Le titre au porteur confère à celui qui en est
détenteur le droit d'assister aux assemblées d'’action-
(1) Gass,, 44 févr 1884. D. P. 1885. 1. 99. Cass., 3 juin 18855. 1885. 1. 259. D. P. 1886. 1. 25. Revue des soc., 1885, p. 467. Cour de Lyon, 22 et 31 juillet 1885. Revue des soc., 1886, p. 155. Paris, 13 mars 1887. D. P. 1888. 2. 129. Cass., 29 juin, 1887: D. P. 1889. (. 137. Paris, 11 mai 1889. Rev. des soc., 1889, p. 396. Paris, 14 avril 1892. D. P. 1892. 2. 347. S. et P. 1893. 2. 240. Cass.. 9 nov: 1892.
DRDARISOS RITES
naires. La simple possession suffit pour donner à celui qui peut sen prévaloir l'exercice de tous les droits attachés à l’action et, par conséquent, le droit de vote aux assemblées (1). Cette détention fait présumer la propriété et celte présomption ne pourrait être détruite que par la preuve du dolou dela fraude. « Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18 mars 18914, que la société... n'a pas à exiger du déposant de valeurs au porteur la justification d’une propriété dont l'essence même est de la faire supposer réelle entre les mains de qui la détient (2). » En d’autres termes, provision est due aux ütres réguliers en la forme : et l’on ne saurait, par exemple, prétexter de l'existence d’un litige au sujet de leur mode d'acquisition pour dénier à leurs détenteurs les droits que les titres confèrent (3). En cas de conflit entre les deux cessionnaires d’un mème titre, celui qui en a la possession et qui a rempli les formalités nécessaires pour exercer son droit de vote, doit être considérée comme Île seul et véritable propriétaire. C'est lui qui prendra part à
l'assemblée en attendant que les tribunaux aient pro-
(1) La jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ce point. CF. par ex. Cour de Bruxelles, 22 janvier 1896. Journ. des soc., 1896, p. 307. Paris, 8 août 1893. Journ. des soc., 1896, p. 32. /evue des SOC ulS09 D. 01H
(2) Trib. co. Seine, 18 mars 1891. D. Rep. Suppl, v° Soe., no 1649 note 1
(3) Seine référé 48 août 1882. Journal des soc., 1885, p. DTA.
noncé (1). Donc, pour empêcher le détenteur d'actions d'assister à l'assemblée, il faudra qu'il ait été déjà prouvé que sa possession est précaire ou frauduleuse. Cette preuve pourra être administrée par toute personne intéressée et spécialement par un actionnaire (2). Quant au détenteur, il lui sera loisible de prouver par tous les modes de preuve usitésen matière commerciale qu'il est légitime propriétaire. C'est ainsi que des bordereaux d'agents de change signés auraient une force probante suffisante (3).
2. — Donc en principe, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, c'est la détention effective qui établit la propriété du ütre. Cette propriété peut cependant appartenir à d'autres qu'au détenteur : mais alors il faut une reconnaissance émanée de celui-ci et établissant que les titres n'existent entre ses mains qu'à l'état de dépôt. C'est ce qu'on appelle le certificat de dépôt (4).
Quelle est la valeur et l'utilité de ce certificat ? Il conslate d'abord la précarité du droit du détenteur, mais il peut avoir une autre uülité: « De deux choses l'une, liton dans une note anonyme au Sirey, ou ce certificat con-
tiendra mention des numéros des titres, ou il se bornera à
(1) Sentence arbitrale 21 janvier 4859. Confirmé par arrêt de la Cour de Bruxelles du 17 juin 1859. Belgique judiciaire 1859. 1276.
(2) Trib. correct. de la Seine, 23 déc. 1896. Journal des soc., 1897, p. 223.
(3) Cour de Lyon, 2 mai 1888. Journ. des soc., 1889, p. 49.
(4) Cf. Deloison, Trait. des val. mob., nos 275 à 277. Wabl, Jrait, des tit. au port..t, I, n° 488,
constater le nombre et la nature des titres déposés. Dans le premier cas il se rattachera nécessairement aux titres eux-mêmes pris 27 specte, il en établit la propriété, il peut par suite servir à la transférer de telle sorte que la remise du certificat puisse dans certaines conditions données équivaloir à une remise des titres eux-mêmes... Dans le second cas, c'est-à-dire en l’absence de mention sur le cerüficat de dépôt des numéros des titres, ce certificat ne peut manifestement servir à transférer la propriété de titres déterminés, puisque la spécification n’a pas eu lieu. »
Toutefois la théorie d’après laquelle la remise du récépissé suffirait à transférer la propriété des titres au porteur n'est peut-être pas toujours très exacte. En effet le récépissé de dépôt, délivré par la personne qui reçoit des titres au porteur, contient le nom du déposant à qui il est remis. Le récépissé prend par suite un caractère nominaüif dont il n’est pas possible de faire abstraction. Il faudrait au moins que la tradition manuelle du certificat füt accompagnée d’un mandat ou d'une décharge de la part de celui en faveur duquel le récépissé a été souscrit (1).
3. — Il peut arriver qu'un titre nominatif ait été irrégulièrement converti en titre au porteur. On se demande si le détenteur d’un titre au porteur ainsi mis en circula-
tion aura le droit d'assister à l'assemblée générale.
(4) Voir note de M. Naquet sous Cour d'Aix, 13 novembre 1889, SUIS OUPEESEITE
Un sait que la loi de 1867 dans son article 3 posait trois conditions pour que les actions non entièrement libérées puissent être converties en titres au porteur. Il fallait, 1° que les statuts constitutifs permissent la conversion par une clause spéciale ; 2° que toutes les actions formant le capital social fussent effectivement libérées de moitié ; 3° que l'assemblée générale convoquée à cet effet votät ct autorisät la conversion. Mais la loi du 1° août 1893 (article 2) a décidé que les actions resteraient nominatives jusqu'à leur entière libération. Aujourd'hui donc pour la conversion, il faut d'abord libération complète : il faut ensuite que les statuts la permettent expressément. On est d'accord sur ces deux premières conditions : mais on discute sur le point de $avoir, si, dans le cas de clause aflirmative des statuts, il faut en outre l'autorisation de l'assemblée générale (1) ; et il v a également de vives controverses sur les conditions de constitution et de vote de cette assemblée.
Quoi qu'il en soit, la conversion peut être irrégulière si l'on ne se conforme pas aux prescriptions légales : et les ütres n avant pas revêtu valablement la forme au porteur, les transmissions qui peuvent en être faites par la suite ne sont pas valables. Par conséquent, le détenteur de utres au porteur de celte nature ne pourra pas assister à
l'assemblée si lon prouve, avant qu'elle ne soit réunie,
(A) Contraà Bouvier-Bangillon. Commentaire de la loi de 1893,
no D.
l’irrégularité du titre dont il se prévaut pour exercer les droits d’actionnaire.
En outre, même si la conversiôn a été effectuée conformément à la loi, il peut se faire que certaines formalités postérieures à la conversion ne soient pas opérées : leur inobservation rend l'opération annulable. En effet lorsque la conversion de titres nominatifs en titres au porteur a été votée, on doit prendre des mesures propres à assurer Pannulation des titres nominatifs et à constater leur remplacement par des titres au porteur : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Pau (1), que la conversion implique nécessairement l'échange d’une de ces natures de titres contre l’autre et est incompatible avec leur coexistence. » Il faut ou bien annuler les titres convertis, ou bien rattacher par des numéros les actions au porteur nouvelles aux titres nominatifs anciens; sans doute cela n'est inscrit nulle part dans la loi, et les statuts peuvent n'avoir pas prévu les règles de détail de la conversion. Mais cette formalité n'en est pas moins indispensable, si l’on ne veut pas qu'un nombre de titres plus élevé que celui qui à été prévu lors de la constitution de la société soit mis en circulation, et si l’on désire éviter une grave cause de désordre dans l'administration des affaires sociales. Donc,
si, après la conversion, le titre nominatif n'est pas annulé,
(4) Cour de Pau. 10 avril 4900. Revue des soc., 1900, p. 330. Journal Le Droit, 8 juillet 1900. Gas. des Trib., 21 juillet 1900. Journ. des soc., 1900, p. 418.
419 CHAPITRE if
l'opération estirrégulière et le détenteur du titre au porteur qui provient de cette conversion n'a pas qualité pour représenter aux assemblées générales les actions qu'il
possède irrégulièrement (1).
$ II. — Comment le propriétaire de titres nominatifs peut-il faire la preuve de sa qualité d’actionnaire vis-à-vis
de la société ?
On doit accorder au propriétaire apparent d'actions nominatives comme au propriétaire apparent d'actions au porteur, le droit d'assister aux assemblées d'actionnaires. La personne dont le nom est porté à la fois sur les registres sociaux et sur la feuille détachée qui constitue le titre lui-même, est considérée, jusqu'à preuve contraire, comme le véritable propriétaire. Elle pourra donc exercer les droits qui lui appartiennent en cette qualité
Il n'en sera plus de même si le titre n'a pas été transmis conformément aux prescriptions légales ou statutaires. Il inporte done de vérilier l’origine des titres nominatifs et le mode de transmission par lequel ils ont passé entre les mains de leur propriétaire actuel. Nous allons done étudier ces modes de transmission et relever les irrégularités
qui peuvent en vicier la valeur.
(1) Note de M. Houpin sous l'arrêt précité dans Journ. des soc., 1900, p. 415.
COMMENT FAIRE LA PREUVE DE LA QUALITÉ D'ACTIONNAIRE 143 À. — TRANSFERTS
[°. — Théorie des transferts et conséquences de leur irréqularité. — En principe, c'est par un transfert sur les registres sociaux que se transmet la propriété des ütres nominatifs et l'inscription qui constitue le transfert
fait preuve du droit du titulaire vis-à-vis de la société.
1°) Comment s'opère le transfert? Nature de l’opération. — Le transfert s'opère généralement au moyen de deux déclarations faites et signées au siège de la société par le cédant et par le cessionnaire sur un registre spécialement destiné à les recevoir; ou bien encore l'opération est constatée sur deux feuilles volantes signées l'une du cédant, l’autre du cessionnaire, qui sont ensuite enliassées et déposées au siège social. Il faut, pour que l'opération soit valable au regard de la société, qu'une inscription soit effectuée sur les registres sociaux. Cette inscription est une formalité substantielle. Sans doute un actionnaire peut toujours céder par n'importe quel moyen son droit à un tiers : Entre les parties la transmission est parfaite par le seul effet du consentement; et elle peut ètre établie par tous les modes de ‘preuve énumérés
en l’article 109 du Code de commerce (1); mais la com-
(1) Cf. Code de Comm, annoté, t. 1, p. 8?, n°0 2. Rousseau, Manuel pratique des soc. par actions, p. 65, n°262. Boistel, Traité de Droit Comm., n° G08, p. 422. Lyon-Caen et Renault, Traité de
pagnie peut se refuser à reconnaître Île cessionnaire et à lui laisser exercer les droits inhérents au titre, s'il n'a pas notifié la cession, et s’il n'a pas réclamé son inscription sur les registres (1). En d’autres termes, on peut dire que le transfertse décompose en deux actes : Cession
du droit d'abord, inscription ensuite. Le législateur à
substitué ici l'inscription à la signification vis-à-vis de la société, l'inscription seule est efficace (2).
La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à admettre que la transmission ne s'opère réellement vis-àvis de la société que par l'effet de l'inscription : « Attendu,
dit un arrêt de cassation du 3 mars 1886 (3), que la ces-
Droit Commer., {. I., no 605, p. 450. Thaller, Des actions nouvelles souscrites et non encore émises (Journ. des soc. 1882), p. 378. Houpin, Trait. des soc., t. I, n° 341, p. 279: Buchère, Opér. de bourse. p. 185 à 192, Labbé, note sous Cass., 17 décembre 1878. S., 1874. 1. 409. Cour de Douai, 27 février 4861. P.. 1861. 1114: Cass. 26 janvier 1869. S. 1869. 1: 322. P. 1869. 792, D. P. 1869. 4. 394. Cass. 4 juillet 1876. S. 1877. 1. 105. Cass. 29 juin 1885. Journ. des:s0c:M41889;p. 20, S: 1886,,147-DAPMSSC M 0 1D MASSE 9 mars 1886. S. 1889: 41. 2592. P. 1889. 1. 628, D. P. 1887 4.32; Paris, 23 mai 1887. D. P. 1888. 2, 63, Cass. 20 mai 1889. Journ. des soc. 18915819, D; P. 1890.11 950, Cass 90"mai 1800 S/M1800; 1. 390. Conträ. Cass., 27 février 1884. S. 1885. 4. 3921. Cass.. 2 janvier 1890. S. 1890. 1, 129, Minard, Du titre nominatif, no 198, Dar
(4) Cass., 26 janvier 1869, 1. 322. P. 14869. 792. D. P. 14869. 1. 334.
(2) Lesieur, De la respons. des soc. en matière de transf. d'act nominatives (Journ. des soc. 1883), p. 265 à 276.
(3) Cass. 3 mars 1886. S. 1899. 1.252. P. 1889. 1. 628. D. P. 1887. 1. 32.
sion d'actions nominatives d’une société par actions ne peut s’opérer, au regard de la société, que par l'inscription du transfert sur les registres sociaux, qu’à défaut de cette inscription, le cessionnaire ne devient pas associé, et qu'il ne peut résulter de la cession aucun lien de droit entre lui et la société. parce qu'elle est res inter alios acta.» Gette formalité constitue done, en principe, le seul mode de preuve dont on puisse faire usage pour constater, vis-à-vis de la société, la cession des actions nominatives. C'est la substitution, sur les registres sociaux, du nom du cessionnaire à celui du cédant qui forme la preuve complète du droit de propriété du premier, ainsi que du dessaisissement du second, qui, du moment que la mutation est opérée, perd toute espèce de droit sur les valeurs cédées. Cette preuve, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit ou de toute circonstance de dol ou de fraude, ne peut être détruite par la preuve contraire ou par de simples présomptions tendant à établir que le cédant n'a pas voulu transmettre au cessionnaire la propriété des valeurs qui ont fait l'objet du
transfert (1).
2° Conséquences. — Un certain nombre de conséquences pratiques résultent des principes que nous avons rappelés.
Les statuts d'une société peuvent stipuler que pour pro-
(1) Cass., 148 novembre 1867. S. 1867. 1. 422. P. 1867. 1146.
116 CHAPITRE lit
duire effet à l'égard d'une société, les mutations devront être réalisées par actes authentiques dont les originaux resteront à la société, que ces mutations seront mentionnées sur le livre des transferts, et que ces mentions de mutation seront soumises au même contrôle, aux mêmes formalités que les transferts eux-mêmes. La cession par acte authentique suffira-t-elle, dans ce cas, à transférer la propriété? Non. La jurisprudence décide, avec raison, que la mention prescrite sur le registre des transferts n'est pas une simple formalité d'ordre intérieur, mais qu'elle constitue une condition essentielle pour rendre la mutation efficace au regard de la société et pour conférer au cessionnaire le titre et les droits d'actionnaire (1).
De même dans le cas de donation de titres nominatifs, on diseute la question de savoir si, pour que la propriété soit transférée valablement, il faut que l'acceptation du donataire vienne s'ajouter aux formalités du transfert (2). Mais ce qui est hors de doute, c'est que l'acceptation ne suflit pas, et que le transfert est toujours nécessaire.
Un autre fait prouve encore l'importance du transfert. ll se peut qu'une donation de titres nominatifs excède la
quotité disponible, Ala mort du de cujus les héritiers ont
(1) Cass. 28 janvier 1869. S. 1869. 1. 322. P. 1869. 792. D. 1869. 1. 364.
(2) Le transfert suffit d'après Demolombe, Donations. t. IT, p.106, et 107. Au contraire Ménard (Du titre nominatif, p. 258) dit que le transfert ne réglant qu'une question de forme il faut toujours l'accep-
lation qui est une condition de fond.
TE
le droit de faire réduire la donation. Mais au regard de la société le jugement qui ordonne la réduetion, ou la convention qui l'opére sont res inter alios acta. Tant que ce Jugement ou cette convention n'ont pas été signiliés à la société avec ordre d’avoir à remplacer le nom du titulaire par celui d'un Liers, c'est le donataire primitif qui est le véritable actionnaire et peut assister aux assemblées (1).
Enfin, lorsque deux personnes ont acquis du même cédant une action nominative, la société doit considérer comme actionnaire, celui des deux cessionnaires qui à le premier requis son inscription sur les registres sociaux; et c'est à celui-là seulement qu'elle laissera exercer les
droits inhérents à Ja qualité d’actionnaire (2).
3° Transferts irréquliers. — On voit donc Fimportance de l'opération du transfert au point de vue de la transmission de propriété. Cette importance se manifeste encore à un autre point de vue. La société avant d'opérer la mutation sur ses registres doit contrôler la cession, rechercher si le cédant est véritablement propriétaire, examiner ses litres. La transmission peut être en effet irré-
eulière. Mais le transfert lui-même peut aussi dans cer-
(4) CF. Minard, Du titre nominatif, p. 260.
(2) Floucaud-Pénardille, Des soc. par actions, n° 90, p. 53: Lyon- Caen et Renault, Tr. de droit comm., t. I, no 605, p. 450. Code de comm. ann, L. 1, p. 82, n0 6. — Minar, Du titre nominatif, p.61.
Cour de Lyon, 14 août 1897. D. 98. 1. 292.
tains cas être entaché de vices graves. L'irrégularité proviendra généralement de manquements aux prescriptions statutaires : elle peut provenir aussi de l'inobservation de règles d'ordre plus général. I faut examiner dans quels cas l'opération sera susceptible d'être annulée et quelles seront les conséquences de Fannulation (1).
a) Tout d'abord pour que le transfert soit valable, il est bien évident que le cédant et le cessionnaire doivent avoir qualité pour traiter. La question se pose surtout à propos de la qualité du cédant.
On doit admettre par exemple que si le tuteur aliène des valeurs nominatives appartenant au mineur, sans respecter les dispositions prises par le législateur dans la loi du 27 février 1880, l'aliénation valable provisoirement sous la responsabilité du tuteur, pourra plus tard être arguée de nullité par le mineur qui n'aura même pas besoin de prouver l'existence d'une lésion quelconque. Il y aurait encore nullité du transfert si un tiers de mauvaise foi traitait avec un hérilier apparent : Mais ici la condition de la mauvaise foi du tiers est nécessaire pour la nullité. Le tiers de bonne foi ne pourrait être recherché et conserverait la propriété des titres acquis.
De même, certaines formalités sont encore nécessaires pour Ja validité de l'aliénation des tütres appartenant
aux établissements publics où aux sociétés. L'omission
(A) Duvert, Tr. du contentieux des transferts, no 298. p. 16%.
de ces formalités rend l'opération aunulable. D'abord en ce qui concerne les établissements publics, qui restent perpéluellement sous la tutelle de lÉtat, comme par exemple les hospices et les hôpitaux, il faut une autorisation administrative, si l'on veut aliéner valablement les Litres nominatifs qu’ils possèdent et en transférer la propriété au cessionnaire (1). — Pour vendre les titres nominatifs des établissements d'utilité publique, en principe l'autorisation administrative n'est pas nécessaire, mais des décrets spéciaux ou des statuts peuvent l'exiger (2). — L’aliénation des titres nominatifs qui appartiennent aux fabriques n'est valable que si le trésorier est assisté du président du Conseilde la fabrique (3). — Enfin lorsqu'il s'agit de valeurs nominatives qui sont la propriété de sociétés de commerce, siles pouvoirs donnés statutairement aux administrateurs ne contiennent pas celui d'aliéner ces mêmes valeurs,il faut pour les transférer valablemeat une décision spéciale de l'assemblée, dontle procèsverbal doit être représenté au moment de Faliénation (4).
b) Le transfert ne sera pas non plus régulier el, par suite, ne conférera pas au cessionnaire le droit d'assister aux assemblées d'actionnaires, lorsque certaines conditions imposées par la sociéte pour le transfert des titres ne
seront pas remplies.
(1) Duvert, Tr. du contentieux des transferts, no 149, p. 10%. (2) Id., no 449, p. 106.
(3) Id., no 150, p. 106.
(4) Id., no 152, p. 100.
Par exemple, les statuts peuvent restreindre l'exercice du droit de cession en stipulant que les actions ne seront cédées qu'avec le consentement ou du gérant ou du conseil d'administration ou de l’assemblée générale (4). On discute, toutefois, sur la validité de cette clause : mais il semble équitable d'admettre qu’elle sera valable toutes les fois qu'elle n'aura pas pour but de supprimer le droit de cession des titres qui appartiennent à tout actionnaire, mais simplement de restreindre l'exercice de ce droit. On ne pourrait stipuler, par exernple, qu'il faudra le consentement de tous les associés pour céder le titre ; le tribunal de commerce de la Seine à jugé qu'on ne saurait, en aucune façon, invoquer en ce sens l’article 1861 du Code civil qui défend d'associer à la société une tierce personne sans le consentement des autres associés ; les prescripions de cet article ne sont pas applicables aux sociétés par actions, et les statuts eux-mêmes ne pourraient les leur appliquer (2). Sinon, on rendrait la cession presque impossible ; et de plus, on aboutirait à convertir le titre nominatif en une part d'intérêt dans une société en
nom collectif (3). Mais il serait possible de subordonner la
(1) CF. Houpin, Tr. des soc., t. I, no 848. p. 282. Alauzet, Comm. du code de com., EL. 1, p. 758 à 769, nos 529-531. Mathieu et Bourguignal, Comm. de la Loi de 1867, n0 4, p. 5. Vavasseur, Tr. des . ; {. I, no 481, p, 280. — C'onfra, Pont, Tr, des soc., {. Il, no 4587
(2) Trib. co. Seine. 2 mars 1886. Journ. des soc.. 1886. p. 666. Journal La Loi, du 14 imars 1886. /ev. des soc., 1886, p. 279.