COMMENT L’ACTIONNAIRE PEUT-IL FAIRE LA PREUVE DE ’:SA QUALITÉ
Nous avons vu, qu'en principe, pour participer aux assemblées d'actionnaires avec voix délibérative, il est nécessaire et suffisant d'être propriétaire d'une action, ou, sauf controverse, d'un titre analogue à l’action et conférant les mêmes droits. Ce principe reçoit d’ailleurs un certain nombre d'exceptions importantes que nous éludierons plus loin.
Mais, que signifie exactement les mots : propriétaire d'actions? Il importe d'en préciser le sens. On peut dire ceci : posséder une action dans son portefeuille ne suflit pas pour assister à l'assemblée, si l’on ne remplit encore certaines formalités destinées à faire connaître à la société que l’on possède cette action et que l'on à lintention d'exercer les droits qui y sont allérents.
£n somme, c'est seulement vis-à-vis de la société qu'il faut être propriétaire. Ge mot a ici un sens pour ainsi dire objectif. On se demande seulement si l’actionnaire a légi-
O8 CHAPITRE Il
time qualité pour revendiquer ce titre à l’égard de la société. Comment celui-ci pourra-t-il faire la preuve qu'on exige de lui? C’est ce que nous allons examiner dans ce chapitre.
Pour plus de clarté, nous diviserons la matière en quatre paragraphes, quieux-mêmes comprendront un certain nombre de subdivisions $ I. — A quelles conditions le souscripteur d'actions et le bénéficiaire de promesses d'actions sont-ils considérés comme actionnaires par la société ?
$ II. — Comment le propriétaire de titres au porteur peut-il faire la preuve de sa qualité d’actionnaire vis-à-vis de la société ?
$ IE. — Comment le propriétaire de titres nominatifs peut-il faire la même preuve ?
SIV. — Comment se fera la preuve en cas de perte, de vol ou de destruction des titres, soit nominatifs, soit au
porteur w
$ Acr,
A quelles conditions le souseripteur d’actions et le bénéficiaire de promesses d'actions
sont-ils considérés comme actionnaires par la société ?
2, oi. Tree .
À. — Souscription d'actions. — Le simple souscripteur d'actions peut-il prendre part aux assemblées générales, où plus exactement aux assemblées constitutives de
la sociélé (puisqu’aussi bien, lorsqu'une personne con-
Alan
tracte l’obligation de se rendre acheteur d’un certain nombre d'actions, la société n'est pas encore constituée) ?
Il importe tout d'abord de définir la souscription d'actions. C'est un contrat synallagmatique conclu entre un capitaliste et les fondateurs de la société, en vertu duquel le premier s'engage à adhérer aux statuts sociaux et à faire les versements exigés par Particle 4, & 2 de la loi du 24 juillet 1867 (c'est-à-dire versement intégral si l'action est de 25 francs, versement du quart si l’action est supérieure à 25 francs, sans que le premier versement puisse être inférieur à ce même chiffre). En retour, les fondateurs qui conservent le droit de ne pas ratifier cet engagement, s'obligent pour le cas où ils l'approuveraient, à attribuer au souscripteur un certain nombre d'actions de la société en formation. Ce contrat est conclu sous la condition suspensive de la constitution de la société : il est rétroactivement anéanti, si cette condition ne se réalise pas.
Gràce à la définition qui vient d'être donnée, nous pouvons maintenant répondre à la question que nous posions en commençant. Tant que le souscripteur d'actions n'a pas été accepté par la société et n'a pas opéré les versements exigibles, on ne doit pas le considérer comme actionnaire. [l ne prend cette qualité que lorsque la souseription à été ratifiée suivant la forme prescrite par Îles statuts, et qu'il a versé la somme fixée par la loi. En
effet, à moins que les statuts sociaux ne posent des con-
100 Ù CHAPITRE Hi
ditions spéciales pour devenir souscripteur, il faut que la société notilie à celui-ci son acceptation comme actionnaire (1). On admet d’ailleurs que le fait par la société de laisser le souscripteur exécuter son obligation en versant le montant exigible des actions, vautratification (2). Donc, tant que le souscripteur d'actions n’a pas reçu de la société un avis ratifiant son engagement, ou tant qu'il n'y a pas eu ratification tacite, il ne peut prendre part aux assemblées d'actionnaires (3). Il faut évidemment admettre la même solution dans le cas où il y a souscription d’actions nouvelles d'une, société dont le capital social est auginenté.
Au surplus, 1l est nécessaire, pour que la souscription soit valable, qu'elle soit réelle et non fictive. Il arrive parfois que le fondateur d'une société oblige un certain nombre de ses employés à souscrire des actions dans le but de constituer un groupe imposant de premiers souscripteurs dont l’'empressement simulé engagera le public à porter ses Capitaux à la caisse sociale. En fait, aucun versement n'est opéré par ces premiers actionnaires. Souvent même ceux-ci sont insolvables et ont signé en blanc
les feuilles de souscription, sans connaître le nombre des
(1) Paris, 22 janvier 14853. D, P. 1834. 2. 958. P. 1853. 2. 679. DAS TAC CMS DA AMS AMIE)
(2) Cour de Bordeaux, 3 mars 1884. D. P. 1886. 2. 6S.
(3) Cour de Grenoble, 28 déc. 14871. S. 1872. 2. 37. P. 1872. 210.
actions qu'ils ont souscrites. Il est bien évident qu'un contrat de cette nature est entaché de nullité et ne saurait conférer aux souscripteurs le droit d'assister à l’assemblée (1).
On peut remarquer. en terminant ce paragraphe, qu’avant la loi du 24 juillet 1867, le souscripteur n'était pas obligé de verser une certaine somme sur la valeur nominale des titres émis. Seulement, les statuts des sociétés exigeaient généralement qu'il opéràt un versement déterminé pour quon puisse lui accorder la qualité d'actionnaire (2); on nadmettait pas que celle-ci et la faculté d'exercer les droits qui y sont inhérents puissent résulter du simple engagement par un souscripteur de prendre un certain nombre d'actions, sous la condition d’en payer le prix à sa volonté contre remise des titres. La loi du 24 juillet 4867 a tranché, comme nous venons de le
voir, les controverses qui pouvaient naître à ce sujet.
B. — Promesse d'actions. — L'article 2 de la loi du 24 juillet 1867 s'exprime ainsi: « Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart. » Or, il peut arriver qu'un souscripteur d'actions dont l'engagement a été ratifié, et auquel des titres ont
été délivrés avant la libération du premier quart ou la
(1) Paris, 14 avril 1892. D. P. 1892. 2. 347. S. et P. 1893. 2. 240. (2) Cass. "27, déc. 1853 "D. PASSZ
142. Cour de Grenoble, Dole HO TIERS NT 2007 PEN T2 2100/2722 606:
libération intégrale (si Faction n'a été émise qu'à 25 francs), cherche à faire argent de ces «promesses d'actions ». La cession n'en est pas absolument prohibée par la loi. Ce qui est défendu, c'est, comme Île dit l’article 2, la négociation par les voies commerciales. Toute cession opérée avant la libération du premier quart est valable pourvu qu’elle soit faite par les modes du Droit civil. Donc les actions peuvent, mème avant que les conditions prescrites par l'article 2 n'aient été remplies, être transmises à un tiers par cession constatée par acte notarié ou sous seing privé, puis signifiée à l'établissement débiteur et acceptée par lui dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil (1). De même Îles actions non
libérées du quart pourront faire, comme tout autre bien,
(1) Houpin, Tr. des soc., &. 1, n° 321, p. 268. Code de com. ann., p. 435 et 136, nos 2, 3, 4, p 137. no 923. Beslay et Lauras, Comm. du code de co. Des soc., n° 1935. Tribunal civil Lyon, 7 mars 1883. Pelagaud, Journal des valeurs mobilières. 1883, p. 419. Thaller, Revue crilique de législation Examen doctrinal, 1883, p. 305. Vavasseur, Tr. des soc., t I, no 471, p.-276. Floucaud-Pénardille, Tr. des soc., no 62, p. 40. Bédarride, Des soc., LI, nos 51“et 58, p. 107, Ruben de Couder, Dictionn. de dr.comm. Vo Soc. Anon., n° 121. Deloison, £xamen du projet de loi sur les soc. n° 269. Mathieu el Bourguignot, Comment. de la loi sur Les soc., n° 26, p. 22. Rousseau. Tr. des soc., L. 1, n° 1097, p. 380 et Manuel des soc., p. 142, n° 562. Pont, T#. des soc., t. II, no 902. Dalloz, Répert., vo Soc., n0 997. Cf. Paris, 23 mai {887. Journal Ze Droit, 4 nov. 1887. Paris, 14 nov. 1888. Rev. des soc. 1SSO. p 74. Cour d'Orléans, 24 juillet 4890. Sr1801" 2: 145L0P SOL ML1823 D ROSES TE Paris, [er juillet {S86. S. 1888. 2, 182. P. 1S8SS. 1. 981 Journal nes SO LOS TENDUE
l'objet d'une transmission à titre gratuit ou encore d'une aliénation forcée.
L'opinion que nous venons d'indiquer n'est pas admise d'une façon unanime par les auteurs et la jurisprudence, Voici les motifs que M. Lyon-Caen, commentant un arrêt de la Cour de Lyon, invoque pour la combattre (1) : « La loi, dit-il, ne prohibe pas d'une façon absolue la négociation des promesses d'actions : l'article 2 de la loi de 1867 dit simplement : les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart: il ne s'ensuit pas, par un argument @ contrario, que ces actions ne sont pas négociables avant le versement du quart. On objecte, dit M. Lyon-Caen, l'article 14 de la mème loi, d’après lequel la négociation d'actions non libérées du quart est un délit correctionnel. Mais cette objection n'est pas péremptoire. De ce que la négociation est passible d’une peine correctionnelle, il ne faut pas conclure à sa nullité au point de vue civil: dans beaucoup de cas 1l peut y avoir une sanction correctionnelle sans sanction civile. C'est ainsi que la loi défend aux agents de change de faire des actes de commerce (art. 85 C. com.); s'ils contreviennent à cette disposition, une peine correctionnelle leur est applicable. Cependant, les actes de commerce
faits par les agents de change. en violation de l'article 85,
(1) Note de M. Lyon-Caen, sous Lyon, 23 janvier 1884. S. 84.
restent valables. Le législateur en édictant l'article 14, n'a eu en somme pour but que de prévenir l'agiotage. Or, une amende est le moven le plus efficace. Mais il faut laisser à la négociation sa validité : sans doute la societé n'est pas encore constituée et les actions n’ont qu'une existence et qu'une valeur conditionnelles. Mais elles existent cependant, elles existent si bien que tout le monde s'accorde à reconnaitre que leur cession par les modes du Droit civil est pleinement valable. »
Si l’on admet cette théorie, on doit en conclure que l'acquéreur d'une promesse d'actions pourra prendre part aux assemblées d'actionnaires, même si son acquisition a été opérée suivant les modes du droit commercial, à condition bien entendu que, postérieurement à celle-ci, il ait versé le quart exigible.
Mais cette théorie ne nous parait pas conforme aux textes ; d'abord, l’article 2 de la loi de 1867 semble bien contenir implicitement la prohibition de la négociation commerciale äe la promesse d'actions. Le législateur prend le soin de dire que les actions sont négociables après le versement du quart: cela signifie évidemment que pareille opération n'est pas permise avant le versement de ce même quart.
En outre ie législateur à prohibé, dans un cas particuler, le mode de cession que M. Lyonu-Caen et les auteurs qui professent là même opinion voudraient admettre. La lot du 15 juillet 1845 défend, dans son article 8, la négo-
cation par les voies commerciales des promesses d'ac-
tions de chemin de fer (1). Il est rationnel d'admettre que Particle 2 de la loi du 24 juillet 1867 n'a fait que généraliser sous une forme insuffisamment précise, nous le voulons bien, l’article 8 de la loi du 15 juillet 1845.
Il faut done conclure que le détenteur d'une promesse d'actions négociée commercialement ne peut prendre part aux assemblées constitutives, puisque le mode de cession par lequel 1l est devenu propriétaire est entaché de nullité.
La même solution doit être donnée lorsqu'il y à eu émission d'actions nouvelles en représentation de l'augmentation du capital voté par la société et que les actions ont été négociées commercialement avant que les versements fixés par le législateur n'aient été opérés (2).
Mais il faut ajouter que la prohibition que nous venons d'étudier n'atteint que les négociations de titres révélant par eux-mêmes les causes qui peuvent annuler la négociation; c'est-à-dire le non versement du quart (3). La jurisprudence décide que les cessions d'actions ne sont frappées de nullité que dans les cas où la simple inspec-
tion du titre suffit à révéler l'existence de la cause qui met
(1) Cour d'Orléans, 17 août 1848 et 16 nov. 1848. S. 1849. 2. 562 el 564. Cass., 12 août 1851. S. 1851. 1. 560. Paris, 31 juillet 1852. S. 1902 GO 0 MP" 070
(2) Paris, der juillet 1886. S. 1888. 2. 182. P. 1888. 1. 981. CF. Paris, 23 mars 1887. D, P. 1888. 2. 75.
(3) Cour d'Orléans, 24 juillet 1890. S. 1891. 2. 154. P. 1891, 1.883, DAPALSOIM23537:
obstacle à la négociation commerciale. Cette solution doit s'appliquer aux promesses d'actions comme aux actions elles-mêmes.
Ce n'est pas à dire que postérieurement, même si le titre a toutes les apparences de la régularité, l’annulation de la négociation ne pourra être prononcée, si ces apparences étaient trompeuses. Il pourra même se faire que la société elle-même soit annulée. Mais la négociation aura eu du moins une valeur provisoire et aura pu permettre au détenteur de la promesse d’actions de prendre part à l’assemblée (1).
Remarquons, toutefois, que les titres portent généralement l'indication des versements effectués. On y lit, par exemple, ceci : capital social : 500.000 fr., divisé en 5.000
actions de 100 fr. chacune, libérées de moitié.
$ I. — Comment le propriétaire de titres au porteur peut il faire la preuve de sa qualité
d’actionnaire vis-a-vis de la Société ?