique , qu'une seule prime peut-être , et néanmoins il laissera à sa nièce la somme de 10,000 francs tout entière.
Toutefois, dans les circonstances données, ce contrat n'est pas un contrat d'assurances; il n'est pas un contrat d'indemnité ! La personne appelée à profiter de la somme n'a rien en risque ; elle fait un bénéfice sans avoir couru de chances: c'est un contrat do ut des (2). Mais si ce n'est pas une assurance , ce n'est pas non plus un pari. Les parties n'ont pas en vue un événement dont elles précisent les circonstances , et sur la prédiction desquelles elles basent leurs calculs. 11 s'agit d'un décès éventuel, mais nécessaire, et dont on ne cherche pas à déterminer l'époque probable. On le laisse arriver par son cours naturel , et l'on subordonne à son éventualité une somme à donner en compensation d'une autre qui
(1) A la fin du livre de M. Quesnault, p. 46:
(2) M. Quesnault, n» 15.
54/i. DES CONTRATS ALÉATOIRES.
a été reçue. Le caractère de pari disparaît entièrement.
Article 1967.
Dans aiiCLui cas , le perdant ne peut répeter ce qu'il a Aolontairement payé; à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol , supercherie ou escroquerie.
SOMMAIRE
ITl. En droit romain, le perdant pouvait répéter ce qu'il avait perdu.
Raison de cette exception à la règle qu'on n'avait pas d'action pour ce qui avait été payé ob turpem cavsam.